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Tribunal judiciaire de Lyon, 30 mars 2026, 24/00386

Mots clés
société • recouvrement • ressort • siège • règlement • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF DU LIMOUSIN
défendu(e) par Cabinet DUMOND ANTOINE

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 MARS 2026 Jérôme WITKOWSKI, président Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 5 janvier 2026 jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 mars 2026 par le même magistrat URSSAF DU LIMOUSIN C/ Société [Adresse 1] N° RG 24/00386 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBID DEMANDERESSE URSSAF DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF DU LIMOUSIN Société [Adresse 1] Me Antoine DUMOND Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société [1] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 20 février 2024, la société [Adresse 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'URSSAF du Limousin le 31 janvier 2024 et signifiée le 1er février 2024. Cette contrainte d'un montant de 76 039 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023 et 3ème trimestre 2023. Aux termes de ses conclusions déposées lors de l'audience du 5 janvier 2026, l'URSSAF du LIMOUSIN demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner la société [1] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 3 décembre 2025, la société [Adresse 1] n'a pas comparu et n'était pas représentée lors de l'audience du 5 janvier 2026. Elle n'a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l'article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard. Aux termes de son opposition, la société [1] a contesté « le montant des cotisations réclamées ainsi que le calcul fait sur une assiette erronée ».

MOTIFS

DE LA DÉCISION Si en matière d'opposition à contrainte, il appartient au cotisant de démontrer de l'existence du caractère infondé de la créance poursuivie par l'organisme social, c'est à la condition que l'organisme de recouvrement fournisse un minimum d'explications et de précisions sur les modalités de calcul des cotisations recouvrées, sur la base desquelles le cotisant est mis en mesure de débattre contradictoirement. En l'espèce, l'URSSAF du Limousin n'apporte aucune explication sur le calcul des cotisations dont elle poursuit le recouvrement. Elle ne précise notamment pas l'assiette servant de base au calcul des cotisations et, ainsi, ne met pas le cotisant en mesure de vérifier et, le cas échéant, de contester contradictoirement le montant des sommes recouvrées. Elle ne permet pas non plus au tribunal, auquel il est demandé de valider la contrainte, de vérifier le bien-fondé de celle-ci. En outre, l'URSSAF du Limousin fait valoir que le 2 mai 2024, un plan d'apurement dans le cadre de la commission des chefs des services financiers ([2]) a été accordé à la société [F] (société holding) couvrant les périodes visées par la contrainte délivrée à l'attention de la société [Adresse 1]. Ladite décision, produite en pièce n°9, accorde aux sociétés du groupe [F] « un plan d'apurement échelonné pour le règlement de l'ensemble des dettes fiscales et sociales détaillées dans l'état joint en annexe, dont le montant global s'élève à 2 031 488,65 euros (…) ». L'annexe à laquelle il est fait référence mentionne que, pour la société [1], la dette à l'égard de l'URSSAF du Limousin s'élève à la somme de 7 748 euros, correspondant au « 4ème trimestre de l'année 2021 et les années 2022 et 2023 », qui sont précisément les périodes visées dans la contrainte litigieuse. Pour autant, ce montant apparaît tout à fait incohérent avec le montant des cotisations recouvrées par la contrainte émise le 31 janvier 2024, soit 76 039 euros, ou même encore avec le montant des cotisations qui, après déduction des versements effectués, resteraient dues au jour de la clôture des débats, soit 34 210 euros selon les dernières écritures de l'organisme. A défaut de plus amples explications et précisions de l'URSSAF du Limousin, le tribunal ne peut qu'annuler la contrainte litigieuse en ce qu'elle apparaît infondée. Au surplus, le tribunal relève que l'URSSAF du Limousin ne produit par les accusés de réception des mises en demeure du 12 octobre 2022, du 29 juin 2023 et du 20 décembre 2023 qu'elle prétend avoir adressées à la société [Adresse 1] préalablement à la contrainte litigieuse, plaçant le tribunal dans l'impossibilité de constater la régularité de la procédure de recouvrement mise en œuvre au regard des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Pour ce second motif, la contrainte litigieuse sera annulée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, ANNULE la contrainte établie par l'URSSAF du Limousin le 31 janvier 2024 et signifiée à la société [1] le 1er février 2024 pour un montant de 76 039 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023 et 3ème trimestre 2023 ; LAISSE A LA CHARGE de l'URSSAF du Limousin les frais de signification pour un montant de 73,04 euros ; CONDAMNE l'URSSAF du Limousin aux dépens de l'instance ; DEBOUTE l'URSSAF du Limousin de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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