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Cour d'appel de Lyon, 23 mars 2023, 18/04700

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction • société • remboursement • contrat • preneur • remploi • trouble • visa • commandement • compensation • condamnation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
23 mars 2023
Tribunal de grande instance de Roanne
13 avril 2018
Tribunal de grande instance de Roanne
5 février 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    18/04700
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 23 mars 2023, n° 18/04700
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Roanne, 5 février 2015
  • Identifiant Judilibre :641d4f81c4d18304f5d90bc8
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 18/04700 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZHD Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 13 avril 2018 RG : 16/00114 S.A.R.L. LE FLORENTIN C/ SAS CARMILA FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A

ARRET

DU 23 Mars 2023 APPELANTE : S.A.R.L. LE FLORENTIN CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : SAS CARMILA FRANCE régulièrement aux droits de la société HYPARLO [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1102 Et ayant pour avocat plaidant Me Karine HIGOUNET, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023 Date de mise à disposition : 23 Mars 2023 Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Raphaële FAIVRE, vice présidente placée Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant acte sous seing privé dépourvu de date certaine, la société Hyperecord a consenti à la société Le Florentin un bail commercial portant sur un local de 74,5 mètres carrés situé dans la galerie marchande du centre commercial de [Localité 3], pour l'exercice d'une activité de bar, café, sandwicherie. Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter du premier octobre 1988, renouvelable pour une même durée par tacite reconduction. Par acte d'huissier du 26 mars 1997, la société Hyparlo, venant aux droits de la société Hyperecord, a signifié un congé avec offre de renouvellement à la société Le Florentin, ensuite duquel le contrat a été renouvelé aux mêmes conditions que précédemment, en l'absence de saisine du juge des loyers commerciaux. Par acte d'huissier du 11 juin 2014, la société Carmila France, venant aux droits de la société Hyparlo, a signifié un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction à la société Le Florentin. Par ordonnance du 05 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Roanne a commis M. [G] en qualité d'expert, avec mission de réunir les éléments permettant la liquidation de l'indemnité d'éviction. L'expert a déposé son rapport le 08 octobre 2015, sur la foi duquel la société Le Florentin a fait citer la société Carmila France devant le tribunal de grande instance de Roanne, en paiement de l'indemnité d'éviction. Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal de grande instance de Roanne a : - fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par la société Carmila France à la société Le Florentin au montant de 205.836,97 euros se décomposant comme suit : valeur du fonds de commerce : 160.000 euros, indemnité de remploi : 16.000 euros, indemnité de double loyer : 3.735 euros, trouble commercial : 3.750 euros, frais normaux de déménagement et de réinstallation : 5.016 euros, frais de licenciement 17.335,97 euros ; - jugé n'y avoir lieu de désigner un séquestre, - jugé n'y avoir lieu de subordonner le versement des indemnités de remploi, double loyer et de trouble commercial à la justification de la réinstallation, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Le Florentin à la société Carmila France à compter du premier janvier 2015 à la somme de 20.860 euros hors charges et hors taxes, - dit que l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice INSEE trimestriel du coût de la construction, - jugé irrecevables les demandes formées au titre de la taxe foncière, - condamné la société Carmila France aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Robert, avocat, sur son affirmation de droit, - condamné la société Carmila France à payer à la société Le Florentin la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, - ordonné l'exécution provisoire de son jugement. Par déclaration enregistrée le 27 juin 2018, la société Le Florentin a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a fixé les frais de déménagement et de réinstallation à hauteur de 5.016 euros et jugé irrecevable la demande présentée au titre des taxes foncières. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 18 février 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 juin 2021 puis reportée au 6 juillet 2022. Par acte d'huissier du 16 mai 2022, la société Carmila France a exercé son droit de repentir en offrant de supporter les frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction. L'affaire a été appelée à l'audience du 06 juillet 2022, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 11 janvier 2023, pour que les parties puissent conclure sur les conséquences du repentir. Par conclusions déposées et notifiées le 06 décembre 2022, la société Le Florentin demande à la cour, au visa de l'article L.145-58 du code de commerce, de : - prendre acte du droit de repentir signifié par la société Carmila France à la société Le Florentin le 13 mai 2022, - condamner la société Carmila France à verser à la Société Le Florentin la somme de 18.000 euros au titre des frais de justice acquittés par celle-ci, - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Roanne du 13 avril 2018 en ce qu'il a jugé irrecevable la demande présentée au titre des taxes foncières, - condamner la société Carmila France à verser à la société Le Florentin la somme de 34.058,13 euros en remboursement des taxes foncières indûment perçues, - condamner la société Carmila France à verser à la société Le Florentin la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Le Florentin explique que la société Carmila France se trouve obligée, en application de l'article L145-58 du code de commerce, de l'indemniser de l'ensemble des frais générés par la procédure judiciaire en fixation de l'indemnité d'éviction, d'un montant global de 18.000 euros. Elle ajoute que le contrat de bail ne contient aucune disposition mettant la taxe foncière à la charge du preneur et conclut en conséquence à la condamnation de la société Carmila France à lui répéter les sommes indûment perçues à ce titre depuis l'année 2008. Elle précise que l'article 9 du contrat, sur lequel l'intimée se fonde pour refacturer la taxe foncière au preneur, est tout simplement inexistant. Elle précise que les taxes foncières litigieuses lui ont été réclamées en 2013, qu'elles ne se confondent pas avec les charges discutées dans le cadre d'une procédure distincte, pendante devant la présente cour et que sa demande ne se heurte pas à la prescription. Par conclusions déposées le 10 janvier 2023, la société Carmila France demande à la cour de : - débouter la société Le Florentin de toutes ses demandes, fins et conclusions, - donner acte à la société Carmila France de ce qu'elle a exercé son droit de repentir signifié à la société Le Florentin le 13 mai 2022, - fixer le montant des frais de l'instance d'éviction de la société Le Florentin mis à la charge de la société Carmila à la somme TTC de 8.250 euros, sur le remboursement des taxes foncières : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Roanne du 13 avril 2018 en ce qu'il a jugé irrecevable la demande présenté au titre des taxes foncières, - juger que la demande de la société Le Florentin tendant au remboursement de l'impôt foncier ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, - dire et juger que la demande de la société Le Florentin est irrecevable, sur les frais de procédure et sur les dépens : - condamner la société Le Florentin au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de procédure, et autoriser Monsieur Vincent de Fourcroy, avocat au barreau de Lyon, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procéure civile, - 'ordonner l'exécution provisoire'. La société Carmila France admet devoir supporter les frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction exposés avant l'exercice du droit de repentir, en application de l'article L. 145-58 du code de commerce. Elle soutient cependant que la société Le Florentin réclame des frais qui n'entretiennent pas de lien avec la présente instance et des frais exposés après l'exercice du droit de repentir. Elle ajoute que la présente instance n'a pas eu pour seul objet de fixer l'indemnité d'éviction, mais également d'obtenir le remboursement de taxes foncières prétendument indues. Elle estime en conséquence qu'il convient de retrancher des frais de l'instance mis à sa charge par l'article L. 145-58 du code de commerce la fraction des honoraires d'avocat correspondant au litige afférent aux taxes foncières. Concluant sur la demande en remboursement des sommes versées au titre des taxes foncières, la société Carmila France demande à la cour de la déclarer irrecevable, comme dépourvue de lien suffisant avec la demande principale, et de confirmer le jugement du tribunal de Roanne sur ce point. Elle précise qu'une procédure parallèle, pendante devant la présente cour, intéresse les charges payées au titre des années 2005 à 2009 et que la société Le Florentin a introduit une nouvelle instance devant le tribunal de Roanne, relative aux taxes foncières, ce dont elle déduit que la demande litigieuse serait également irrecevable de ce

MOTIFS

Smission des dernières conclusions des parties : Vu l'article 803 du code de procédure civile ; Les droits des parties ont profondément évolué ensuite de l'exercice du droit de repentir de la bailleresse. Cette circonstance commande de rabattre l'ordonnance de clôture en date du 18 février 2020 et de clôturer à nouveau à effet au 10 janvier 2023 pour admettre les dernières conclusions des parties, tirant les conséquences de cette évolution. Sur l'obligation de la société Carmila France de supporter les frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction : Vu l'article L. 145-58 du code de procédure civile ; Conformément à l'article L. 145-58 susvisé, le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. Les frais de l'instance au paiement desquels le bailleur exerçant le droit de repentir se trouve obligé en application de la loi s'entendent de l'ensemble des frais taxables et non taxables exposés par le preneur jusqu'au terme de l'instance pendant laquelle le repentir est exercé (Cass. Civ. 3ème, 14 avril 2016, n° 14-29.963). Il n'y a donc pas lieu, en la présente espèce, de distinguer entre les frais exposés avant et après l'exercice du droit de repentir ou de retrancher une fraction des honoraires d'avocat censée correspondre à la demande en répétition des taxes foncières, mais simplement d'écarter les frais étrangers à l'instance. La société Le Florentin justifie avoir exposé les frais suivants, relatifs à l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction : - notes d'honoraires des 27 mai 2015, 24 septembre 2015, 21 janvier 2016, 04 juillet 2016, 24 novembre 2016, - frais de signification du 29 janvier 2016, - note d'honoraires du 27 juin 2019, - note d'honoraires du 01 juillet 2022, pour la partie relative à la présente instance d'appel, à l'exclusion de la partie relative à une autre instance, pendante devant le tribunal de grande instance de Roanne et étrangère à la fixation de l'indemnité d'éviction, soit 4.213 euros TTC pour la fraction intéressant la présente instance, - note d'honoraires du 06 juillet 2022. En revanche, les frais suivants n'entretiennent pas de lien avéré avec l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction et doivent être retranchés de la demande : - note d'honoraires du 26 mai 2015 afférente à la contestation d'un commandement, - note de frais et d'honoraires du 10 avril 2019, afférente à un autre procès entre les mêmes parties, étranger à la fixation de l'indemnité d'éviction. Il convient en conséquence de condamner la société Carmila France à payer à la société Le Florentin la somme de 9.870,58 euros en application de l'article L. 145-58 du code de procédure civile, correspondant aux frais précédemment énumérés, en lien avec l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction. Sur la demande en répétition de taxes foncières : Vu l'article 70 du code de procédure civile ; En vertu de ce texte, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. Il n'est pas contesté en l'espèce que la demande relative au remboursement des taxes foncières constitue une demande additionnelle, en ce qu'elle a été ajoutée aux prétentions intiales de la société Le Florentin par voie de conclusions ultérieures. Le premier juge a retenu, par de justes motifs, que la cour adopte, que la demande en remboursement des taxes foncières ne se rattachait pas à la demande initiale d'indemnité d'éviction par un lien suffisant, la première intéressant les obligations passées des parties et la seconde concernant leurs obligations futures. Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré la demande en remboursement des taxes foncières irrecevable. Sur les frais non répétibles et les dépens de l'instance : Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 145-58 du code de commerce ; La cour observe que les chefs de jugement relatifs aux frais irrépétibles et dépens de première instance n'ont pas donné lieu à appel et ne lui sont pas dévolus. La société Carmila France a exercé son droit de repentir et devra supporter l'ensemble des dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de la condamner par ailleurs à verser la somme de 1.000 euros à la société Le Florentin, en indemnisation des frais irrépétibles qui n'ont pas été pris en compte dans la somme précédemment déterminée, notamment l'honoraire s'attachant à la prise de nouvelles conclusions ensuite de l'exercice du droit de repentir du bailleur. Elle commande également de rejeter sa demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel, Rabat l'ordonnance de clôture en date du 18 février 2020 et clôture à nouveau à effet au 10 janvier 2023 ; Constate que l'exercice du droit de repentir prive l'appel interjeté du chef de l'indemnité d'éviction de son objet ; Confirme le jugement prononcé le 13 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Roanne entre les parties sous le numéro RG 16/0114, en ce qu'il a déclaré la demande en remboursement de taxes foncières irrecevable comme ne se rattachant pas aux demandes initiales par un lien suffisant ; Y ajoutant : Condamne la société Carmila France à payer à la société Le Florentin la somme de 9.870,58 euros au titre des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction ; Condamne la société Carmila France aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne la société Carmila France à payer à la société Le Florentin la somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles résiduels de l'instance d'appel et rejette sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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