Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 8 octobre 2026, 26/00268

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Affaire : Société ENEDIS / Société CHUBB EUROPEAN GROUP, Société SOLUTIONS 30 N° RG 26/00268 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GFZ3 Ordonnance de référé du : 08 Octobre 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT SIX Par M. Emmanuel ROCHARD, Vice-Président, Assisté de Madame Annie VERDURE, greffière lors des débats, et Madame Annie-France GABILLARD, greffière lors de la mise à disposition ; ENTRE DEMANDERESSE Société ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous len° 444 608 442, dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide - 92030 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, substituée à l'audience par Maître CARROUE D'UNE PART ET DEFENDERESSES Société CHUBB EUROPEAN GROUP, société européenne au capital de 896 176 662 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 450 327 374, dont le siège social est sis 31 Place des Corolles - - La Tour Carpe Diem - Esplanade Nord - 92400 COURBEVOIE Représentant : Me Samy BAALI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant Représentant : Maître Victoire BOULANGER de la SELARL TAMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société SOLUTIONS 30, société eurorpéenne prise en son établissement principal en France, immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 795 245 927, dont le siège social est sis 39 boulevard Ornano - 93200 SAINT DENIS Représentant : Me Samy BAALI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant Représentant : Maître Victoire BOULANGER de la SELARL TAMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant D'AUTRE PART, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance de référé en date du 21 mai 2026 (RG n°26/00019), M. et Mme [M] [R] ainsi que leur assureur, la société Maaf assurances, ont obtenu la désignation, en qualité d'expert, de M. [W]. A la lecture de l'ordonnance, il apparait que : «M. et Mme [L] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située 8 rue du Beauport à Paimpol. Le bien est assuré auprès de la société Axa France Iard. Il est constant que des travaux d'électricité ont été réalisés par deux entrepreneurs, M. [N] [T] et M. [J] [T]. Ces travaux sont décrits comme suit dans l'acte de vente : Alimentation électrique de la cuisine du second étage, installation de va-et-vient dans l'escalier, dépose de radiateurs et pose de luminaires (travaux facturés par M. [N] [T] suivant facture du 5 novembre 2016)Installation d'un coffret pour alimentation électrique au rez-de-chaussée et 1er étage (travaux facturés par M. [J] [T] suivant facture du 25 octobre 2016). Il est constant que M. [N] [T] était assuré auprès de la société Generali Iard pour l'année 2016. La société Generali Iard affirme que M. [J] [T] a cessé son activité le 1er janvier 2025. Il est constant que Mme [M] [R] a loué cette maison via le site Airbnb pour un séjour de courte durée du 4 au 6 avril 2025. Les requérants font valoir que le 5 avril 2025, vers 1h30 du matin, un incendie s'est déclenché. Les demandeurs exposent que le chauffage n'était pas allumé lors de la soirée du 4 au 5 avril 2025, que seul le jacuzzi était en chauffe et que les locataires s'y trouvaient au moment où l'incendie a débuté. Ils ajoutent qu'au moment où l'une d'elles a pris la décision d'aller se coucher, c'est en entrant dans la maison qu'elle a constaté qu'il y avait de la fumée. Cette occupante a indiqué que les lumières grésillaient, le disjoncteur faisait des étincelles et des détonations retentissaient. M. et Mme [M] [R] sont assurés auprès de la société Maaf assurances, laquelle a diligenté une expertise amiable auprès du cabinet [Z]. Le rapport d'expertise en date du 29 septembre 2025 mentionne que l'incendie a provoqué d'importants dégâts immobiliers, affectant la maison de M. et Mme [L], mais également une grande quantité d'objets mobiliers qui se trouvaient dans leur maison. Des dégâts ont aussi été générés aux effets personnels des occupants de la maison au moment du sinistre. Il résulte de ce rapport que l'incendie a pris naissance au niveau de l'entrée située au rez-de-chaussée de la maison sans que l'origine certaine de l'incendie n'ait pu être déterminée par les experts. Aux termes d'un rapport d'expertise établi le 8 décembre 2025 par le cabinet Flexbat à la demande de l'assureur de M. [L], la société Axa France Iard, l'expert judiciaire note que les constatations post-incendie ont mis en évidence : Une zone fortement dégradée au droit du tableau électrique (RDC), Un point bas au niveau d'une prise de courant au rez-de-chaussée, Une propagation verticale marquée affectant le dégagement, l'escalier, le plancher intermédiaire, Une goulotte électrique brûlée au premier étage dans un local condamné, Une contamination généralisée des combles par les fumées. L'expert ajoute que «la cause la plus probable et techniquement cohérente demeure un départ accidentel d'origine électrique interne à l'installation». Il est constant que le réseau électrique et les équipements électriques sont sous concession de la société Enedis. Les requérants soutiennent que l'installation concession de la société Enedis est régie par la norme NFC 14-100 et reste possiblement une source d'ignition de cet incendie. Pour ces motifs, les requérants sollicitent une expertise judiciaire afin de déterminer les causes et origines des dommages et notamment l'existence d'un défaut/vice sur l'installation électrique privative ou sous concession Enedis à l'origine de l'incendie. En l'état des arguments développés par les requérants et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée. » Par actes de commissaire de justice en date du 13 juillet 2026, la société Enedis a assigné la société Solutions 30 et la société Chubb European Group SE, prise en sa qualité d'assureur de la société Solutions 30, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d'expertise confiées à M. [W] suivant ordonnance de référé du 21 mai 2026 (RG n°26/00019), leur soient déclarées communes et opposables et que les dépens ainsi que les frais irrépétibles soient réservés. L'affaire a été retenue à l'audience du 24 septembre 2026. A cette audience, la société Enedis s'en est tenu à ses écritures. Les sociétés Solutions 30 et Chubb European Group SE, représentées, ont renvoyé à leurs conclusions notifiées le 23 septembre 2026 aux termes desquelles elles ont formé les prétentions suivantes : Juger que les sociétés Solutions 30 et Chubb European Group SE ne s'opposent pas à ce que l'ordonnance de référé du 21 mai 2026, et par voie de conséquence les opérations expertales confiées à M. [W], leur soient déclarées communes et opposables mais émettent les plus vives protestations et réserves tant sur la prétendue responsabilité de la société Solutions 30 que sur l'application de la garantie de la société Chubb European Group SE et rappellent que, d'après les pièces justificatives communiquées par la société Enedis, le compteur Linky a été installé chez M. [L] près de huit ans avant l'incendie du 5 avril 2025 ; Réserver les dépens. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l'assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

MOTIFS

DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de "donner acte" formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande d'extension de parties : Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime. En l'espèce, la requérante estime qu'elle est bien fondée à solliciter l'extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [W] au contradictoire de la société Solutions 30, en qualité de poseur du compteur Linky, et à son assureur. Aux termes de leurs conclusions, la société Solutions 30 et son assureur ne s'opposent pas à la demande d'extension des opérations d'expertise à leur encontre, mais précisent que, d'une part, la société Enedis se prévaut d'un compte rendu prétendument établi par un technicien de la société Solutions 30 le lendemain de l'intervention alors que ni les conditions dans lesquelles ce document a été établi, ni son origine exacte ne sont précisées, de sorte qu'aucun élément ne permet en l'état de s'assurer de sa fiabilité, et d'autre part que le compteur Linky aurait été installé le 2 janvier 2017, soit plus de huit ans avant l'incendie. Il résulte de ces éléments que la société Enedis justifie d'un intérêt légitime à attraire la société Solutions 30 et son assureur aux opérations d'expertise. Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise. Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. L'ordonnance du 21 mai 2026 ayant désigné M. [W] en qualité d'expert sera déclarée commune et opposable à la société Solutions 30 et la société Chubb European Group SE, ès qualités d'assureur de la société Solutions 30. Sur les dépens : En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l'intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

: Le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence, DÉCLARE commune à la société Solutions 30 et la société Chubb European Group SE, ès qualités d'assureur de la société Solutions 30, l'ordonnance du 21 mai 2026 ayant désigné M. [W] en qualité d'expert, enregistrée sous le n° de répertoire 26/00019 ; et opposables les opérations d'expertises ordonnées à ce titre ; DIT que l'expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mise en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; LAISSE les dépens à la charge de la société Enedis ; RAPPELLE que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit. Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 8 octobre 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
Prendre des notes...

Chronologie de l'affaire

21 mai 2026Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
12 mars 2026Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc