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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 29 septembre 2026, 26/00270

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
S.A.M.C.V. MATMUT
défendu(e) par Cabinet AUVERJURIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AUVERJURIS
Parties défenderesses
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Texte intégral

LC / CS Ordonnance N° du 29 SEPTEMBRE 2026 Chambre 6 N° RG 26/00270 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRYL du rôle général S.A.M.C.V. MATMUT [P] [F] c/ S.A. ALLIANZ IARD et autres la GROSSES le - la SELARL AUVERJURIS , la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SELARL POLE AVOCATS , Me Michel-antoine SIBIAUD , la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES Copies électroniques : - la SELARL AUVERJURIS , la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SELARL POLE AVOCATS , Me Michel-antoine SIBIAUD , la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES Copies : - Expert (ccc) - Régie (ccc) - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, dans le litige opposant : DEMANDERESSES S.A.M.C.V. MATMUT, en qualité d'assureur de Mme [P] [F], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [P] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, en qualité d'assureur de M. [R] [C] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S. ENTORIA, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 5] [Localité 5] représentée par la SELAS GOBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [R] [C] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Michel-antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] [Adresse 8] representé par son syndic en exercice, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND PARTIE INTERVENANTE S.A. [M], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 9] [Localité 6] représentée par la SELAS GOBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND *** Après débats à l'audience publique du 01 Septembre 2026, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié reçu par Maître [V] [X], notaire à [Localité 7], le 4 février 2022, Madame [P] [F] a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 10] sans numéro, à [Localité 7], dans un ensemble dénommé [Adresse 11], auprès de Monsieur [I] [U]. Sa propriété est composée comme suit : Lot 6 : au sous-sol une caveLot 7 : au sous-sol une autre caveLot 14 : au rez-de-chaussée un appartement composé d'entrée, dégagement sur séjour, salle de séjour et cuisineLot 18 : au premier étage 2 chambres, salle d'eau, WC et salle de bains Selon procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 28 avril 2024, l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le syndic étant la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY dont l'assureur est la S.A. [M]. Madame [F] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MATMUT, le 1er août 2022 pour des désordres consistant en des infiltrations par l'immeuble mitoyen survenus le 25 juillet 2022. Ce dernier, situé [Adresse 6] à [Localité 7], appartient à Monsieur [R] [C] assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD. La S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY a mandaté la S.A.S. LIKO qui a rendu un rapport d'intervention le 31 mai 2023. La S.A.M.C.V. MATMUT a mandaté le cabinet UNION d'EXPERTS qui a rendu un rapport d'expertise amiable le 7 juillet 2025. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties. Par actes des 27, 30 et 31 mars 2026, Madame [P] [F] et S.A.M.C.V. MATMUT, en qualité d'assureur de Madame [P] [F] ont fait assigner en référé Monsieur [R] [C], la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [R] [C], la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY et la S.A.S. ENTORIA afin d'obtenir, en application de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire avec mission proposée. Par acte du 26 juin 2026, Madame [P] [F] et S.A.M.C.V. MATMUT, en qualité d'assureur de Madame [P] [F] ont fait assigner en référé le S.D.C. Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice afin d'obtenir, en application de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire avec mission proposée. Appelée à l'audience des référés du 12 mai 2026, l'affaire a été renvoyée à celle du 2 juin 2026 puis à celle du 21 juillet 2026 à laquelle la jonction des procédures a été prononcée, puis à celle du 1er septembre 2026 à laquelle les débats se sont tenus. Le S.D.C. Syndicat Des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice a formulé des protestations et réserves à l'oral. Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY a demandé, à titre principal sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, a formulé des protestations et réserves. Par des conclusions en défense, Monsieur [R] [C] a formulé des protestations et réserves. La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [R] [C] n'a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la S.A. [M] et de prononcer la mise hors de la S.A.S. ENTORIA, simple courtier en assurance. Il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY La S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle a été assignée à titre personnel, alors qu'aucune prétention ne vise sa responsabilité propre. Elle expose que les demanderesses ne démontrent pas l'utilité d'une mesure d'expertise judiciaire à son contradictoire, dès lors que les désordres allégués relèvent exclusivement de causes techniques affectant des ouvrages mitoyens ou des éléments extérieurs à sa gestion personnelle. Elle souligne que seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires, entité distincte, pourrait être discutée, et que ce dernier n'était pas initialement dans la cause. Toutefois, il ressort des pièces produites que la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY a été directement impliquée dans la gestion du sinistre, notamment en mandatant la société LIKO pour procéder à la recherche de fuite. Les conclusions de cette intervention, versées aux débats, démontrent que les investigations menées n'ont pas permis d'identifier de manière certaine l'ensemble des causes du sinistre ni les responsabilités pouvant être encourues, ce qui justifie la nécessité d'une mesure d'expertise judiciaire. En outre, les désordres affectent des parties privatives et mitoyennes dont la gestion implique nécessairement l'organe chargé de l'administration de l'immeuble, et il ne peut être affirmé à ce stade que la présence de la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY, même prise à titre personnel, serait dépourvue d'utilité dans le cadre des opérations d'expertise, dès lors que son intervention antérieure dans le traitement du sinistre est établie. Il convient ainsi de considérer que la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY est prématurée, les responsabilités ne pouvant être déterminées au stade des référés. En conséquence, la demande sera rejetée. 2/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. [M] La S.A. [M] sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle serait assignée à tort, faisant valoir qu'elle est l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] depuis le 12 janvier 2023. Elle soutient que les désordres sont antérieurs à la souscription du contrat, que le syndicat des copropriétaires avait connaissance du sinistre avant la souscription du contrat, ce qui ferait disparaître l'aléa, que les infiltrations proviennent exclusivement de l'immeuble voisin appartenant à Monsieur [C], assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD, et que le contrat [M] ne couvre pas les travaux de reprise de l'origine du sinistre, ni les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou d'une vétusté connue de l'assuré. Toutefois, il ressort des pièces produites que les investigations menées par la société LIKO puis par le cabinet UNION D'EXPERTS n'ont pas permis de déterminer l'ensemble des causes du sinistre, ni les responsabilités pouvant être encourues, du fait du caractère multiple des causes envisagées et de l'absence de certaines parties. Les désordres affectent des parties privatives et mitoyennes, et les expertises amiables ont relevé des taux d'humidité persistants deux ans après les premières constatations, laissant supposer que certaines réparations n'ont pas été réalisées ou n'ont pas été concluantes. En outre, la S.A. [M] est bien l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. Sa présence à la procédure apparaît donc nécessaire pour permettre à l'expert de déterminer les responsabilités éventuelles, notamment en ce qui concerne les ouvrages mitoyens et les éléments relevant des parties communes. Il convient ainsi de considérer que la demande de mise hors de cause de la S.A. [M] est prématurée, les responsabilités ne pouvant être déterminées au stade des référés. En conséquence, la demande sera rejetée. 3/ Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». À l'appui de la demande, il est notamment versé aux débats : Le rapport d'intervention établi le 31 mai 2023 par la S.A.S. LIKOLe rapport d'expertise amiable établi le 7 juillet 2025 par le cabinet UNION d'EXPERTS Il ressort des conclusions du rapport d'intervention établi le 31 mai 2023 que l'origine des désordres réside dans « un apport d'humidité important sur le mur mitoyen provenant de la copropriété voisine. ». L'expert précise avoir notamment « observé un défaut de pente du chéneau ». Il ressort du rapport d'expertise établi le 7 juillet 2025 la présence de « taux d'humidité de 60% à 90% », ce qui « laissent penser que les réparations ne sont toujours pas faites ou concluantes ». L'expert conclut « que les origines proviennent des parties communes des immeubles ». En conséquence, l'examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [P] [F] et S.A.M.C.V. MATMUT, en qualité d'assureur de Madame [P] [F] justifient d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 4/ Sur les frais et les dépens Aucune considération tirée de l'équité n'appelle à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens de l'instance seront supportés par Madame [P] [F] et S.A.M.C.V. MATMUT, en qualité d'assureur de Madame [P] [F].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S. ENTORIA REÇOIT l'intervention volontaire de la S.A. [M] REJETTE la demande de mise hors de la S.A. [M] REJETTE la demande de mise hors de la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder : Monsieur [G] [K] - expert près la cour d'appel de [Localité 7] - Demeurant [Adresse 12] [Localité 8] OU, A DEFAUT, Monsieur [J] [A] - expert près la cour d'appel de [Localité 7] - Demeurant [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 9] Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] et [Adresse 10] sans numéro, à [Localité 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués dans l'assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d'initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige, notamment les polices d'assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d'ouverture du chantier, d'achèvement des travaux et de réception de l'ouvrage ; 4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l'assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 5°) S'il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d'expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée ; 6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ; 7°) Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d'intervention établi le 31 mai 2023 par la S.A.S. LIKO et le rapport d'expertise amiable établi le 7 juillet 2025 par le cabinet UNION d'EXPERTS, et les décrire ; 8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d'ouverture de chantier et la date de réception de l'ouvrage ; 9°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d'apparition, et s'ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ; - si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ; - si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ; - s'ils ont fait l'objet de réserves et/ou de reprises, et dans l'affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ; - plus précisément en matière de construction, s'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'ils ont été dénoncés dans l'année de parfait achèvement ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l'habitabilité, et/ou l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d'effondrement ; 10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s'ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; 11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s'appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 12°) Préconiser en cas d'urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d'expertise ; 13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d'apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 15°) S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que Madame [P] [F] et S.A.M.C.V. MATMUT, en qualité d'assureur de Madame [P] [F] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner au greffe une provision d'un montant global de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) TTC avant le 30 novembre 2026, RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d'expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l'expertise, à l'appui d'une demande d'ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l'expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l'expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 29 septembre 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents, DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [F] et S.A.M.C.V. MATMUT, en qualité d'assureur de Madame [P] [F], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La présidente,

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