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Tribunal judiciaire de Limoges, 23 juin 2026, 24/00603

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • préjudice • société • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Limoges
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Limoges
6 juin 2025
Tribunal judiciaire de Limoges
8 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Limoges
  • Numéro de pourvoi :
    24/00603
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Limoges, 23 juin 2026, n° 24/00603
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Limoges, 8 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :6a3ad25ecdc6046d4769db75
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00603 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GCQE AFFAIRE : [U] [D], [U] [D], [L] [D], [L] [D] C/ E.U.R.L. [O], S.A. MAAF ASSURANCES SA NATURE : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Première Chambre Civile PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [U] [D] né le 29 mai 1957 à [Localité 1] (87) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Emilie ROUX de la SELARL SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIMOGES Madame [L] [D] née le 4 août 1959 à [Localité 3] (87) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emilie ROUX de la SELARL SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIMOGES DEFENDERESSES E.U.R.L. [O] [K] [Localité 4] représentée par Me Lionel MAGNE, susbtitué par Me LALANDE, avocats au barreau de LIMOGES S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Lionel MAGNE, substitué par Me LALANDE, avocats au barreau de LIMOGES La cause a été appelée à l'audience du 28 Avril 2026 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ; Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l'audience. A ladite audience, Maître LALANDE, Me Emilie ROUX de la SELARL SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES , Avocats, ont été entendus en leurs observations; L'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame [G], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. Le 23 Juin 2026, le Tribunal a rendu le jugement suivant: EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [D], sont propriétaires d'une grange située [Adresse 3] à [Localité 3] (87). Par devis accepté et signé en date du 6 octobre 2020, ils ont confié à l'EURL [O] des travaux de démolition et de réalisation d'une dalle en béton à l'intérieur de ladite grange, moyennant la somme de 16 865,43 euros TTC. L'EURL [O] a réalisé les travaux au mois d'octobre 2021 (pièce 3 des époux [D]). M. et Mme [D] affirment avoir constaté dès la fin de l'année 2021 une dégradation de la dalle en béton. Ils en ont informé leur assureur par courrier en date du 16 mars 2022. Par courrier lettre adressée le 18 mai 2022, M. et Mme [D] ont mis en demeure, par l'intermédiaire de leur conseil, l'EURL [O] de détruire la dalle et de couler une nouvelle dalle de bonne qualité dans leur grange. Le 18 octobre 2022, M. et Mme [D] ont fait assigner l'EURL [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de solliciter le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une expertise judiciaire et a commis Monsieur [N] [R] pour y procéder. Le rapport d'expertise a été déposé le 22 novembre 2023. Le 30 mai 2024, M et Mme [D] ont fait assigner l'EURL [O] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/603. Par assignation en date du 6 mai 2025, M et Mme [D] ont appelé à la cause la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de l'EURL [O]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/534. Par ordonnance en date du 6 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures numéro RG 25/534 et 24/603 sous le seul numéro RG 24/603. Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2025, M. et Mme [D] demandent au tribunal de : Condamner in solidum l'EURL [O] et la société MAAF Assurances à leur payer la somme de 13.506,72 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 7.200€ au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamner in solidum l'EURL [O] et la société MAAF Assurances aux dépens de l'instance de référé et de l'instance au fond, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire s'élevant à 3.314,62 euros. - Condamner in solidum l'EURL [O] et la société MAAF Assurances à leur payer la somme de 3.542,23 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande d'indemnisation, M. et Mme [D], se fondant sur l'article 1792 du code civil, affirment que, selon les conclusions de l'expert, la dalle coulée dans la grange présente des désordres impactant toute la surface qui se traduisent par une désagrégation par simple frottement, et que le processus de mise en œuvre de la dalle est à l'origine de ces désordres. Ils précisent que la remise en question de la solidité de la dalle, qu'ils qualifient d'ouvrage, est réelle et confirmée par l'expert. Ils en déduisent que la responsabilité de l'EURL [O] doit être reconnue au titre de la garantie décennale. S'agissant du préjudice matériel, ils indiquent qu'aucune réparation de la dalle n'est possible et que seule une destruction de la dalle est envisagée. Ils évaluent ainsi leur préjudice matériel à 13506,72 euros comprenant la démolition de la dalle et son remplacement. S'agissant du préjudice de jouissance, ils expliquent que cela fait plus de trois ans qu'ils ne peuvent ni entreposer ni se servir des outils de machineries dans leur grange et qu'ils ont pour projet de créer une extension de leur maison d'habitation attenante. S'appuyant sur l'estimation du préjudice de jouissance pendant plus d'un mois, lors des travaux et de la phase de séchage de la dalle, à 200 euros par l'expert, ils évaluent leur préjudice de jouissance sur trois ans à la somme de 7200 euros. Ils demandent la condamnation in solidum de l'EURL [O] et de la société MAAF Assurances en qualité d'assureur au titre de la garantie décennale, laquelle prévoit la prise en charge des dommages matériels et immatériels consécutifs. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, l'EURL [O] et la société MAAF Assurances sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : A titre principal, débouter M. et Mme [D] de leurs demandes ; A titre subsidiaire : Condamner la société MAAF Assurances à la garantir de toute condamnation au titre du préjudice matériel ;Débouter M. et Mme [D] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance ; En tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme [D] aux dépens et à payer à l'EURL [O] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de leur demande principale tendant au rejet des demandes d'indemnisation de M. et Mme [D], l'EURL [O] et la société MAAF Assurances affirment que l'expert judiciaire n'établit pas dans quelle mesure la déstructuration de la surface de la dalle peut rendre la grange dans son ensemble impropre à sa destination. Au soutien de leur demande subsidiaire, elles expliquent que la garantie de la société MAAF Assurances est mobilisable au titre du préjudice matériel. Elles affirment que M. et Mme [D] ne justifient pas de leur préjudice de jouissance et que la garantie de la société MAAF Assurances ne saurait être mise en jeu. DISCUSSION Sur les demandes d'indemnisation Sur la responsabilité décennale de l'EURL [O] Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte. Cette responsabilité ne s'applique qu'aux ouvrages de construction de nature immobilière qui doivent se rattacher au sol, au sous-sol ou à un autre immeuble. En l'espèce, la dalle de béton de la grange se rattache au sol et ne peut en être dissociée. Elle est donc un ouvrage de construction de nature immobilière au sens de l'article 1792 du code civil. Il ressort de l'expertise judiciaire que les désordres se caractérisent par la déstructuration surfacique de la dalle. Cette déstructuration résulte d'un assèchement du béton lié au délai trop long entre le début de fabrication appelée première gâchée, et la fin du déchargement du béton du premier camion malaxeur, lors du processus de mise en œuvre de la dalle. L'expert précise que le délai entre le début de fabrication du béton et la fin de déchargement du béton du premier camion malaxeur (6,5 m3) est de 3h07, soit plus d'une heure après le délai de 2h fixé dans la Charte des relations entre les fournisseurs et les utilisateurs de béton prêt à l'emploi. L'expert constate également que, du fait du retard pris dans le déchargement du béton, le produit de cure, appliqué pour former une pellicule protectrice qui empêche l'évaporation de l'eau et favorise un durcissement optimal du béton, n'a pas été appliqué par l'EURL [O] avant le début de cette phase de durcissement du béton. Ce produit a ainsi été appliqué sur un béton qui était insuffisamment hydraté. En effet, lors de la phase de durcissement du béton, l'eau ne doit pas s'évaporer du béton avant d'avoir hydraté l'ensemble des grains de ciment puisqu'après bétonnage, le béton doit conserver son eau pour que son hydratation et sa montée en résistance se réalisent correctement. Ainsi, l'évaporation de l'eau du béton n'a pas pu être minimisée du fait de l'application tardive du produit de cure, ce qui a eu pour conséquence la diminution de la résistance du béton. Ce dernier est devenu poreux et sa surface sujette à l'effritement. Dès lors, au regard des conclusions de l'expert, il apparaît que l'EURL [O] n'a pas respecté les règles de l'art en laissant passer un délai trop long entre le début de fabrication du béton et la fin de son déchargement, et en appliquant le produit de cure après le début de la phase de durcissement du béton. Ces manquements sont directement à l'origine de la déstructuration surfacique de la dalle, désordre établi par l'expert. Il résulte également du rapport d'expertise que la déstructuration de la dalle en béton rend la grange impropre à son usage. En l'espèce, la dalle en béton qui, doit être qualifiée d'ouvrage, est affectée d'un désordre qui la rend, dans son ensemble, impropre à son usage dès lors que sa surface s'effritant, elle ne peut recevoir des meubles sur son étendue. Par conséquent, la responsabilité décennale de l'EURL [O] est engagée.

Sur le

préjudice matériel Il ressort de l'expertise que l'intégrité structurelle de la dalle est compromise et qu'aucune intervention en réparation n'est envisageable. L'expert en déduit que la démolition complète de la dalle suivie de la création d'une nouvelle dalle s'impose. Il évalue le coût des travaux afférents à la démolition de la dalle avec évacuation des gravats et à la création d'une nouvelle à la somme de 13 506,72 euros TTC selon le devis de la SARL [B] [H] et fils et le devis de la SARL [C] transmis le 26 septembre 2023. En l'espèce, ces travaux sont le seul moyen de remédier au désordre établi. Par conséquent, l'EURL [O] sera condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 13506,72 euros TTC au titre du préjudice matériel. Sur la demande en garantie de la société MAAF Assurances par l'EURL [O] au titre du préjudice matériel En vertu de l'article L124-1 du code des assurances, l'assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. Il appartient à l'assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur d'établir que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies. En l'espèce, l'EURL [O] est titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale n°187077165 X 001 qui s'applique notamment au métier de la maçonnerie et du béton armé, dont le dallage, pour un montant maximum de 8 000 000 d'euros. Cette garantie s'applique donc aux travaux de dalle en béton réalisés par l'EURL [O] pour le compte de M. et Mme [D]. Par conséquent, la société MAAF Assurances sera condamnée solidairement avec l'EURL [O] à payer aux époux [D] la somme de 13 506,72 euros TTC au titre de leur préjudice matériel. Sur le préjudice de jouissance M. et Mme [D] indiquent avoir subi un préjudice de jouissance dans la mesure où ils n'ont pas pu disposer de leur grange comme ils le souhaitaient depuis la fin de l'année 2021. Ils précisent ne pas avoir pu entreposer du matériel de charge lourde sur la dalle en béton et ne pas avoir pu aménager la grange en habitation. Afin d'étayer ce souhait d'aménagement, ils versent au débat des photos prouvant qu'ils ont procédé à la réfection de l'ensemble des murs de la grange. En l'espèce, M. et Mme [D] ne pouvaient effectivement pas déposer de matériels lourds et de machineries dans la grange, au risque d'effriter un peu plus la dalle en béton. Par ailleurs, les photos de la réfection des murs permettent d'établir que M. et Mme [D] souhaitaient a minima aménager cette grange. Dès lors, en ne pouvant exploiter la dalle de béton du fait du désordre établi, M. et Mme [D] ont effectivement subi un préjudice de jouissance. L'expert estime le préjudice de jouissance à 200 euros sur un mois de travaux de démolition, d'évacuation des gravats et de réalisation d'une nouvelle dalle. Cette estimation tient compte de l'impossibilité d'utiliser mais également des nuisances sonores et autres gênes que peuvent occasionner de tels travaux. Il n'est donc pas possible de se baser sur cette estimation pour évaluer le préjudice de jouissance sur trois ans comme l'ont fait M. et Mme [D]. Ainsi, il convient d'évaluer ce préjudice de jouissance à hauteur de 50 euros par mois, soit la somme de 1800 euros sur trois ans. S'agissant de la demande de condamnation de l'EURL [O] et de la société MAAF Assurances faite par M. et Mme [D], il apparaît que le contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale n°187077165 X, en cours depuis le 13 mars 2020, prend en charge les dommages immatériels consécutifs causés aux tiers. L'EURL [O] et la société MAAF Assurances seront donc condamnées solidairement à payer à M. et Mme [D] la somme de 1800 euros au titre du préjudice de jouissance. II. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'EURL [O] et la société MAAF Assurances, parties perdantes au procès, serontcondamnées in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 3314,62 euros TTC. Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'EURL [O] et la société MAAF Assurances, parties perdantes vis-à-vis de Monsieur et Madame [D], seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [D], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 500 euros. Perdantes et condamnées aux dépens, l'EURL [O] et la société MAAF Assurances seront déboutées de leur demande de ce chef dirigée contre M. et Mme [D]. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement l'EURL [O] et la société MAAF Assurances à payer à M. [U] [D] et Mme [L] [D] la somme de 13506,72 euros au titre du préjudice matériel ; Condamne solidairement l'EURL [O] et la société MAAF Assurances à payer à M. [U] [D] et Mme [L] [D] la somme de 1800 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamne in solidum l'EURL [O] et la société MAAF Assurances aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 3314,62 euros ; Condamne l'EURL [O] et la société MAAF Assurances in solidum à payer à M. [U] [D] et Mme [L] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'EURL [O] et la société MAAF Assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt trois Juin deux mil vingt six. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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