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Tribunal judiciaire de Paris, 30 juin 2026, 20/12860

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
5 mai 2026
Tribunal judiciaire de Paris
3 janvier 2023
Tribunal de commerce de Chambéry
22 juillet 2019
Tribunal de grande instance de Bobigny
10 mars 2017
Tribunal de grande instance de Bobigny
4 janvier 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    20/12860
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 30 juin 2026, n° 20/12860
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 janvier 2017
  • Identifiant Judilibre :6a455fadcdc6046d477e8ef7
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 20/12860 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTNXJ N° MINUTE : Assignation du : 30 Novembre 2020 JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A. [T] IARD en qualité d'assureur de FRAIS COURNEUVE, SCI FRAIS COURNEUVE 2 rue Pillet Will 75009 PARIS représentée par Maître François-genêt KIENER de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R098 DÉFENDERESSES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur BET CONCEPT ELEC 14 Bld Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 S.A.S. R SYSTEM prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG ZA du Puits d'Ordet 73190 CHALLES LES EAUX défaillant, non constituée S.A.R.L. BET CONCEPT ELEC 22 bis rue de la Chartreuse 38120 SAINT EGREVE représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 S.A.S. [W] [E] ZAC DE VAUCANSSON 30-40 rue des frères Lumière 93370 Montfermeil représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538 MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de AGENCE FRANC 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS défaillant, non constituée S.A.S. BTP CONSULTANTS 1 Place Charles de Gaulle 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 S.A. EUROMAF en qualité d'assureur de BTP CONSULTANTS 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 S.A. AXA FRANCE en qualité d'assureur de [W] [E] 313 terrasses de l'arche 92727 NATERRE CEDEX représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538 S.A.S. [W] [E] 30/40 rue des Frères Lumière ZAC de Vaucanson 93370 MONTFERMEIL représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538 S.A.S. ENTREPRISE [M] Rue du Chateau d'eau Zone Indutrielle 80100 ABBEVILLE représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0231 S.A. SMA en qualité d'assureur de ENTREPRISE [M] 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0231 S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de BET CONCEPT ELEC 14 Bld Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 SMA en qualité d'assureur de EEP 8, rue Louis Armand - CS 71201 75738 PARIS CEDEX 15 représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0231 S.A.S. AGENCE FRANC 4 rue Bayard 75008 PARIS représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970 S.A.S. [G] [H] 4 place des saisons Tour Alto 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 PARTIE INTERVENANTE S.A.S. [G] [H] EXPLOITATION 8 cours du Triangle 92800 PUTEAUX représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE (EEP) Avenue Robert SCHUMAN Zone industrielle 80100 ABBEVILLE représentée par Maître Jean-pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0231 Décision du 30 Juin 2026 6ème chambre 1ère section N° RG 20/12860 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTNXJ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-président Madame Ariane SEGALEN, Vice-président assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, DÉBATS A l'audience du 05 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE En 2014, la SCI LA COUR NEUVE, appartenant au groupe SYRINXPAN, a fait procéder à la construction d'un magasin situé 171 avenue Paul Vailland Couturier à La Courneuve (93120). Sont notamment intervenues à l'opération de construction : - la société AGENCE FRANC, en qualité d'architecte ; - la société BET CONCEPT ELEC, chargée des études d'ingénierie des lots d'électricité ; - la société [W] [E], chargée du lot froid puis de l'entretien et de la maintenance des équipements frigorifiques ; - la société R SYSTEM SAS, chargée de la fourniture en matériel frigorifique et en système de surveillance et de téléport à la société [W] [E] ; - la société ENTREPRISE [M], chargée du lot électricité ; - la société ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE (EEP) exerçant sous l'enseigne « SEDD », en qualité de sous-traitant de la société ENTREPRISE [M] ; - la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique. La société [G] [H], bureau de contrôle, a été chargée de réaliser des vérifications périodiques réglementaires pendant l'exploitation du magasin. Par avenant du 19 mars 2014, la société SCI LA [V] a donné à bail l'intégralité des locaux à la société FRAIS [V]. Une assurance a été souscrite auprès de la société [T] IARD pour garantir les dommages susceptibles d'affecter l'entrepôt. La réception des travaux du lot électricité courants forts et faibles est intervenue le 28 novembre 2014. Le matin du 15 juillet 2016, il a été constaté que les gondoles en froid positif du magasin n'étaient plus alimentées en électricité depuis le 14 juillet 2016 à 18H20. Le magasin a perdu les marchandises périssables stockées dans ces gondoles. Par acte d'huissier délivré le 4 janvier 2017, les sociétés FRAIS [V], SCI LA [V] et [T] IARD ont fait assigner aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY la société [W] [E] et son assureur AXA France IARD, la société R-SYSTEM SAS, la société ENTREPRISE [M] et la SMA SA recherchée en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [M]. Le 4 janvier 2017, la société [T] IARD a adressé au groupe SYRINXPAN un chèque d'un montant de 250.000 € au titre de l'indemnisation du sinistre. Par ordonnance de référé du 10 mars 2017, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a désigné Monsieur [F] [O] en qualité d'expert judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 22 juillet 2019, la société R SYSTEM a été placée en liquidation judiciaire, la SCP BTSG² représentée par Maître [D][S] ayant été nommée en qualité de liquidateur. Monsieur [F] [O] a clos son rapport le 8 août 2019. La société [T] IARD, assureur des sociétés FRAIS [V] et SCI FRAIS [V], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier de justice délivré le 30 novembre 2020 la société [W] [E], AXA France IARD recherchée en qualité d'assureur de la société [W] [E] et la société [G] [H], par acte d'huissier de justice délivré le 1er décembre 2020 la société ENTREPRISE [M], la SMA SA recherchée en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [M], la société AGENCE FRANC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recherchée en qualité d'assureur de la société AGENCE FRANC et la société EUROMAF recherchée en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS, par acte d'huissier de justice délivré le 3 décembre 2020 la société MMA IARD recherchée en qualité d'assureur de la société BET CONCEPT ELEC, par acte d'huissier de justice délivré le 10 décembre 2020 la société BET CONCEPT ELEC et enfin par acte d'huissier de justice délivré le 11 décembre 2020 la société R SYSTEM SAS, prise en la personne de son liquidateur la société BTSG, et la société BTP CONSULTANTS afin de préserver son recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage dont la responsabilité est susceptible d'être retenue au regard des conclusions de l'expert et pour solliciter la condamnation in solidum des requis à lui payer la somme de 250.000 €. Il s'agit de la présente instance. Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 23 février 2021, la clôture de la liquidation judiciaire de la société R SYSTEM a été prononcée pour insuffisance d'actif. Par actes délivrés les 22, 23 et 24 décembre 2021, la société [W] [E] et la société AXA France IARD ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ENTREPRISE [M], la SMA SA recherchée en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [M], la société BET CONCEPT ELEC et son assureur MMA IARD, la société AGENCE FRANC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recherchée en qualité d'assureur de la société AGENCE FRANC, la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF recherchée en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS, la société [G] [H], afin de préserver leur recours à l'encontre des locateurs d'ouvrage dont la responsabilité est susceptible d'être retenue par l'expert et de leurs assureurs et d'être relevées et garanties intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des demandes formulées par la société [T] IARD ou toute autre partie. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00141. Par exploits des 10, 11, 13, 20 et 21 janvier 2022, la société [W] [E] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, ont de nouveau saisi au fond le tribunal Judiciaire de Paris aux fins de condamnation des mêmes constructeurs, outre l'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE (EEP) et son assureur la SMA SA, suite à un départ de feu constaté dans la réserve du magasin le 5 septembre 2026. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/01368. Ces trois instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 13 juin 2022 et l'affaire s'est poursuivie sous le numéro de RG 20/12860. Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré « irrecevables les demandes formées par la compagnie [T] IARD à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD et de la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS faute pour elle d'avoir respecté la convention de règlement amiable des litiges (CORAL) ». La société [T] IARD a interjeté appel de cette ordonnance. La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 2 février 2024 infirmant l'ordonnance en date du 3 janvier 2023 seulement en ce qu'elle déclare la société AXA France IARD irrecevable à soulever l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation, rejetant néanmoins cette nullité et confirmant l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises. La société [T] IARD a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt dont elle s'est toutefois désistée depuis. Par mentions aux dossiers du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'instance anciennement enrôlée sous le RG 22/1368, constatant que celle-ci portait sur le départ de feu déploré le 5 septembre 2016 sans lien avec la panne électrique constatée le 15 juillet 2016, objet du présent litige. Notifiant des conclusions par voie électronique le 14 novembre 2024, la société ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE et son assureur la SMA SA, sont restées parties intervenantes volontaires à la présente instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 la société [T] IARD demande au juge de : « - JUGER le recours subrogatoire exercé par la société [T] IARD recevable, En conséquence : - CONDAMNER in solidum la société [W] [E], la société ENTREPRISE [M] et son assureur la société SMA SA, la société R-SYSTEM SAS, la société BET CONCEPT ELEC et son assureur la société MMA IARD, la société AGENCE FRANC et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société BTP CONSULTANTS ainsi que la société [G] [H] à payer à la société [T] IARD une somme de 250.000 €, - JUGER que le montant de la condamnation prononcée produira des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - ORDONNER l'exécution provisoire, - CONDAMNER in solidum la société [W] [E], la société ENTREPRISE [M] et son assureur la société SMA SA, la société R-SYSTEM SAS, la société BET CONCEPT ELEC et son assureur la société MMA IARD, la société AGENCE FRANC et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société BTP CONSULTANTS ainsi que la société [G] [H] à régler à la société [T] IARD une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum la société [W] [E], la société ENTREPRISE [M] et son assureur la société SMA SA, la société R-SYSTEM SAS, la société BET CONCEPT ELEC et son assureur la société MMA IARD, la société AGENCE FRANC et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société BTP CONSULTANTS ainsi que la société [G] [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les honoraires d'expertise de Monsieur [O] avancés par la société [T] IARD, d'un montant de 53.208 €. » Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société [W] [E] et la société AXA France IARD recherchée en qualité d'assureur de la société [W] [E] demandent au juge de : « DEBOUTER la Compagnie [T] IARD de ses entières demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que le préjudice exposé par les assurées de la Compagnie [T] IARD ne pourrait excéder la somme de 134.500 €. DIRE ET JUGER que la part de la société [W] [E] sur ce montant ne saurait excéder 134.500 x 1/7 = 19.214,29 €. En conséquence, DEBOUTER [T] IARD ou tout autre demandeur à l'encontre des concluantes de toute demande plus ample ou contraire. CONDAMNER in solidum tous succombants à relever et garantir la société [W] [E] et la Compagnie AXA FRANCE de toute demande excédant ce quantum, et ce, dans les termes du rapport d'expertise de M. [O] à savoir : au titre de la construction du process jusqu'à la réception : 70% par parts viriles aux parties FRANC, CONCEPT ELEC, [W] [E], R SYSTEM, [M] et BTP CONSULTANTS, au titre de la maintenance et de l'exploitation du process à compter de la réception : 30% par parts viriles aux parties [W] [E], [M] et [H], la Société [W] [E] ne pouvant être condamnée au-delà des conclusions expertales ou devant être relevée et garantie de toute condamnation qui en excéderait les termes, DEBOUTER la Société [G] [H] EXPLOITATION, l'AGENCE FRANC et la MAF, la Société BTP CONSULTANTS et EUROMAF de leurs entières demandes, fins et conclusions faites à l'égard [W] [E] et la Compagnie AXA FRANCE. En tout état de cause, REJETER toute demande présentée à l'encontre d'AXA FRANCE, qui excéderait le cadre et les limites de sa police d'assurance, notamment s'agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés, CONDAMNER tous succombants in solidum à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. » Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, recherchée en qualité d'assureur de BTP CONSULTANTS sollicitent du juge de : « VU les termes du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [J],

VU les articles

9, 1240 et 1310 du Code civil, VU l'article L. 124-3 du Code des Assurances. Il est demandé au Tribunal de : Vu l'article 803 du Code de procédure civile REVOQUER l'ordonnance de clôture afin de prendre en compte les présentes conclusions récapitulatives, corrigeant l'erreur matérielle commise. DECLARER recevables et bien fondées en leurs conclusions la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF, A TITRE PRINCIPAL JUGER que [T] IARD échoue à rapporter la preuve d'une faute de la société BTP CONSULTANTS dans l'accomplissement de sa mission, JUGER que la responsabilité de la société BTP CONSULTANTS ne peut pas être recherchée, Et par conséquent, PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société BTP CONSULTANTS et de son assureur EUROMAF, DEBOUTER [T] IARD ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société BTP CONSULTANTS et de son assureur EUROMAF, A TITRE SUBSIDIAIRE : - A - DEBOUTER [T] IARD de sa demande indemnitaire d'un montant de 250.000 euros, DEBOUTER [T] IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, DEBOUTER [T] IARD ou toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum et/ou solidaire présentées à l'encontre de la société BTP CONSULTANTS et de son assureur EUROMAF, LIMITER la responsabilité de la société BTP CONSULTANTS et le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, à sa seule quote-part de responsabilité, sans condamnation in solidum avec les autres parties dont le Tribunal retiendra la responsabilité. A tout le moins, JUGER que l'équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités. - C - CONDAMNER in solidum : - La société [W] [E] et son assureur AXA France IARD, - La société [M] et son assureur la SMA SA, - La société ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE et son assureur la SMA SA, - La société [G] [H]. - La société BET CONCEPT ELEC et son assureur MMA IARD, à relever et garantir indemnes la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de [T] IARD ou de toute autre partie, et ce, à tout le moins, eu égard de la part de responsabilité prépondérante qui leur incombe, sur le fondement des articles 1240 du Code Civil et L. 124-3 du Code des Assurances. DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes et appels en garantie formés à l'encontre de la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF - D - REJETER l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées à titre principal et si par extraordinaire la juridiction saisie n'écarte pas l'exécution provisoire, CONDAMNER [T] IARD à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l'article 514-5 du Code de procédure civile. EN TOUT ETAT DE CAUSE DECLARER EUROMAF bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance, notamment s'agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés, REJETER toute demande présentée à l'encontre d'EUROMAF, qui excéderait le cadre et les limites de sa police d'assurance, notamment s'agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés, DEBOUTER les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société BTP CONSULTANTS et de son assureur EUROMAF, CONDAMNER in solidum [T] IARD ou toutes parties succombantes à payer à la société BTP CONSULTANTS et à EUROMAF la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de la présente instance. » Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la société [G] [H] et la société [G] [H] EXPLOITATION, intervenante volontaire, demandent au juge de : « A titre liminaire, sur l'intervention volontaire de [G] [H] EXPLOITATION, PRENDRE ACTE que [G] [H] EXPLOTATION vient désormais aux droits de [G] [H] SA au titre de l'activité de vérificateur périodique, ORDONNER la mise hors de cause de [G] [H] SA, PRENDRE ACTE et PRONONCER la recevabilité de l'intervention volontaire de [G] [H] EXPLOTATION. A titre principal, REJETER toutes demandes dirigées à l'encontre de [G] [H] EXPLOITATION, A titre subsidiaire, ORDONNER l'application de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat de [G] [H] EXPLOITATION et LIMITER toute condamnation de [G] [H] EXPLOITATION à la somme de 17.700 € HT correspondant à la réparation des seuls dommages matériels directs à l'exclusion de tout dommages indirects et/ou immatériel, ORDONNER que ce montant de 17.700 € HT viendra s'épuiser au fur et à mesure des décisions qui seront rendues dans le cadre des diverses procédures engagées. CONDAMNER in solidum : AGENCE FRANC et son assureur la MAF, [W] [E] et son assureur AXA France, R SYSTEM, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, [M] et son assureur la SMA SA, BET CONCEPT et son assureur les MMA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, La SAMCV SMA es-qualités d'assureur de EEP, à relever indemne et garantir [G] [H] EXPLOITATION de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. ORDONNER le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dirigée à l'encontre de [G] [H] EXPLOITATION, ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre très subsidiaire, RETENIR la responsabilité de la société R SYSTEM, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, JUGER que [G] [H] EXPLOITATION n'a pas à supporter les manquements de cette société et FIXER la part contributive de la société R SYSTEM, prise en la personne de son liquidateur judiciaire en proportion de ses fautes propres ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à [G] [H] EXPLOITATION la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la société AGENCE FRANC demande au juge de : « Recevoir la société AGENCE FRANC en ses conclusions, et la déclarant bien fondée, - vu le rapport d'expertise déposé par l'expert [O], - vue l'assignation à la requête de [T], - vus les articles 1147 ancien et 1240 du code civil, - vu l'article 1310 du code civil, - vue l'analyse de la causalité adéquate et l'effet relatif des contrats, Débouter toute action et toute demande à l'égard de la société AGENCE FRANC, Débouter la demande indemnitaire de [T] dans son quantum, vue son indétermination, Subsidiairement condamner les parties [W] [E], R SYSTEM, CONCEPT ELEC, [M] avec la garantie de AXA, SMA et MMA, en principal à relever et garantir la société AGENCE FRANC indemne subsidiairement à garantir la société AGENCE FRANC de toute somme excédant la proportion de 1/6° de 70% de la somme de 250.000 euros, Condamner tous succombants à indemniser la concluante à hauteur de la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du CPC et aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maitre PELTIER au visa de l'article 699 CPC. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, les sociétés ENTREPRISE [M], SMA SA recherchée en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [M] et ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE (EEP), demandent au juge de : « Débouter la compagnie [T] IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'ENTREPRISE [M] et la SMA SA. Débouter également la société [W] [E] et son assureur, la société AXA FRANCE, l'AGENCE FRANC et son assureur, la MAF, la société [G] [H] et son assureur, la société EUROMAF, la société [G] [H] EXPLOITATION et le BET CONCEPT ELEC de leurs recours en garantie à l'encontre de l'ENTREPRISE [M] et la SMA SA et -pour ce qui concerne la société [W] [E] et la Compagnie AXA FRANCE- de l'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE (EEP), exerçant sous l'enseigne « SEDD ». À TITRE SUBSIDIAIRE : Limiter le montant des condamnations pour les pertes de marchandises à la somme de 81.000 €, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 124-3 du Code des assurances, Condamner in solidum : la société [W] [E] et son assureur, la société AXA FRANCE. l'AGENCE FRANC et son assureur, la MAF. le BET CONCEPT ELEC et son assureur, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société R - SYSTEM représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG. la société [G] [H] EXPLOITATION. à garantir et à relever intégralement l'ENTREPRISE [M], la SMA SA et l'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE (EEP), exerçant sous l'enseigne « SEDD », de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. AU PRINCIPAL COMME AU SUBSIDIAIRE : Condamner la compagnie [T] IARD, ou tout succombant, à régler, à chacune, une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du CPC. Les condamner en la même solidarité en tous les dépens. » Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, les sociétés BET CONCEPT ELEC, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD recherchées en qualité d'assureur de la société BET CONCEPT ELEC demandent au juge de : « À TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER la compagnie [T] IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du BET CONCEPT ELEC et des MMA. DEBOUTER la société [W] [E] et son assureur, la société AXA FRANCE, l'AGENCE FRANC et son assureur, la MAF, la société [G] [H] et son assureur, la société EUROMAF, et la société [G] [H] EXPLOITATION, l'ENTREPRISE [M] et la SMA SA et, toute autre partie à l'instance, de leurs recours en garantie à l'encontre du BET CONCEPT ELEC et des MMA À TITRE SUBSIDIAIRE : LIMITER le montant des condamnations liées aux pertes de marchandises alléguées à la somme de 81.000€, JUGER le cas échéant, que la quote-part imputable au BET CONCEPT ELEC ne pourrait supérieure à 9.450€ DIRE les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondées à opposer leurs limites incluant les franchises et plafonds de garanties en application de l'article L 112-6 du code des assurances. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 124-3 du Code des assurances, CONDAMNER in solidum la société [W] [E] et son assureur, la société AXA FRANCE. l'AGENCE FRANC et son assureur, la MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, la société EUROMAF , la société R - SYSTEM représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG, la société [G] [H] EXPLOITATION, l'ENTREPRISE [M], la SMA SA et l'ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE (EEP), exerçant sous l'enseigne « SEDD », à garantir et à relever intégralement le BET CONCEPT ELEC et des MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal , intérêts, frais et accessoires. 20 CONDAMNER la Société [T] IARD, et le cas échéant in solidum avec la Société [W] [E], à payer au BET CONCEPT ELEC et aux MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, lesquels pourront être recouvrée par Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.» Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien qu'assignée par acte d'huissier de justice remis à personne morale le 11 décembre 2020, la société R SYSTEM prise en la personne de son liquidateur n'a pas constitué avocat. Bien qu'assignée par actes d'huissiers de justice remis à personne morale les 1er décembre 2021 à la requête de la société [T] IARD et 23 décembre 2021 à la requête des société [W] [E] et AXA FRANCE IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025. Par ordonnance du 5 mai 2026, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture afin de permettre aux sociétés BTP CONSULTANTS et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS de rectifier une erreur matérielle affectant le dispositif de leurs dernières conclusions. La clôture de l'instruction a de nouveau été ordonnée le jour même. A l'audience du 5 mai 2026 et par message notifié par voie électronique le même jour, au visa des articles L.622-21, L.622-22 et L.624-2 du code de commerce, les parties ont été autorisées à communiquer, avant le 20 mai 2026, une note en délibéré sur la recevabilité des demandes formulées à l'encontre de la société R SYSTEM au regard de la procédure collective en cours. Par message notifié par voie électronique le 7 mai 2026, les sociétés BET CONCEPT ELEC et MMA IARD ainsi que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué laisser le soin au tribunal d'apprécier la pertinence de leur demande formée à l'encontre de la société R SYSTEM. Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 18 mai 2026, les sociétés ENTREPRISE [M], ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE et SMA SA ont indiqué s'en rapporter à la sagesse du tribunal sur la recevabilité des recours formés à l'encontre de la société R SYSTEM. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Il y a lieu de préciser en outre que le rapport d'expertise est produit aux débats sans ses annexes, seul celui-ci est donc pris en compte. 1. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société R SYSTEM Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com. 12 janvier 2010 N° 08-19.645). En application des articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce, en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances (Com 19 juin 2012 N° 11-18.282). Une procédure collective ayant été ouverte à l'encontre de la société R SYSTEM avant l'instance, le mandataire liquidateur de cette société ayant d'ailleurs été assigné, les demandes formées à son encontre, lesquelles ne sont pas précédées d'une décision du juge commissaire aux fins de saisine de la présente juridiction, sont irrecevables au regard de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. 2. Sur le défaut de comparution de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui n'a pas constitué avocat, a été assignée à personne morale : - le 1er décembre 2021, l'acte ayant été remis à Monsieur [Q] [R], employé, à la requête de la société [T] ; - le 23 décembre 2021, l'acte ayant été remis à Monsieur [U] [P], responsable du service courrier, à la requête des sociétés [W] [E] et AXA FRANCE IARD. Les assignations apparaissant régulières en la forme, il convient d'examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre. Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ». A défaut de constitution d'avocat de l'une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables. Aucune des parties ne justifiant avoir fait signifier ses conclusions à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, seules les demandes formées à son encontre par la société [T] IARD aux termes de son assignation, dont il convient de relever qu'elles sont identiques dans ses dernières conclusions, sont recevables, à savoir : « Vu l'article L. I21-12 alinéa 1er du code des assurances, Vu l'ancien article 1147 et les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les éléments versés aux débats, Il est demandé au Tribunal de, - JUGER le recours subrogatoire exercé par la société [T] IARD recevable, En conséquence: CONDAMNER in solidum la société [W] [E] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ENTREPRISE [M] et son assureur la société SMA SA, la société R-SYSTEM SAS, la société BET CONCEPT ELEC et son assureur la société MMA IARD, la société AGENCE FRANC et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCATS, la société BTP CONSULTANTS et son assureur la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ainsi que la société [G] [H] à payer à la société [T] IARD une somme de 250.000 €, CONDAMNER in solidum la société [W] [E] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ENTREPRISE [M] et son assureur la société SMA SA, la société R-SYSTEM SAS, la société BET CONCEPT ELEC et son assureur la société MMA IARD, la société AGENCE FRANC et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société BTP CONSULTANTS et son assureur la société EUROIVIAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ainsi que la Société [G] [H] à régler à la société [T] IARD une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les honoraires d'expertise de Monsieur [O] avancés par la société [T] EARD, d'un montant de 53.208 €. » 3. sur les demandes de mise hors de cause En application de l'article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Le tribunal observe qu'en l'espèce des prétentions sont émises à l'encontre de la société BTP CONSULTANTS, de la société EUROMAF et de la société [G] [H] SA, lesquelles seront donc déboutées de leurs demandes de mise hors de cause. En revanche, l'intervention volontaire de la société [G] [H] EXPLOITATION, venant aux droits de la société [G] [H] SA suite à un apport partiel d'actif au titre de son activité de vérificateur périodique, n'étant pas critiquée, il en sera pris acte et les prétentions des parties seront analysées en en tenant compte. 4. Sur le recours subrogatoire de la société [T] IARD 4.1 Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société [T] IARD Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de l'assignation : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes . » Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l'assureur doit faire la preuve qu'il a payé l'indemnité d'assurance (Cass. Civ. 2ème, 13 juin 2013 N° 12-20.358). Si aux termes de leurs moyens, la société [W] [E] et la société AXA FRANCE IARD allèguent l'absence de preuve de la subrogation légale invoquée par la société [T] IARD, faute de démontrer un paiement en exécution de la police d'assurance, force est de constater que ces parties ne forment aucune prétention aux fins d'irrecevabilité dans le dispositif de leurs conclusions alors que ces éléments conditionnent la recevabilité et non le bien-fondé de l'action de l'assureur. Elles n'ont d'ailleurs pas saisi le juge de la mise en état de telles prétentions aux fins d'irrecevabilité. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces moyens qui ne viennent au soutien d'aucune prétention aux fins d'irrecevabilité. 4.2 Sur les responsabilités encourues vis-à-vis de la société FRAIS [V] Aux termes de l'article 1147 du code civil en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce eu égard à la date du contrat de maintenance conclu par la société FRAIS [V] : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Aux termes de l'article 1240 du code civil applicable dans les relations entre la société FRAIS [V] et les constructeurs : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. AP. 6 octobre 2006 N°05-13.255). 4.2.1 Sur la cause des désordres Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire expose que le 14 juillet 2016 à 18H20, l'alimentation en électricité du réseau froid positif a été interrompue en raison de la disjonction des commandes de froid positif et du disjoncteur général Q13 situé dans le tableau général basse tension, pour une cause restée indéterminée. Il relève que le système d'alarmes mis en œuvre n'a pas été efficient pour permettre l'intervention rapide du service de maintenance, de sorte que l'alimentation électrique n'a été réenclenchée que le lendemain à 6H43, entraînant la perte des marchandises conservées au frais. S'agissant de la disjonction du disjoncteur de tête dans le tableau électrique (Q13), l'expert judiciaire expose que le réglage du magnétique de l'installation à 1,5In est trop bas ce qui risque de faire ouvrir le disjoncteur au moment du démarrage des moteurs, un réglage à hauteur de 10Ir étant nécessaire. Toutefois, dès lors que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure d'établir que ce réglage à 1,5In était à l'origine de la disjonction constatée, relevant qu'une action humaine pouvait en être la cause, le lien certain entre ce réglage et l'arrêt de l'alimentation en froid positif des installations du magasin le 14 juillet 2016 n'est pas établi. Cette hypothèse ne sera donc pas prise en compte dans le cadre du présent litige qui porte uniquement sur la cause de la perte des marchandises suite à l'arrêt de leur réfrigération. S'agissant de l'inefficience du système d'alarme pour permettre un dépannage rapide le soir des faits, l'expert l'attribue à : - une absence de raccordement du contact sec de report de défaut général de la centrale frigorifique positive permettant une intervention d'urgence de sorte qu'en cas de perte d'alimentation électrique des gondoles, les alarmes de températures associées ne sont plus transmises; - une absence de déplacement de la société chargée de la maintenance le 14 juillet 2016 malgré une alarme technique émise à 18H16 ; - l'absence de groupe électrogène de secours ; - une suppression de la prestation de mise en œuvre d'une alarme sur place initialement prévue au cahier des clauses techniques particulières du 15 avril 2011, laquelle aurait permis au personnel d'être alerté, avant la fermeture du magasin. Il convient dès lors d'examiner les responsabilités encourues au regard de ces problématiques. Si l'expert évoque également une transmission erratique et tardive des alarmes à distance, cette cause n'apparaît pas déterminante lors du sinistre, dès lors que l'absence de raccordement du contact sec de report de défaut général de la centrale frigorifique positive permettant une intervention d'urgence faisait obstacle à la transmission des alarmes de températures des gondoles en raison de l'arrêt de l'alimentation électrique le 14 juillet 2016. Cette problématique ne sera donc pas prise en compte dans le cadre du présent litige. 4.2.2 Sur la responsabilité de la société [W] [E] A titre liminaire, il convient de relever que si la société [T] IARD n'a pas respecté la convention de règlement amiable des litiges (CORAL), ce qui a conduit le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action directe formée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, cette fin de non-recevoir ne fait pas pour autant obstacle à l'action en responsabilité engagée contre le constructeur, nonobstant la possibilité pour ce dernier de bénéficier de la garantie de son assureur à ce titre. Sur la responsabilité de la société [W] [E] en sa qualité de constructeur La société [W] [E] ne conteste pas avoir été chargée d'exécuter les travaux du lot « CVC froid alimentaire ». À ce titre, elle était donc tenue d'une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage. Comme précédemment indiqué, aux termes du cahier des clauses techniques particulières du lot « CVC froid alimentaire », il était prévu en page 8 des « contacts secs pour report des alarmes de défaut (production froid, ventilateurs...) », lesquels n'ont pas été raccordés, empêchant le report d'alarme suite à l'arrêt de l'alimentation électrique des gondoles. La clause A.4.3 du cahier des clauses techniques particulières relative aux limites de prestations par rapport au lot électricité prévoyait, à la charge du lot « CVC froid alimentaire », « les contacts secs pour report des alarmes de défaut (production froid, ventilateur...) ». Aux termes de cette clause, restait en revanche à la charge du lot électricité « le report des alarmes ». Aucune de ces dispositions ne précise explicitement quelle entreprise était chargée du raccordement des contacts secs. Il appartenait néanmoins à la société [W] [E] de s'assurer que ce raccordement serait effectif au titre de son devoir de conseil ou au moins d'alerter la maîtrise d'œuvre sur cette ambiguïté. S'agissant de l'absence d'essais pourtant prévus à la clause B.13 de ce même cahier des clauses techniques particulières, cette défaillance de la société [W] [E] à y procéder est établie. Or, ces derniers auraient permis de mettre en évidence l'absence de raccordement d'une partie des installations commandant le déclenchement des alarmes de sorte que le lien avec le sinistre est caractérisé. Les fautes de la société [W] [E] sont ainsi établies et sa responsabilité extra-contractuelle est engagée. Sur la responsabilité de la société [W] [E] en sa qualité de mainteneur Aux termes de l'avenant 2 du contrat d'entretien des installations frigorifiques conclu le 1er avril 2015 entre la société [W] [E] et la société FRAIS [V], cette dernière avait souscrit une option de télésurveillance des installations frigorifiques du magasin. A ce titre, la clause 14 du contrat prévoit un contact avec les responsables du site en cas d'alarme pendant les heures ouvrées et une intervention sur site en cas d'alarme en dehors des heures ouvrées. L'expert constatant que le journal des alarmes justifie d'une alarme transmise à 18H16 à la société [W] [E] au titre de « défauts condenseurs », soit 4 minutes avant la coupure d'électricité sur la production de froid positif, la faute de la société [W] [E], qui ne justifie d'aucune intervention à ce titre est caractérisée. Toutefois, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que cette alarme technique, antérieure à l'interruption de l'alimentation électrique, soit en lien avec le sinistre, elle n'engage pas la responsabilité de la société [W] [E] dans le cadre du présent litige portant uniquement sur l'indemnisation de la perte des produits frais. 4.2.3 Sur la responsabilité de la société ENTREPRISE [M] Aux termes de la clause 1.3 relative aux limites de prestations du cahier des clauses techniques particulières des lots « électricité, courants faibles et paratonnerre » daté du 15 avril 2011 et établi par la société BET CONCEPT ELEC, il est expressément mentionné que les autres lots doivent la fourniture, la pose et le raccordement de leurs équipements. Il n'est donc pas établi que le défaut de raccordement du contact sec, empêchant le report d'alarme de défaut général de la centrale frigorifique, résulte d'un manquement de la part de l'intéressée à ses obligations contractuelles. L'expert déplore qu'il n'ait pas été prévu l'installation d'un groupe électrogène de secours. Dès lors qu'aucune installation de ce type n'a été commandée à la société ENTREPRISE [M] et qu'il n'est pas démontré qu'elle serait exigée par les normes applicables, aucune faute ne peut être reprochée à l'entreprise de ce chef. S'agissant de l'absence de système de centralisation des alarmes techniques dans le magasin, aux termes de la clause 3.3 du cahier des clauses techniques particulières des lots « électricité, courants faibles et paratonnerre » daté du 15 avril 2011 et établi par la société BET CONCEPT ELEC, il était prévu un système d'alarmes techniques, notamment sur les défauts des disjoncteurs d'alimentation froid, centralisés sur un boîtier d'alarme placé dans un local caisse avec un report dans un second local caisse du magasin. Comme relevé par l'expert judiciaire, cette prestation avait été supprimée par la clause 2.1.a de l'additif technique à ce cahier des clauses techniques particulières rédigé le 14 janvier 2012 par la société BET CONCEPT ELEC. Si, cette prestation était de nouveau prévue dans le dossier de consultation des entreprises établi en mars 2012 par la société BET CONCEPT ELEC en clause 2.1, produit aux débats mais dont il n'a pas été fait état pendant les opérations d'expertise, il n'est pas démontré que celui-ci avait effectivement été contractualisé avec la société ENTREPRISE [M] qui n'invoque d'ailleurs dans ses écritures que le cahier des clauses techniques particulières dans sa version du 14 janvier 2012. Il n'est ainsi pas démontré que l'absence de mise en œuvre d'un système de centralisation des alarmes dans le magasin résulte d'un manquement de la société ENTREPRISE [M] à ses obligations contractuelles. En l'état, aucune faute de la société ENTREPRISE [M] n'étant caractérisée, sa responsabilité n'est pas engagée et la société [T] IARD sera déboutée des demandes qu'elle forme à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur, la SMA SA. 4.2.4 Sur la responsabilité de la société AGENCE FRANC Aux termes du contrat de maîtrise d'œuvre daté du 22 septembre 2010, signé par la SCI LA [V] et la société AGENCE FRANC, cette dernière a été chargée d'une mission de maîtrise d'œuvre complète des opérations de construction incluant la rédaction de l'avant-projet détaillé comprenant le cahier des clauses administratives générales et le cahier des clauses techniques particulières, le visa des plans d'exécution, le contrôle général des travaux, la réception des travaux incluant l'organisation des levées de réserves. L'expert déplore qu'il n'ait pas été prévu l'installation d'un groupe électrogène de secours. Toutefois, s'il considère qu'un tel dispositif aurait évité que la panne perdure, il n'est pas établi qu'il était prévu par les normes applicables ou même indispensable, dès lors qu'une centrale d'alarme était mise en œuvre par ailleurs. Il n'est donc pas démontré que l'absence de groupe électrogène au stade de la conception soit constitutive d'une faute. S'agissant de l'absence d'installation d'un système de centralisation des alarmes techniques, comme précédemment indiqué, celui-ci était prévu aux termes de la clause 3.3 du cahier des clauses techniques particulières des lots « électricité, courants faibles et paratonnerre » daté du 15 avril 2011 et établi par la société BET CONCEPT ELEC (voir 4.2.3). Cette prestation, supprimée par l'additif technique daté du 14 janvier 2012 était de nouveau prévue dans le dossier de consultation des entreprises établi en mars 2012. Dès lors que l'expert judiciaire constate qu'aucune alarme électrique sur place n'a été mise en œuvre en violation des prestations pourtant prévues, la faute de la société AGENCE FRANC, qui aurait dû relever cette non-façon, est donc caractérisée. Il n'est toutefois pas établi que cette faute soit en lien avec le préjudice, nul ne démontrant la présence de membres du personnel sur les lieux pour prendre en compte l'alarme qui aurait signalé la coupure de courant, un 14 juillet, jour férié, à 18H20. S'agissant de l'absence de raccordement des contacts secs pour report des alarmes, comme précédemment indiqué, cette prestation était prévue au cahier des clauses techniques particulières du lot « CVC froid alimentaire » (voir 4.2.2). Or, ce cahier des clauses techniques particulières ne précise pas explicitement qui du lot électricité ou du lot CVC froid alimentaire devait se charger de son raccordement, lequel n'a pas été effectué. La faute de la société AGENCE FRANC est ainsi caractérisée à ce titre. S'agissant de l'absence d'essais, la clause B.13 de ce même cahier des clauses techniques particulières prévoit les essais et réglages nécessaires à la bonne exécution des ouvrages. Or, à l'occasion de l'établissement du procès-verbal de réception des travaux signé le 28 novembre 2014, la société AGENCE FRANC reconnaît qu'elle avait émis la réserve suivante : « fournir les PV d'essais ». Celle-ci ne justifie pourtant pas s'être inquiétée de la réalisation effective des essais afférents au système d'alarme mis en œuvre, malgré sa mission relative à la levée des réserves. De tels essais étaient pourtant de nature à mettre en évidence l'absence de raccordement du contact sec permettant la transmission d'une alarme même en l'absence d'alimentation électrique des installations de froid positif. Le fait que ces essais puissent avoir été empêchés par l'absence de raccordement téléphonique réalisé par le maître d'ouvrage au moment de la réception des travaux ne dispensait pas le maître d'œuvre de s'assurer qu'ils puissent avoir lieu ultérieurement ou, au moins, d'alerter celui-ci sur la nécessité de prévoir un tel raccordement pour s'assurer du bon fonctionnement des installations. La faute de la société AGENCE FRANC est ainsi caractérisée à ce titre. Au regard des fautes commises, la responsabilité extra-contractuelle de la société AGENCE FRANC est engagée. 4.2.5 Sur la responsabilité de la société BET CONCEPT ELEC Aux termes de la proposition de mission adressée à la société AGENCE FRANC par la société BET CONCEPT ELEC et datée du 24 novembre 2010, celle-ci proposait notamment, au titre de la réalisation des études d'ingénieries des lots électricité courant fort et courant faible, la rédaction du cahier des clauses techniques particulières et de la décomposition du prix global et forfaitaire, trois visites sur le chantier pour la vérification en cours de réalisation, une visite sur le chantier pour les opérations préalables à la réception, une visite sur le chantier pour la réception et une visite sur le chantier pour la visite de la commission de sécurité. Aucune autre pièce de nature à établir que d'autres missions auraient été convenues entre les parties n'étant produite, cette proposition de mission permet de définir les obligations contractuelles de la société BET CONCEPT ELEC. S'agissant de l'absence de groupe électrogène, à l'instar des autres constructeurs, il n'est pas établi que la société BET CONCEPT ELEC était tenue de prévoir une telle installation (voir 4.2.3). Sa faute n'est pas caractérisée de ce chef. S'agissant de l'absence d'alarme électrique sur place en violation des prestations pourtant prévues au dossier de consultation des entreprises, si la société BET CONCEPT ELEC aurait dû la signaler au regard de ses missions, pour les raisons précédemment indiquées, il n'est pas démontré que cette faute soit en lien direct avec le préjudice en l'absence d'élément quant à la présence de personnels sur les lieux au moment de la coupure électrique (voir 4.2.4). Il n'est pas plus démontré qu'en exécution des missions qui lui étaient confiées, la société BET CONCEPT ELEC était en mesure de relever l'absence de raccordement du contact sec de report de défaut général de la centrale frigorifique positive qui relevait du lot CVC Froid alimentaire. S'agissant enfin de l'absence d'essai des alarmes, le compte-rendu de la visite OPR établi le 28 juillet 2014 par la société BET CONCEPT ELEC mentionne la nécessité de fournir les documents d'essais [C] en fin de chantier. Par la suite, il n'est pas établi que la société BET CONCEPT ELEC a été conviée aux opérations de réception et il n'est pas prévu de mission au titre de la levée des réserves dans sa proposition de mission du 24 novembre 2010. Dès lors, aucune faute de la société BET CONCEPT ELEC n'est caractérisée au titre de l'absence d'essai réalisé. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la responsabilité de la société BET CONCEPT ELEC soit engagée au titre du sinistre survenu le 14 juillet 2016 et la société [T] IARD sera déboutée des demandes qu'elle forme à son encontre ainsi qu'à l'encontre de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 4.2.6 Sur la responsabilité de la société BTP CONSULTANTS La société BTP CONSULTANTS ne conteste pas avoir été chargée des missions de contrôle technique suivantes : - L : solidité des ouvrages, - P1 : éléments d'équipement non indissociablement liés aux ouvrages, - S : sécurité des personnes, - PV : conformité aux documents [C], - HAND : accessibilité des constructions aux personnes handicapées, - AV : stabilité des avoisinants, - HYSa : hygiène et santé dans les bâtiments à usage autre que d'habitation, - CONSUEL : vérification avant mise sous tension des installations électriques. Aux termes de son avis sur les procès-verbaux des essais de fonctionnement des installations 3.4 afférents à sa mission PV de conformité aux documents [C], la société BTP CONSULTANTS a émis un avis défavorable sur les installations électriques, indiquant « les procès-verbaux d'essai de fonctionnement des installations techniques ne nous ont pas été transmis (sauf ascenseurs et escaliers mécaniques) ». Elle a donc signalé l'absence de ces documents conformément à sa mission PV. Il n'est pas démontré que la société BTP CONSULTANTS devait elle-même procéder à des essais de fonctionnement avant d'émettre ses avis, il ne peut donc lui être reproché un manquement au titre de l'absence d'essai réalisé après l'exécution des travaux. S'agissant de la conformité de l'installation électrique, dès lors qu'aucune non-conformité des documents contractuels en lien avec le sinistre du 14 juillet 2016 n'a été retenue, il n'est pas plus caractérisé de manquement de la part de la société BTP CONSULTANTS qui engagerait sa responsabilité au titre du sinistre. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la responsabilité de la société BTP CONSULTANTS soit engagée au titre du sinistre survenu le 14 juillet 2016 et la société [T] IARD sera déboutée des demandes qu'elle forme à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur, la société EUROMAF. 4.2.7 Sur la responsabilité de la société [G] [H] SA aux droits de laquelle vient la société [G] [H] EXPLOITATION Aux termes de la proposition de contrat de vérification périodique signée le 16 octobre 2015 par la société [G] [H] SA et la société FRAIS [V], la société [G] [H] SA a notamment été chargée d'une mission de contrôle annuel des installations électriques du magasin. La faute alléguée à l'encontre de la société [G] [H] SA au titre de cette mission concerne l'absence de signalement du réglage trop bas du magnétique de l'installation dont le lien avec le sinistre du 14 juillet 2016 n'a pas été établi. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la responsabilité de la société [G] [H] SA, aux droits de laquelle vient la société [G] [H] EXPLOITATION soit engagée au titre du sinistre survenu le 14 juillet 2016 et la société [T] IARD sera déboutée des demandes qu'elle forme à son encontre. 4.3 Sur la garantie des assureurs Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Les demandes initialement formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ayant été déclarées irrecevables et la société [T] IARD étant déboutée des demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EUROMAF et SMA SA dès lors que la responsabilité de leurs assurés respectifs n'a pas été retenue, il y a lieu d'examiner uniquement les demandes formées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. Il n'est produit aux débats aucune police d'assurance ni aucun document émanant de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS permettant d'établir que la société AGENCE FRANC aurait effectivement souscrit une police d'assurance auprès d'elle couvrant sa responsabilité civile. La seule mention des références d'une police d'assurance souscrite auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans le contrat de maîtrise d'œuvre auquel celle-ci n'est pas partie, ne peut suffire à rapporter une telle preuve, étant relevé d'ailleurs que la société AGENCE FRANC, elle-même, ne sollicite pas la garantie de cet assureur. La société [T] IARD sera donc déboutée des demandes qu'elle forme à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. 4.4 Sur le montant du recours subrogatoire et l'obligation à la dette Sur le montant du remboursement sollicité par la société [T] IARD Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Aux termes du dispositif de ses écritures, la société [T] IARD forme une prétention à hauteur de 250.000 €. Dès lors, le tribunal est tenu par le montant de cette demande, nonobstant la somme de 358.911,18 € sollicitée dans ses moyens. Sur l'évaluation du préjudice de l'assuré Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème 5 juillet 2001, N° 99-18.712). Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799). Il résulte des investigations de l'expert judiciaire et il n'est pas contesté que les installations de froid positif du magasin ont cessé d'être alimentées en électricité du 14 juillet 2016 à 18H20 au 15 juillet 2016 à 6H43. Le constat d'huissier établi par Maître [Z] [Y] le 15 juillet 2016 à 11H atteste que la courbe de température des chambres froides mentionnait que celle-ci était de 12° à 7H15 de sorte que la rupture de la chaîne du froid rendant impropres à la vente les produits frais qui y étaient entreposés ne fait pas de doute. Le second constat d'huissier établi le même jour par Maître [K] [I] à partir de 7H48 constitue un reportage photographique montrant la présence de produits frais en quantité dans les installations réfrigérées du magasin. L'huissier de justice n'a toutefois pas recensé la nature et la quantité des produits concernés, annexant à son constat l'inventaire effectué par les employés du magasin. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d'un état des lieux des denrées perdues établi par un tiers objectif de sorte qu'il convient de se rapporter aux estimations réalisées dans le cadre des opérations d'expertise. L'expert judiciaire, pour évaluer les pertes probables avec l'aide d'un sapiteur financier, a utilisé les méthodes suivantes : - évaluation en considérant une perte de chiffre d'affaires de trois à cinq jours en raison du sinistre ce qui revient à une perte de marchandises pour un montant de 200 000 € à 333 000 € au regard du chiffre d'affaires moyen du magasin ; - évaluation au regard des 1 430 mètres linéaires de rayons touchés par la coupure de courant qui revient à une perte comprise entre 214 500 € pour un poids moyen de marchandises de 15kg/m et 357 500 € pour un poids moyen de marchandises de 25kg/m au regard du coût moyen des marchandises stockées dans ceux-ci ; - évaluation en considération des quantités de déchets évacués par bennes après les faits qui permet de retenir une perte comprise entre 223 000 € et 441 000 € selon que la valeur moyenne de la marchandise retenue s'élève à 5 ou 10 € le kilo. La société [T] IARD soutient quant à elle une évaluation en fonction de l'évolution des achats supplémentaires effectués par le magasin pour reconstituer son stock qui n'a pas convaincu l'expert judiciaire au regard du niveau variable de ces achats sur d'autres périodes de l'année 2016. Aucune pièce n'étant produite au soutien de cette analyse, elle ne peut être retenue par le tribunal. L'évaluation en considération de la perte de chiffre d'affaires n'apparaît pas convaincante dès lors que le tribunal ne dispose pas d'élément comptable permettant de caractériser celle-ci. L'évaluation au regard du nombre de mètres linéaires de rayons touchés semble adaptée pour déterminer le préjudice de l'exploitant justifiant son indemnisation par la société [T] IARD. L'évaluation de la quantité de denrées concernées en considération du poids des déchets évacués apparaît également pertinente. La facture de la société SARDELLI, en charge de cette opération, mentionne ainsi une évacuation de 224 m3 de déchets alimentaires suite à sinistre et les bons établis par la société ECOBTP produits aux débats attestent de la remise de 52,14 tonnes de déchets (retenue à hauteur de 44,1 tonnes par l'expert). Le fait que les bordereaux de suivi des déchets correspondants mentionnent l'évacuation de déchets de chantier n'apparaît pas de nature à discréditer cette méthode dès lors qu'aucun d'entre eux ne fait état de denrées alimentaires de sorte que cette mention elle-même semble être erronée. Dès lors en l'absence de démonstration par la société [T] IARD de ce que le préjudice de son assuré serait supérieur à l'évaluation la moins-disante de l'expert au regard de ces deux méthodes prises en compte, à savoir la somme de 214.500 €, celle-ci sera retenue. Au demeurant, la société [T] IARD n'expose pas la méthode de calcul qu'elle a adoptée pour indemniser son assuré à hauteur de 358.911,18 € de sorte qu'il n'est pas possible pour le tribunal de déterminer la pertinence de ce montant au regard des pièces produites aux débats. La société AGENCE FRANC et la société [W] [E] seront ainsi condamnées à payer à la société [T] IARD la somme de 214.500 € au titre de son recours subrogatoire. Sur les intérêts et la capitalisation Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.» Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » Les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui seule détermine le principe et le montant de la créance. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée. 5. Sur la contribution à la dette Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241). La société AGENCE FRANC forme un appel en garantie à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas garantir son assurée, la société [W] [E], au titre de ce sinistre. Si cet assureur sollicite l'application des limites contractuelles de la police d'assurance souscrite, il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que celle-ci n'est pas produite et que l'attestation d'assurance communiquée émane d'elle-même, sans être visée par son assurée, de sorte que rien ne permet d'établir que ses mentions sont conformes aux engagements contractuels convenus entre les parties. Au regard des fautes respectives de la société AGENCE FRANC, laquelle ne s'est pas assurée que les cahiers des clauses techniques particulières prévoient le raccordement des contacts secs pour le report des alarmes, ni de la réalisation des essais du système d'alarme installé par la société [W] [E], et de celles de la société [W] [E], laquelle ne s'est pas assurée du raccordement desdits contacts secs et ne justifie pas avoir procédé aux essais permettant de contrôler le bon fonctionnement du système d'alarme mis en œuvre, la part de responsabilité de chacune sera arrêtée comme suit : - la société [W] [E], sous la garantie de la société AXA FRANCE IARD : 60% - la société AGENCE FRANC : 40% La société AGENCE FRANC sera donc condamnée à relever et garantir la société [W] [E] et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens. La société [W] [E] et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la société AGENCE FRANC à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens. 6. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l'ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522). La société [W] [E], la société AXA FRANCE IARD et la société AGENCE FRANC qui succombent supporteront donc in solidum les dépens, incluant les frais d'expertise taxés à hauteur de 53.208 € suivant ordonnance de taxe du juge taxateur du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 novembre 2019. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum la société [W] [E], la société AXA FRANCE IARD et la société AGENCE FRANC à payer au titre des frais irrépétibles : - 7.000 € à la société [T] IARD ; - 3.000 € à la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ; - 3.000 € à la société ENTREPRISE [M], la société ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE et la SMA SA ; - 1.500 € à la société [G] [H] EXPLOITATION venue aux droits de la société [G] [H] SA. La société [W] [E], seule, sera condamnée à payer 3.000 € au titre des frais irrépétibles aux sociétés BET CONCEPT ELEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui forment cette demande uniquement à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société R SYSTEM ; Condamne in solidum la société AGENCE FRANC et la société [W] [E] à payer à la société [T] IARD la somme de 214.500 € ; Assortit cette sommes des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil; Déboute la société [T] IARD de ses demandes formées à l'encontre de la société ENTREPRISE [M], de la SMA SA, de la société BET CONCEPT ELEC, des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société BTP CONSULTANTS et de la société [G] [H] SA aux droits de laquelle vient la société [G] [H] EXPLOITATION ; Condamne in solidum la société [W] [E], la société AXA FRANCE IARD et la société AGENCE FRANC au paiement des dépens, incluant les frais d'expertise taxés à hauteur de 53.208 €, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société [W] [E], la société AXA FRANCE IARD et la société AGENCE FRANC à payer au titre des frais irrépétibles : - 7.000 € à la société [T] IARD ; - 3.000 € à la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ; - 3.000 € à la société ENTREPRISE [M], la société ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE PICARDIE et la SMA SA ; - 1.500 € à la société [G] [H] EXPLOITATION venue aux droits de la société [G] [H] SA ; Condamne la société [W] [E], à payer 3.000 € au titre des frais irrépétibles aux sociétés BET CONCEPT ELEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Condamne in solidum la société [W] [E] et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société AGENCE FRANC à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ; Condamne la société AGENCE FRANC à relever et garantir la société [W] [E] et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 40% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2026 Le Greffier Le Président Copie certifiée conforme transmise le : A l'expert monsieur [F] [O]

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