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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 novembre 2024, 23-12.165

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 novembre 2024
Cour d'appel de Paris
12 avril 2022

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KRIVINE Judith du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE KRIVINE & VIAUD, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeurs au pourvoi
G.P.S. GROUPE PARCS SACRESTE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
LUDO VERT
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10912 F Pourvoi n° Y 23-12.165 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 08/12/2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024 M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-12.165 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe parcs sacreste, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ludo Vert, 2°/ à la société Ludo Vert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Groupe parcs sacreste et Ludo Vert, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.

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