Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 septembre 2006, 04-17.344
Mots clés
pourvoi • société • principal • révocation • immeuble • relever • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 septembre 2006
Cour d'appel de Versailles
27 mai 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :04-17.344
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 04-17.344
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2004
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007491500
- Identifiant Judilibre :61372478cd58014677415c29
- Président : Mme FAVRE
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 septembre 2006
Cour d'appel de Versailles
27 mai 2004
Résumé
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Auteur du pourvoi
Technique et management hôteliers
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les demandes de mise hors de cause de la société Technique et management hôteliers :
Met hors de cause la société Technique et management hôtelier ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen
du pourvoi incident provoqué, qui sont identiques :Vu
l'article 783, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes de révocation de cette ordonnance ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
et les productions, qu'un tribunal de commerce a notamment condamné soixante-quinze copropriétaires d'un immeuble à payer certaines sommes à la société Omnium de gestion, en rejetant partiellement leurs demandes à son encontre ; qu'ils ont interjeté appel ; Attendu que, pour écarter des débats les conclusions déposées par les appelants postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt se borne à relever qu'elles sont tardives ;Qu'en statuant ainsi
, alors que les appelants sollicitaient dans leurs conclusions la révocation de l'ordonnance de clôture, et sans s'expliquer sur la cause grave invoquée à l'appui de cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident provoqué : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Omnium de gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.Commentaires sur cette affaire
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