Cour d'appel de Lyon, 12 juillet 2026, 26/05516
Mots clés
requête • recevabilité • prétention • requérant • ressort • statuer • transmission • visa
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
12 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
15 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :26/05516
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Lyon, 12 juill. 2026, n° 26/05516
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 15 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a579c5093c619cd1ff725dd
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
12 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
15 juin 2026
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Partie appelante
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Texte intégral
N° RG 26/05516 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7U2
Nom du ressortissant :
[M] [G] [J]
[J]
C/
PREFECTURE DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [G] [J]
né le 25 Mai 1988 à [Localité 1] (Algérie)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M le PREFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [G] [J], né le 25 mai 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 11 juin 2026 par arrêté de la préfecture de Haute Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de Haute Savoie en date du 4 avril 2024, notifié par courrier daté de ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2024. Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Saisi par requête du préfet de Haute Savoie déposée le 9 juillet 2026 à 14h56, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 10 juillet 2026 à 14h35, a notamment déclaré recevable cette requête, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 11 juillet 2026 à 11h07, M. [M] [G] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, au motif suivant : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Par courriel adressé le 11 juillet 2026 à 13h37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a invitées à faire part, le 12 juillet 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de Haute Savoie, reçues par courriel le 11 juillet 2026 à 19h01 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, et rappelant les diligences entreprises par l'autorité préfectorale. Vu l'absence d'observations formées par M. [M] [G] [J] et son conseil dans le délai imparti.MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel. L'appel de M. [M] [G] [J] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc d'en constater la recevabilité. Sur la demande tendant à voir infirmer l'ordonnance. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, M. [M] [G] [J], comparant en première instance, n'a fait valoir, devant le juge, aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [M] [G] [J], l'autorité préfectorale fait valoir les éléments suivants : Dans la mesure où elle dispose dans le dossier de l'intéressé d'une copie de son passeport échu depuis le 31 mars 2024, elle a saisi le 2 juin 2026 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé, dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; elle a renouvelé cette demande le 12 juin 2026 ; Le 6 juin 2026, le consulat d'Algérie a demandé la transmission d'une liste des personnes présumées algériennes pour lesquelles une demande de laissez-passer consulaire avait été formée, et, en réponse, la préfecture a notamment évoqué l'intéressé ; Le 19 juin suivant, les services préfectoraux ont confirmé le caractère définitif de l'obligation de quitter le territoire français au regard du jugement précité du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2024 ; Une audition consulaire était prévue le 19 juin 2026, qui n'a pu être réalisée faute d'escorte disponible ; Une seconde audition consulaire a été planifiée le 23 juin suivant, qui n'a pu être réalisée suite au refus de M. [J] de s'y présenter. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et M. [M] [G] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative, alors que, par son comportement, il a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'en déduit que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; qu'en conséquence, l'appel peut être pris sans audience. Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [M] [G] [J] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, et que les diligences de l'administration en vue de permettre son éloignement sont, au regard de la durée de la mesure de rétention, suffisantes. En conséquence, le moyen sera rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions.PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [G] [J] le 11 juillet 2026 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [M] [G] [J] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2026 (requête n° 26/2290) en toutes ses dispositions. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSELCommentaires sur cette affaire
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