Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2010, 2009/14081
Mots clés
procédure • production de pièces • droit d'information • compétence matérielle • juge de la mise en état • droit communautaire • loi de lutte contre la contrefaçon • carence du demandeur
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2009/14081
- Référence abrégée : TGI Paris, 2 nov. 2010, n° 2009/14081
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : FR9412026
- Parties : DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS SAS / FICO TRIAD SA (Espagne)
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
2 novembre 2010
Résumé
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Partie demanderesse
DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS
défendu(e) par BRETONNIERE Jean-François
Partie défenderesse
FICO TRIAD
défendu(e) par FRENEAUX Julien
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Novembre 2010
3ème chambre 1ère sectionN° RG : 09/14081
DEMANDERESSES.A.S. DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS[...] de Gisy91570 BIEVRESreprésentée par Me Jean-François BRETONNIERE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P0445
DEFENDERESSES.A. FICO TRIAD98 Gran Via Carlos III E-08028 BARCELONA ESPAGNEreprésentée par Me Julien FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0390
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETATMarie S, Vice-Présidenteassistée de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATSA l'audience du 6 octobre 2010
ORDONNANCEPrononcée par mise à disposition au greffeContradictoirementen premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société de droit français DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS-ci-après DURA- aune activité d'équipementier automobile. Elle est titulaire d'un brevet français n° 94 12026, délivré le 7 février 1997, intitulé « dispositif de fixation d'un pommeau de levier de commande de boîte de vitesses pour véhicules automobiles ». La société de droit espagnol FICO TRIAD indique être spécialisée dans la conception et la fabrication de mécanismes pour les boîtes de vitesse de véhicules automobiles. Estimant que la société FICO TRIAD fabriquait, offrait à la vente et commercialisait des produits contrefaisants son brevet, la société DURA a fait procéder le 5 février 2009 à un constat d'achat auprès d'un concessionnaire Peugeot à Clamart portant sur un levier de commande de boîte de vitesse et, le 14 août 2009, à un constat d'achat auprès d'un concessionnaire Renault à Paris portant sur une boîte de commande de vitesses. C'est dans ces conditions que la société DURA a fait assigner par acte introductif d'instance en date du 9 septembre 2009 la société FICO TRIAD en contrefaçon des revendications 1, 2, 5 et 6 de son brevet. Dans l'assignation, elle faisait sommation à la société défenderesse de lui communiquer une attestation de son commissaire aux comptes indiquant le nombre de produits contrefaisants vendus aux sociétés Peugeot et Renault ces trois dernières années ainsi que tous autres produits contrefaisants vendus et sollicitait par ailleurs que le Tribunal désigne un expert ayant pour mission de déterminer le nombre de produits commercialisés par la société FICO TRIAD sur le territoire français. La société DURA a saisi, par conclusions du 30 juin 2010, le juge de la mise en état d'une demande de production de pièces fondée sur l'article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle et les articles 770 et 771-5 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2010, elle sollicite : - d'ordonner à la société FICO TRIAD de lui communiquer les noms et adresses des destinataires des produits litigieux destinés au marché français, la copie des factures de ventes des produits litigieux destinés au marché français aux sociétés Renault et Peugeot, ainsi qu'à toutes autres sociétés dont les produits sont importés en France, et tous documents tels que les contrats, bordereaux de prise en charge de marchandises, de livraison, de transport, de fret détenus par FICO TRIAD relatifs à la livraison des produits auxdites sociétés et à leur acheminement vers la France,- d'ordonner que les informations et documents précités soient certifiés exacts par le commissaire aux comptes de la société FICO TRIAD, ou toutes personnes imposées à des règles déontologiques similaires en Espagne et qu'elles soient communiqués dans les 30 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 1.000 euros pas jour de retard passé ce délai, astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation,- de condamner la société FICO TRIAD à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner la société FICO TRIAD aux dépens et autoriser la SCP Baker&MCKenzie à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A l'appui de ses demandes, elle soutient que le demandeur à l'action en contrefaçon doit pouvoir faire valoir son droit d'information avant que l'affaire n'ait été jugée au fond et qu'il n'est pas prévu par l'article 8 de la directive 2004/48 que ce droit soit limité aux demandes faisant suite à une décision qui aurait déjà statué sur la contrefaçon, la condition requise étant qu'une juridiction ait été saisie. Elle indique que dénier au juge de la mise en état la compétence d'ordonner le droit d'information le priverait de tout usage efficace et qu'en l'espèce, cette mesure permettra d'éclairer le Tribunal sur la participation du défendeur aux faits qu'il conteste et qui refuse de communiquer tout élément d'information alors que des produits portant sa marque et sa référence sont en circulation sur le marché français et qu'il reconnaît fournir des produits à des sociétés françaises. Elle expose que la constatation de l'atteinte par le juge du fond n'est pas une condition de détermination du caractère proportionné de la demande d'information, la défenderesse ne contestant pas que les produits litigieux qu'elle fabrique reproduisent les revendications du brevet. Elle fait valoir que les informations requises sont justifiées et proportionnées, seuls les documents sollicités permettant d'identifier les réseaux de distribution des produits litigieux en France et qu'aucun motif n'en empêche la communication, compte tenu de la nature de l'affaire, la société défenderesse ne pouvant invoquer le secret des affaires sans déterminer quel secret serait concerné. Elle soutient que la défenderesse étant domiciliée en Espagne, elle n'a pu faire procéder à une saisie contrefaçon dans ses locaux. Elle sollicite à titre subsidiaire, si le juge de la mise en état se déclarait incompétent sur le fondement du droit d'information, de prononcer les mesures sollicitées en application des dispositions des articles 770 et 771-5 du code de procédure civile, la transposition de la directive en droit français ne rendant pas ces mesures caduques. Dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2010, la société FICO TRIAD demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles L 615-5-2 du code de la Propriété Intellectuelle et 770 et 771-5 du code de procédure civile :- A titre principal, de se déclarer incompétent au bénéfice du Tribunal pour connaître de la demande de "droit d'information" formée par la société DURA,- En toute hypothèse, dire la société DURA irrecevable, et en tout cas mal fondée, en l'ensemble de ses demandes de "droit d'information" et/ou de communication de pièces ; l'en débouter,- condamner la société DURA à lui payer à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société FICO TRIAD soutient qu'en raison de la nature même du droit d'information, le pouvoir d'apprécier son opportunité au Tribunal et non au juge de la mise en état, sa mise en oeuvre impliquant que la juridiction reconnaisse l'existence d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Elle fait valoir que la directive prévoit deux types de mesure d'instruction, l'une portant sur les mesures de conservation de preuves avant une décision au fond et l'autre sur des mesures d'instruction après décision au fond sur la contrefaçon. Concernant les pouvoirs donnés au juge de la mise en état par les articles 770 et 771-5 du code de procédure civile, elle prétend que ces textes de valeur réglementaire ne peuvent déroger à l'article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle pour attribuer au juge de la mise en état une compétence que la loi lui refuse. Elle estime que les conditions du droit à l'information ne sont en l'espèce pas réunies, la demande de la société DURA étant injustifiée compte tenu de l'absence préalable de toute saisie-contrefaçon et que la demanderesse ne peut demander au juge de la mise en état de pallier sa propre incurie et sa carence dans l'administration de la preuve. Elle indique que la demande est disproportionnée au regard des faits de la cause et de l'état de la procédure. Elle prétend que le fait que sa marque apparaisse sur certaines parties des produits n'implique pas qu'elle les ait introduits sur le marché français alors qu'elle vend ses produits en Espagne "départ d'usine" et que la preuve d'actes d'importation n'est pas apportée. Elle indique que fondée sur les dispositions du code de procédure civile, la demande doit être rejetée car il n'appartient pas au juge de la mise état de pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. L'affaire était plaidée devant le juge de la mise en état le 6 octobre 2010.SUR CE
Sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur le fondement de l'article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle L'article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisant qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisant ou mettant en oeuvre des procédés contrefaisant ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur : a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause." Cette disposition du code de la propriété intellectuelle constitue la transposition de l'article 8 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, imposant aux Etats membres de l'Union de veiller à ce que, « dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande juste et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distributions des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant". Le droit d'information se trouve dans le chapitre II de la directive portant sur les "mesures, procédures et réparation" : la section 3 dudit chapitre est dédiée à ce droit d'information tandis que sa section 5 est consacrée aux "mesures résultant d'un jugement quant au fond". Le droit d'information constitue donc un dispositif autonome visant, comme l'indique le considérant 21, à assurer un niveau de protection élevé en obtenant des informations précises et les colégislateurs communautaires n'ont pas réservé ce dispositif aux juridictions du fond puisque la directive laisse aux États membres le soin de déterminer les "autorités judiciaires compétentes" et exige seulement que le droit d'information soit accordé dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Le législateur français n'a pas plus entendu exclure la compétence du juge de la mise en état en confiant à la "la juridiction saisie d'une procédure civile" la possibilité d'ordonner le droit d'information puisque le juge de la mise en état constitue une émanation de la juridiction saisie au fond et peut, comme elle, ordonner des mesures d'instruction. Le droit d'information porte, en vertu de l'article 8 de la directive, sur des informations "sur l'origine et les réseaux de distributions des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle", ce que le législateur français a transposé par "produits ou procédés contrefaisant qui portent atteinte aux droits du demandeur". Si la loi fait référence aux produits contrefaisants, elle n'impose pas qu'il ait déjà été statué sur la contrefaçon, et donc l'existence d'un jugement au fond, pour que le droit d'information soit mis en oeuvre. En conséquence, le juge de la mise en état est compétent pour appliquer l'article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle. Sur la demande de production de pièces En l'espèce, la société demanderesse sollicite du juge de la mise en état l'accès aux informations pour lui permettre d'identifier les réseaux de distribution des produits litigieux en France. Force est de constater qu'elle a déjà identifié les réseaux de distribution des produits litigieux puisqu'elle a assigné la société défenderesse en qualité d'importateur de ces produits sur le territoire français et qu'il n'est pas contesté que les produits ont été commercialisés par des concessionnaires Renault et Peugeot, ainsi que l'établissent les procès verbaux de constat. Il convient de relever que la société FICO TRIAD conteste avoir importé les produits argués de contrefaçon sur le territoire français. A cet égard, la société demanderesse relève dans ses écritures que : "le défendeur conteste uniquement son rôle actif dans la commercialisation en France des produits litigieux, ce qui fait l'objet de la présente demande d'information". Ainsi, il est établi que la demande de production de pièces ne porte pas en réalité sur l'identification des acteurs du réseau de distribution mais sur la qualité d'importateur de la société défenderesse. Faire droit à cette demande aurait pour conséquence de recueillir des éléments tendant à établir que les modèles argués de contrefaçon ont bien été importés en France par la société FICO TRIAD et entraînerait donc un renversement de la charge de la preuve, la demanderesse ayant la charge d'établir les faits qu'elle allègue et la possibilité de prouver que la société FICO TRIAD est à l'origine de l'importation des produits en France en faisant procéder à des opérations de saisies-contrefaçons au sein des sociétés Renault et Peugeot. En conséquence, la demande de production de pièces, qui ne peut avoir pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, sera rejetée. La demande de production de pièces fondée sur les dispositions du code de procédure civile étant formée à titre subsidiaire par la demanderesse, au cas où le juge de la mise en état se serait déclaré incompétent pour statuer sur le fondement du droit d'information, il n'y a pas lieu de l'étudier. Sur les autres demandes La société DURA sera condamnée à payer à la société FICO TRIAD la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la défenderesse dans le cadre du présent incident. Il y a lieu de réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de l'instance principale.PAR CES MOTIFS
, Le JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition du public le jour du délibéré par le greffe et susceptible d'appel avec le jugement rendu au fond, Nous déclarons compétent statuer sur le fondement de l'article L.615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, Rejetons la demande de production de pièces formée par la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, Condamnons la société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS à payer à la société FICO TRIAD la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens, Renvoyons l'affaire à l'audience de la mise en état du :-12 janvier 2011 à 14 H 30 pour les conclusions en réponse de la société DURA,-2 mars 2011 à 14 H 30 pour les conclusions du défendeur,- 23 mars à 15 H 30 pour clôture,plaidoiries 4 avril 2011 à 15 H - durée 2 h.Commentaires sur cette affaire
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