Vu la procédure suivante
:
Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia la société à responsabilité limitée (SARL) Ingénierie Touristique Hôtelière et Mme A B, sa gérante, comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publique sur le fondement d'un procès-verbal du 5 novembre 2020 constatant l'occupation irrégulière du domaine public maritime sur la plage de Cala Rossa située sur le territoire de la commune de Lecci pour une emprise de 741 m², correspondant à l'implantation d'une terrasse de restauration démontable d'une superficie de 299 m², à l'installation de 38 matelas et de 15 parasols pour une surface de 145 m², à l'implantation d'un ponton débarcadère de 282 m² et au stationnement de trois engins non motorisés sur une surface de 15 m² et a demandé à ce tribunal de condamner la société Ingénierie Touristique Hôtelière et Mme B au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003, d'ordonner la remise à l'état d'origine des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de l'autoriser à procéder d'office, aux frais des contrevenantes, à cette remise en état. Par un jugement n° 2001283 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a condamné la société Ingénierie Touristique Hôtelière et Mme B au paiement d'une amende de 1 500 euros chacune, leur a ordonné de remettre les lieux en leur état initial, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et a autorisé l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais des contrevenantes en cas d'inexécution.
Par un arrêt n° 21MA02781 du
17 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Ingénierie Touristique Hôtelière et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ingénierie Touristique Hôtelière et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Ingénierie Touristique Hôteliere et de Mme B ;
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société Ingénierie Touristique Hôtelière et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la parcelle sur laquelle étaient installés les matelas et les parasols de l'hôtel qu'elles exploitent constituait une dépendance du domaine public maritime, sur l'arrêté du préfet du 24 avril 1981 incorporant au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer de la plage de Cala Rossa sur le territoire de la commune de Lecci, qui n'a qu'un caractère déclaratif, sans rechercher si les critères fixés par l'article
L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques étaient satisfaits ;
- n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ou l'a, à tout le moins, entaché de contradiction de motifs, en refusant de tirer de la présence d'arbres séculaires sur la parcelle sur laquelle est implantée la terrasse de restauration de l'hôtel, établissant qu'elle n'était plus recouverte par la mer depuis de nombreuses années, les conséquences qui s'imposaient quant à sa non appartenance au domaine public maritime ;
- a commis une erreur de droit en écartant l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Bastia statuant, par un jugement n° 1100508 du 11 juillet 2011 devenu définitif, sur la poursuite de contravention de grande voirie pour le ponton implanté devant l'hôtel alors que l'objet du litige en cause devant elle était identique ;
- s'est méprise sur la portée de leurs écritures en estimant qu'elles invoquaient, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 24 avril 1981, alors qu'elles soutenaient seulement que cet arrêté ne pouvait fonder la qualification de dépendance du domaine public maritime.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Ingénierie Touristique Hôtelière et de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Ingénierie Touristique Hôtelière et à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 octobre 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Hervé Cassagnabère
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol