Tribunal administratif de Limoges, 2ème Chambre, 16 juin 2026, 2401360
Mots clés
requête • règlement • requérant • maire • rapport • ressort • restructuration • tourisme • produits • propriété • rejet • condamnation • réhabilitation • servitude • représentation
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
16 juin 2026
Tribunal administratif de Limoges
2 juin 2026
Tribunal administratif de Limoges
4 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2401360, 2401359, 2401723
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Limoges, 16 juin 2026, 2401360, 2401359, 2401723
- Rapporteur : M. Boschet
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 4 novembre 2024
- Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PLAS - DES CHAMPS DE VERNEIX - GUILLOUT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
16 juin 2026
Tribunal administratif de Limoges
2 juin 2026
Tribunal administratif de Limoges
4 novembre 2024
Résumé
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Partie requérante
COMMUNE DE PANAZOL
défendu(e) par MONS-BARIAUD Elodie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PLAS Mathieu
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2401359 le 26 juillet 2024 et le 9 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Plas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Panazol ne s'est pas opposé à une déclaration préalable déposée le 21 mai 2024 tendant à la construction, sur un terrain situé rue Saint-Exupéry sur le territoire de la commune de Panazol, de quatre mâts d'éclairages de 18 mètres de hauteur au sein du complexe sportif Fernand Valière ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Panazol une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors que le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions et ne détaille pas l'environnement proche du terrain d'implantation ; le dossier ne comporte aucune indication concernant l'insertion des travaux dans leur environnement et la distance d'implantation avec les propriétés voisines n'est pas fournie ; il n'est pas justifié du dépôt de la demande d'autorisation prévue par les dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; - le projet méconnait les dispositions de l'article UH-1 et UH-2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable ; il est incompatible avec le voisinage immédiat du fait des nuisances générées ; - le projet méconnait les dispositions de l'article UH-7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable ; la distance d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas respectée ; - le projet méconnait les dispositions de l'article UH-10 du règlement du plan local d'urbanisme applicable compte tenu de la hauteur des mâts. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 8 septembre 2025, le 9 septembre 2025 et le 23 octobre 2025, la commune de Panazol, représentée par Me Mons-Bariaud, conclut au rejet de la demande et la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B... est dépourvu d'intérêt à agir ; le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de sa propriété ; le projet de restructuration de l'équipement sportif vise à créer un unique terrain stabilisé à la place de deux terrains existants, ce qui conduira en réalité à réduire les nuisances ; - La déclaration préalable du 29 mai 2024 soumise à l'examen du tribunal constitue uniquement une obligation au titre des dispositions des articles L. 4532-1, R. 4535-2 et R. 4532-3 du code du travail ; - les seules autorisations d'urbanisme sollicitées pour le projet concernent la déclaration préalable relative à l'installation des mâts d'éclairage, la déclaration préalable relative à l'installation de deux tribunes-container ; - les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2025 par une ordonnance du 4 novembre 2025. M. B... a produit une note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2026, qui n'a pas été communiquée. II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2401360 le 26 juillet 2024 et le 9 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Plas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Panazol ne s'est pas opposé à la déclaration préalable datée du 29 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Panazol une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors que le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions et ne détaille pas l'environnement proche du terrain d'implantation ; le dossier ne comporte aucune indication concernant l'insertion des travaux et la distance d'implantation avec les propriétés voisines n'est pas fournie ; - le projet méconnait les dispositions de l'article UH-1 et UH-2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable ; il est incompatible avec le voisinage immédiat du fait des nuisances générées ; - le projet méconnait les dispositions de l'article UH-7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable ; la distance d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas respectée. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 septembre 2025 et le 9 septembre 2025, la commune de Panazol, représentée par Me Mons-Bariaud, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B... est dépourvu d'intérêt à agir ; le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de sa propriété ; le projet de restructuration de l'équipement sportif vise à créer un unique terrain stabilisé à la place de deux terrains existants, ce qui conduira en réalité à réduire les nuisances ; - La déclaration préalable du 29 mai 2024 soumise à l'examen du tribunal constitue uniquement une obligation au titre des dispositions des articles L. 4532-1, R. 4535-2 et R. 4532-3 du code du travail ; - les seules autorisations d'urbanisme sollicitées pour le projet concernent : la déclaration préalable relative à l'installation des mâts d'éclairage, la déclaration préalable relative à l'installation de deux tribunes-container ; - les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2025 par une ordonnance du 4 novembre 2025. M. B... a produit une note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2026, qui n'a pas été communiquée. III : Par une requête enregistrée sous le n° 2401723 le 16 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Plas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 87-114-24D0025 par lequel le maire de la commune de Panazol a autorisé la construction de deux containers tribune sur un terrain situé rue Saint-Exupéry sur le territoire de la commune de Panazol au sein du complexe sportif Fernand Valière ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Panazol une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le projet architectural joint au dossier de demande de permis de construire est insuffisant et ne comprend pas l'ensemble des pièces exigées en application des dispositions de l'article R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; la composition du dossier a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet, à la réglementation applicable ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article UH1-1 et UH1-2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable, dès lors que l'implantation des tribunes est incompatible avec le voisinage résidentiel immédiat ; -l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article UH1-7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable, la distance entre les ouvrages n'a pas été respectée . La requête a été communiquée à la commune de Panazol qui n'a produit aucun mémoire en défense. M. B... a produit une note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2026, qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gazeyeff, - les conclusions de M. Boschet, rapporteur public, - les observations de Me Plas, représentant M. B..., - et les observations de Me Mons-Bariaud, représentant la commune de Panazol.Considérant ce qui suit
: 1. Dans le cadre d'un projet de réhabilitation et de restructuration du complexe sportif Fernand Valière, portant sur la suppression de deux terrains de football existants pour la création d'un seul terrain en gazon synthétique homologué, le maire de la commune de Panazol, par un arrêté n° DP 87 114 24D0072 du 3 juin 2024, ne s'est pas opposé à une déclaration préalable déposée le 21 mai 2024 portant sur l'installation de quatre mâts d'éclairage d'une hauteur de 18 mètres. Par un deuxième arrêté n° PC 87 114 24D0025 daté du 18 juillet 2024, le maire de la commune de Panazol a accordé un permis de construire pour l'installation de deux containers tribune. Enfin, le maire de Panazol a, en application de l'article L. 4532-1 du code du travail, transmis une déclaration préalable à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne, à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail et au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Le requérant demande l'annulation des arrêtés n° DP 87 114 24D0072 du 3 juin 2024 et n° PC 87 114 24D0025 du 18 juillet 2024, ainsi que l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Panazol ne s'est pas opposé à la déclaration du 29 mai 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2401359, 2401360, 2401723 sont relatives au même projet et présentent à juger des questions similaires. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de non opposition à la déclaration préalable déposée le 29 mai 2024 : 3. La déclaration préalable, transmise par la commune de Panazol en sa qualité de maître d'ouvrage en application des dispositions de l'article L. 4532-1 du code du travail à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne, à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail et au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics n'a nécessairement pas donné lieu à un arrêté de non opposition du maire de la commune de Panazol à cette déclaration. Par suite, et comme le fait valoir la commune en défense, les conclusions dirigées contre un tel arrêté sont dirigées contre une décision inexistante et sont par conséquent irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 juin 2024 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. Lorsque la demande porte sur une installation prévue à l'article L. 111-28 et L. 111-29 du code de l'urbanisme ou à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, le dossier joint à la déclaration est complété, selon les cas, par l'un des documents mentionnés au I, au II ou au III de l'article R. 431-27. Ce dossier comprend, en outre, les éléments prévus au 1° de l'article R. *431-8. Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ». 5. La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non opposition qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Premièrement, le dossier de déclaration préalable comportait un plan de masse permettant de situer précisément l'emplacement de chaque mât d'éclairage, un plan de coupe et de façades de ces mâts, ainsi que trois photographies des lieux permettant d'apprécier l'insertion des travaux dans leur environnement. De plus, contrairement, à ce qu'indique le requérant, plusieurs propriétés, dont celle appartenant au requérant, figurent sur le plan de masse. Si les distances entre les mâts et les propriétés voisines ne figurent pas sur ce plan, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle omission aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Deuxièmement, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation « Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : (…) b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la hauteur des mâts d'éclairage est de 18 mètres et que le projet est situé au sein d'une agglomération. Par suite, il n'était pas soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense et le requérant n'est pas fondé à soutenir que le dossier présentait un caractère incomplet en raison de l'absence de justificatif de dépôt de la demande d'autorisation anciennement mentionnée à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile et désormais prévu par les dispositions de l'article R. 6352-2 du code des transports. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit, en toutes ses branches, être écarté. 9. En deuxième lieu, ainsi que le fait valoir la commune en défense, il ressort de la consultation du site Géoportail, librement accessible au juge comme aux parties, que le projet est intégralement situé dans une zone UL, soit une zone à vocation de sports, de loisirs et de tourisme. Par suite, l'ensemble des moyens tirés de la méconnaissance articles UH1-1, UH1-2 et UH1-7 du règlement applicable aux zones UH soit zone urbaine ancienne, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2024 de non-opposition à déclaration préalable doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 juillet 2024 : 11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ». Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ». 12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non opposition qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 13. En l'espèce, d'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier de demande de permis de construire comprenait un plan de masse au sens des dispositions de l'article R. 431-9 précité et un plan des deux containers tribunes. D'autre part, à supposer que le projet architectural aurait été insuffisant pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette insuffisance aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative, elle-même à l'origine de la demande de permis de construire. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, il ressort de la consultation du site Géoportail, librement accessible au juge comme aux parties, que le projet est intégralement situé dans une zone UL, soit une zone à vocation de sports, de loisirs et de tourisme. Par suite, l'ensemble des moyens tirés de la méconnaissance articles UH1-1, UH1-2 et UH1-7 du règlement applicable aux zones UH soit zone urbaine ancienne, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° PC 87 114 2400025 du 18 juillet 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 17. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Panazol la somme demandée par M. B... en application de ces mêmes dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 600 euros dans l'instance n° 2401359 et une somme de 600 euros dans l'instance n° 2401360, soit une somme globale de 1 200 euros à verser à la commune de Panazol en application de ces mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401359, 2401360 et 2401723 présentées par M. B... sont rejetées. Article 2 : M. B... versera à la commune de Panazol une somme de 600 (six cent) euros dans l'instance n° 2401359 et une somme de 600 (six cent) euros dans l'instance n° 2401360, soit une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Panazol. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026 où siégeaient : - M. Artus, président - Mme Béalé, conseillère, - M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, D. ARTUS La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière M. C...Commentaires sur cette affaire
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