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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 septembre 2006, 04-17.344

Mots clés
pourvoi • société • principal • révocation • immeuble • relever • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 septembre 2006
Cour d'appel de Versailles
27 mai 2004

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Technique et management hôteliers
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur les demandes de mise hors de cause de la société Technique et management hôteliers : Met hors de cause la société Technique et management hôtelier ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen

du pourvoi incident provoqué, qui sont identiques :

Vu

l'article 783, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes de révocation de cette ordonnance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, qu'un tribunal de commerce a notamment condamné soixante-quinze copropriétaires d'un immeuble à payer certaines sommes à la société Omnium de gestion, en rejetant partiellement leurs demandes à son encontre ; qu'ils ont interjeté appel ; Attendu que, pour écarter des débats les conclusions déposées par les appelants postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt se borne à relever qu'elles sont tardives ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que les appelants sollicitaient dans leurs conclusions la révocation de l'ordonnance de clôture, et sans s'expliquer sur la cause grave invoquée à l'appui de cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident provoqué : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Omnium de gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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