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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, 25 juin 2026, 24PA04226

Mots clés
révocation • mineur • requérant • requête • relever • qualification • rapport • réintégration • rejet • requis • ressort • rôle • service • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
25 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
11 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    24PA04226
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme LIPSOS
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 4ème ch., 25 juin 2026, 24PA04226
  • Rapporteur : Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil d'État, 16 mai 2022
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054358535
  • Président : Mme DOUMERGUE
  • Avocat(s) : PERRIEZ
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
ministre de l'éducation nationale
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de relèvement de l'incapacité professionnelle à être employé dans un établissement de l'enseignement du second degré ou tout autre établissement de formation, d'enjoindre à ce ministre de le relever de sa révocation et de prononcer sa réintégration et d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle ce ministre a refusé de l'admettre à concourir à la session 2022 du concours externe de l'agrégation d'anglais. D'autre part, M. A... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation et de la jeunesse a refusé de l'admettre à concourir à la session 2023 du concours interne de l'agrégation d'anglais, d'annuler la liste des candidats déclarés admis à ce concours le 28 avril 2023, d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle ce même ministre a refusé de l'admettre à concourir à la session 2024 du concours interne de l'agrégation d'anglais, ainsi que la liste des candidats déclarés admissibles à ce concours le 26 mars 2024 et d'enjoindre audit ministre de faire corriger ses copies de la session 2020 du concours externe de l'agrégation d'anglais et, le cas échéant, de le déclarer admissible à la session 2024 du concours interne de cette agrégation et d'annuler la liste des candidats admis à ce dernier concours. Enfin, M. A... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de l'admettre à concourir à la session 2023 du concours externe de l'agrégation d'anglais, d'annuler la liste des candidats déclarés admis à ce concours le 30 juin 2023, d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques a refusé de l'admettre à concourir à la session 2024 du concours externe de l'agrégation d'anglais, ainsi que la liste des candidats déclarés admissibles à ce concours le 28 juin 2024 et d'enjoindre audit ministre de faire corriger ses copies de la session 2020 du concours externe de l'agrégation d'anglais et, le cas échéant, de le déclarer rétroactivement et à titre conservatoire admissible à la session 2020 pour lui permettre de subir les épreuves d'admission de la session 2025. Par un jugement nos 2211255, 2307813 et 2307817 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et cinq mémoires complémentaires enregistrés les 13, 14, 20, 24 et 30 octobre 2024, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, les 18 décembre 2024 et 4 septembre 2025 ainsi que des pièces enregistrées les 4 et 18 novembre 2024, les 15 janvier et 3 avril 2025 et le 12 janvier 2026, M. C... A..., représenté par Me Perriez, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures présentées par son avocat : 1°) d'annuler le jugement nos 2211255, 2307813 et 2307817 du 11 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de relèvement de l'incapacité professionnelle à être employé dans un établissement de l'enseignement du second degré ou tout autre établissement de formation et les décisions du 28 février 2022, 20 décembre 2022, 3 février 2023, 4 janvier 2024 et 12 janvier 2024 par lesquelles ce ministre a refusé de l'admettre à concourir, au titre du concours externe et du concours interne, à l'agrégation d'anglais pour les sessions 2022, 2023 et 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 4 500 euros, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - la décision du 4 février 2022 est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, dans leur version en vigueur du 15 avril 2003 au 29 juin 2019 ; - l'application de ces dispositions aux agents définitivement condamnés avant leur entrée en vigueur porterait atteinte au principe général de sécurité juridique découlant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au droit à la sûreté, au principe de la légalité des délits et des peines et au droit à ne pas être puni deux fois pour les mêmes faits, prévus respectivement par les articles 5 et 7 et l'article 4 du protocole n° 7 de cette convention ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de procédure contradictoire préalable à son édiction ; - elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits ; - les décisions de refus d'admission à concourir sont entachées d'incompétence, d'erreur de fait et d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 17 octobre 2024. Vu l'ordonnance du 18 juillet 2025 par laquelle la première vice-présidente de la Cour n'a pas transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - les conclusions de Mme Iliada Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Perriez, représentant M. A.... Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 5 juin 2026.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 3 septembre 2003, M. C... A..., professeur certifié d'anglais, affecté dans l'académie de Poitiers, a été révoqué pour des faits contraires à la dignité et aux bonnes mœurs, portant atteinte à la dignité et à l'autorité de la fonction enseignante, ayant été reconnu coupable, par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 janvier 2003, devenu définitif, d'atteintes sexuelles sur un mineur de moins de quinze ans. Par une décision du 4 février 2022, le ministre chargé de l'éducation nationale a rejeté sa demande de relèvement de l'incapacité professionnelle. Par des décisions en date du 28 février 2022, 20 décembre 2022, 3 février 2023, 4 janvier 2024 et 12 janvier 2024, ce ministre a refusé de l'admettre à concourir, au titre du concours externe et du concours interne, à l'agrégation d'anglais pour les sessions 2022, 2023 et 2024. Le requérant relève appel du jugement nos 2211255, 2307813 et 2307817 du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que des décisions d'amissibilité et d'admission prononcées à l'issue de ces concours et à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'éducation nationale de le déclarer admissible à la session 2024 du concours interne et à la session 2025 du concours externe de l'agrégation d'anglais. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. 3. Le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il mentionne, sans toutefois les expliciter, des " faits postérieurs révélant l'insuffisance de sa réflexion sur ce que doit être le rôle d'un enseignant et les obligations déontologiques qui lui incombent aussi bien dans le cadre du service qu'en dehors de ce dernier ". Cependant, il ressort des termes du jugement attaqué, au point 7, que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les faits d'atteintes sexuelles sur un mineur de moins de quinze ans ainsi que sur l'insuffisance de la réinsertion professionnelle de l'intéressé, et a considéré que, " malgré l'ancienneté des faits ayant justifié la révocation et l'absence de réitération de faits de même nature, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation, estimer que de tels agissements, eu égard à leur nature et à leur gravité, sont incompatibles avec la nature des fonctions et des obligations qui incombent aux professeurs certifiés ". Au demeurant, les circonstances que M. A... sache ce que doit être le positionnement d'un enseignant et les obligations déontologiques qui lui incombent et que l'enquête administrative ait montré qu'il ne présentait pas un danger pour l'éducation nationale relèvent de l'examen du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, le moyen d'irrégularité tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. Sur la légalité des décisions en litige : En ce qui concerne la décision du 4 février 2022 : 4. Aux termes du I de l'article L. 911-5-1 du code de l'éducation : " Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé. / Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs de l'enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation de la procédure de relèvement. " Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 5. D'une part, M. A... soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 911-5-1 du code de l'éducation, en raison du principe de non-rétroactivité des sanctions ayant le caractère de punition, dès lors qu'à la date de sa révocation, ces dispositions n'étaient pas applicables aux membres de l'enseignement général du second degré public. Toutefois, ces dispositions, qui ont pour objet de s'assurer que les professionnels appelés à diriger un établissement d'enseignement ou à y être employés présentent les garanties de moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'enseignement public ou privé et de garantir la sécurité des élèves, sont dépourvues de caractère répressif, notamment lorsque le relèvement d'une incapacité n'est pas accordé. En conséquence, les moyens tirés de l'erreur de droit tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des sanctions ayant le caractère de punition et de l'erreur de fait seront écartés comme inopérants. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des principes généraux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales invoqués par le requérant, qui ne sont, du reste, pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, devront également être écartés. 6. D'autre part, M. A..., qui a présenté, le 27 avril 2021, une demande de relèvement de son incapacité à être employé dans un établissement d'enseignement du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, ne peut utilement, en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, invoquer la méconnaissance du principe du contradictoire à l'encontre de la décision rejetant sa demande. 7. Enfin, M. A... fait valoir que l'enquête administrative a montré qu'il ne présentait pas de danger pour l'éducation nationale. Toutefois, compte tenu de la nature et de la gravité des faits d'atteinte sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans pour lesquels le requérant a été révoqué, de l'insuffisance de sa réflexion sur le comportement que doit observer un adulte face à un mineur en toutes circonstances, révélée notamment par ses déclarations lors du conseil de discipline du 30 juin 2003 et lors de l'enquête administrative du 23 décembre 2021, ainsi que de l'insuffisance de sa réinsertion professionnelle et sociale depuis sa révocation, nonobstant l'ancienneté des faits ayant justifié la révocation et l'absence de réitération de faits de même nature, le ministre chargé de l'éducation nationale a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de relever M. A... des déchéances ou incapacités découlant de cette révocation. En ce qui concerne les décisions du 28 février 2022, 3 février 2023 et 12 janvier 2024 : 8. En premier lieu, si dans ses développements relatifs aux moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait, M. A... mentionne que les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente, il ne peut être regardé comme ayant invoqué le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions. 9. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 911-5 du code de l'éducation doit être écarté pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Martine Doumergue, présidente de chambre, - Mme Servane Bruston, présidente assesseure, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLa présidente, M. B... La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA04226

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