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Conseil d'État, Juge des référés, 7 août 2026, 510732

Mots clés
pourvoi • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
7 août 2026
Conseil d'État
11 février 2026
Cour administrative d'appel de Paris
21 novembre 2025
Tribunal administratif de Paris
8 septembre 2025
Tribunal administratif de Paris
18 août 2025
Tribunal administratif de Paris
19 mai 2025
Commission de recours de l'invalidité
15 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    510732
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, réf., 7 août 2026, n° 510732
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commission de recours de l'invalidité, 15 novembre 2024
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Etat
Commission de recours de l'invalidité
Bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la concession d'une pension de victime civile de guerre. Par une ordonnance n° 2500702 du 8 septembre 2025, la vice-présidente de la 5ème section de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25PA04936 du 21 novembre 2025, prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2025 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Par une décision du 11 février 2026, réputée notifiée le 13 mars 2026, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme B..., qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B.... Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Paris, le 7 août 2026 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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