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Tribunal judiciaire de Tours, 27 avril 2026, 25/01852

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • sci • promesse • vente • redressement • contrat • siège • cautionnement • condamnation • renonciation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Tours
27 avril 2026
Tribunal de commerce d'Angers
14 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
  • Numéro de pourvoi :
    25/01852
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Tours, 27 avr. 2026, n° 25/01852
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Angers, 14 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :69f12b67cdc6046d47e4e8e8
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Résumé

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Texte intégral

N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026 N° RG 25/01852 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JUSL DEMANDEURS Monsieur [S] [X] né le 21 Mai 1971 à [Localité 1] (CHINE), demeurant [Adresse 1] Madame [F] [O] épouse [X] née le 06 Décembre 1975 à [Localité 1] (CHINE), demeurant [Adresse 2] [Localité 2] SCI [J] [X] (RCS de [Localité 2] n° 390 607 950), dont le siège social est sis [Adresse 1] Tous trois représenté par Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS DÉFENDERESSES SAS P2I (RCS d'[Localité 3] n°394 360 275), dont le siège social est sis [Adresse 3] S.E.L.A.R.L. AJ UP - INTERVENANT VOLONTAIRE (RCS de LYON n°820 120 657) dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Me [U] [K], es qualité d'administrateur judiciaire de la société P2I, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers du 14 novembre 2024, S.E.L.A.R.L. LEX MJ - INTERVENANT VOLONTAIRE (RCS d'ANGERS n°923 536 676) dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de Me [N] [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la société P2I suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers du 14 novembre 2024, Toutes trois représentées par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Claire MOREAU de la SARL 08H08, avocat au barreau d'ANGERS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de C. LEJEUNE, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes authentiques en date du 09 janvier 2023, deux promesses unilatérales ont été signées : entre la société SA P2I et la SCI [J] [X] pour un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à Tours (37) moyennant le prix de 800 000 euros et ;entre la société SA P2I et M. [S] [X] et Mme [F] [O] épouse [X] (ci-après les « époux [X] ») pour l'ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerce situé aux [Adresse 8] à [Localité 2] (37) moyennant le prix de 1.500.000 euros. Ces deux promesses, d'une durée de douze mois, expiraient le 09 janvier 2024 et étaient consenties sous conditions suspensives. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2024, la SCI [J] [X] et les époux [X] ont fait assigner la SAS P2I devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de la condamner au paiement d'une indemnité contractuelle d'immobilisation, de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, outre des frais irrépétibles et les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, la SCI [J] [X] et les époux [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1124 du Code civil, et l'article 1304-3 du Code civil, de : JUGER la SCI [J] [X], Monsieur [S] [X] et Madame [F] [O] épouse [X] recevables et bien fondés de leurs demandes fins et conclusions ;En conséquence, FIXER au passif de la SAS P2I la créance de Monsieur [S] [X] et Madame [F] [O] épouse [X] pour la somme de 75.000 euros en principal au titre de l'indemnité d'immobilisation stipulée aux termes de la promesse unilatérale de vente régularisée le 09 janvier 2023, outre des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de son exigibilité, et jusqu'à parfait paiement ;FIXER au passif de la SAS P2I la créance de la SCI [J] [X] pour la somme de 40.000 euros en principal au titre de l'indemnité d'immobilisation stipulée aux termes de la promesse unilatérale de vente régularisée le 09 janvier 2023, outre des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de son exigibilité, et jusqu'à parfait paiement ;FIXER au passif de la SAS P2I la créance de Monsieur [S] [X] et Madame [F] [O] épouse [X] pour la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive ;FIXER au passif de la SAS P2I la créance de la SCI [J] [X] pour la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive ;FIXER au passif de la SAS P2I la créance de la SCI [J] [X] pour la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;FIXER au passif de la SAS P2I la créance des concluants relative aux dépens d'instance dont distraction au profit de la SELARL LE CERCLE AVOCATS ;DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, la SCI [J] [X] et les époux [X] font valoir que les deux promesses de vente litigieuses stipulaient une condition suspensive selon laquelle la défenderesse devait être déposer au plus tard le 31 juillet 2023, ce qu'elle n'a pas fait, ne respectant pas ses obligations contractuelles. Ils considèrent que ce manquement leur a causé des préjudices qui doivent être indemnisés. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la SAS P2I, la société AJ UP, en la personne de Maître [U] [K], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société P2i, et la société LEX MJ, en la personne de Maître [N] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société P2i, demandent au tribunal, au visa des articles L.622-21, L.622-22 et L.631-14 du Code de commerce, de : Prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [U] [K], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société P2i, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce d'Angers en date du 14 novembre 2024, Déclarer recevable la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [U] [K], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société P2i, dans son intervention volontaire, Prendre acte de l'intervention volontaire de la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [N] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société P2i, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce d'Angers en date du 14 novembre 2024, Déclarer recevable la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [N] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société P2i, dans son intervention volontaire, Statuer ce que de droit sur les prétentions formulées par Monsieur [S] [X], Madame [F] [X] et la SCI [J] [X], étant précisé que celles-ci ne peuvent plus tendre qu'à la fixation de leurs créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société P2i, Débouter la société Monsieur [S] [X], Madame [F] [X] et la SCI [J] [X] des demandes qu'ils formulent au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En défense, la SAS P2I soutient qu'en application de l'article L622-22 du code de commerce, l'intervention volontaire devra être déclarée recevable ; qu'elle s'en rapporte à la décision rendue par la présente juridiction quant aux demandes formulées par les demandeurs, sachant qu'ils ne peuvent tendre qu'à la fixation de leurs créances au passif de la procédure de redressement judiciaire. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 09 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026. En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la société AJ UP et la société LEX MJ Selon l'article L.622-21 du Code de commerce, « I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant: 1o À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; 2o À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.(…) » Aux termes de l'article L.622-22 du même Code, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.» Il est rappelé qu'il est de jurisprudence constante que l'instance suspendue ne peut être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant, à l'exclusion de la condamnation du débiteur. (C.cass.ch.com. 1993-05-11, n° 91-11951) En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs ont assigné la défenderesse le 21 juin 2024 et qu'un jugement en date du 14 novembre 2024 par le tribunal de commerce d'Angers a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société P2I et a désigné la SELARL AJ UP, représentée par Maître [U] [K], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL LEX MJ, représentée par Maître [N] [Y], en qualité de mandataire judiciaire. Les demandeurs ont déclaré leur créance à titre chirographaire auprès du mandataire judiciaire par courrier en date du 22 novembre 2024, soit huit jours après le jugement d'ouverture d'une procédure collective. Il y a lieu dès lors de constater l'intervention volontaire de la société AJ UP, prise en la personne de Maître [U] [K], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société P2I, et la société LEX MJ, prise en la personne de Maître [N] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société P2I, puisqu'il s'agit des mêmes demandes initiales, permettant la reprise d'une instance en cours. Sur la demande de paiement au titre de l'indemnité contractuelle d'immobilisation Sur la défaillance de la condition suspensive En application de l'article 1124 du code civil, « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. » L'article 1103 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1304-3 alinéa 1er du Code civil, « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. » Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. (C.cass.ch.soc. 2023-11-29, n° 22-11.398) En l'espèce, les demandeurs versent aux débats les deux promesses de vente en date du 09 janvier 2023 dans lesquelles il est prévu : Un délai : « La promesse de vente est consentie pour une durée de 12 mois à compter des présentes soit expirant le 9 janvier 2024, à seize heures. En cas de carence du PROMETTANT [la SCI [J] [X]] pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l'encontre de [L] de l'expiration du délai ci-dessus fixé » ; Des conditions suspensives particulières, notamment « Obtention d'un permis de construire valant permis de démolir.La présente convention est soumise à la condition suspensive de: a) l'obtention par le [L] d'un permis de construire valant permis de démolir sur les assises foncières ci-après désignées et autorisant de façon expresse et pouvant être mis en application immédiate la réalisation d'une construction de 1 400 m² de surface de plancher et la réalisation de 14 logements au minimum représentant 973m² de surface habitable et 1 local commercial représentant 350m² de surface utile. b) l'absence de tout recours gracieux ou contentieux à l'encontre du permis de construire et de toute procédure de retrait administratif ou de déféré préfectoral dans les délais de recours définis par le Code de l'urbanisme. Le [L] s'engage à déposer la demande de permis de construire au plus tard le 31 mars 2023, lequel devra être obtenu au plus tard le 31 juillet 2023 et purgé de tous recours avant le 30 octobre 2023. (…) A défaut, la présente condition serait réputée défaillie, sauf renonciation du [L] de s'en prévaloir. Il est indiqué en tant que de besoin au [L] qu'il n'est pas possible d'obtenir un permis de construire n'ayant pour assiette qu'une partie de l'unité foncière, cela aboutirait à une parcellisation sans qu'aucun contrôle ne soit possible. Au cas où le [L] ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera réputé avoir renoncé à cette condition. La présente condition vaut autorisation immédiate pour le [L] de déposer à ses frais la demande de permis de construire conformément aux dispositions d'urbanisme applicables. La présente convention est consentie sous la condition que l'opération envisagée ne donne pas lieu à une surtaxe et que la nature du sous-sol ne comporte pas, au vu des prélèvements, études, analyses et sondages, de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales (pieux, radiers, etc...), ni des ouvrages de protection contre l'eau (cuvelage), et ne révèle pas de pollution particulière nécessitant des travaux spécifiques compte tenu des normes et de l'utilisation envisagées » ; Entre les époux [X] et la société P2I :une indemnité d'immobilisation rédigée en ses termes : « La présente promesse de vente consentie par le PROMETTANT au profit du [L] a lieu moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation au cas où ledit [L] ne demanderait pas la réalisation dans les délais et conditions ci-dessus prévus.En pareil cas, l'indemnité reviendrait aux PROMETTANTS en proportion de la part respective du prix devant leur revenir. Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75 000,00 EUR). A la garantie de l'exécution de toutes les obligations stipulées aux présentes et plus particulièrement pour garantir le paiement éventuel par le [L] d'une partie indemnité d'immobilisation, le [L] s'oblige à produire dans un délai de QUARANTE CINQ JOURS (45), à compter du dépôt du permis de construire, qui interviendra au plus tard le 31 mars 2023, l'original d'un acte de cautionnement solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division émanant d'un établissement bancaire notoirement solvable, d'un montant de SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75 000,00 EUR) » ; une stipulation de pénalité compensatoire : « Dans le cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l'autre partie la somme représentant 10% du prix de vente, à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil.Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il peut également la diminuer si l'engagement a été exécuté en partie. Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l'autre en exécution de la vente. En toute hypothèse, cette stipulation ne pourra être exercée par le PROMETTANT s'il y a eu une somme versée par le [L] à titre de garantie ou d'indemnité d'immobilisation, et que l'inexécution fautive incombant à ce dernier permet au PROMETTANT de la récupérer en tout ou partie » ; Entre la SCI [J] [X] et la société P2I :une indemnité d'immobilisation rédigée en ses termes : « La présente promesse de vente consentie par le PROMETTANT au profit du [L] a lieu moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation au cas où ledit [L] ne demanderait pas la réalisation dans les délais et conditions ci-dessus prévus.En pareil cas, l'indemnité reviendrait aux PROMETTANTS en proportion de la part respective du prix devant leur revenir. Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de QUARANTE MILLE EUROS (40 000,00 EUR). A la garantie de l'exécution de toutes les obligations stipulées aux présentes et plus particulièrement pour garantir le paiement éventuel par le [L] d'une partie indemnité d'immobilisation, le [L] s'oblige à produire dans un délai de QUARANTE CINQ JOURS (45), à compter du dépôt du permis de construire, qui interviendra au plus tard le 31 mars 2023, l'original d'un acte de cautionnement solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division émanant d'un établissement bancaire notoirement solvable, d'un montant de QUARANTE MILLE EUROS (40 000,00 EUR) ». Il ressort des pièces produites que la société 2PI n'a pas déposé de permis de construire dans le délai imparti, puisqu'elle n'en a jamais justifié, ni dans la présente instance ; que les deux promesses de vente expiraient le 09 janvier 2024 ; qu'une lettre de mise en demeure en date du 08 décembre 2023, délivré le 13 décembre 2023, a été envoyée, ainsi que le conseil des demanderesses délivré le 22 janvier 2024 ; et qu'un cautionnement devait être fourni par la défenderesse dans le délai de 45 jours à compter du dépôt du permis de construire, ce qui n'a pas été déposé. La défenderesse ne le conteste pas. Ainsi, l'obtention du permis de construire n'a pas été respectée dans le délai imparti, rendant la condition suspensive défaillante. Les demanderesses sont en droit de se voir attribuer une indemnité d'immobilisation. Sur l'indemnité d'immobilisation Selon l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». L'indemnité d'immobilisation stipulée dans une promesse unilatérale de vente comme acquise au promettant en cas de défaut de réalisation de la vente malgré la réalisation des conditions suspensives, constitue le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse et ne peut être qualifiée de clause pénale susceptible d'être réduite par le juge. Pour les époux [X] En l'espèce, il est acquis que le bénéficiaire n'a pas réalisé la condition suspensive dans le délai imparti. Ce faisant, il est tenu au règlement de l'indemnité prévue à la promesse à hauteur de 75 000 euros. En conséquence, il convient de fixer au passif de la société 2PI la somme de 75 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse consentie avec les époux [X]. Pour la SCI [J] [X] En l'espèce, il est acquis que le bénéficiaire n'a pas réalisé la condition suspensive dans le délai imparti. Ce faisant, il est tenu au règlement de l'indemnité prévue à la promesse à hauteur de 40 000 euros. En conséquence, il convient de fixer au passif de la société 2PI la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse consentie avec la SCI [J] [X]. Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de délivrance de la mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive L'article 1240 du Code civil pose le principe selon lequel tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer. La résistance abusive n'est toutefois caractérisée que lorsque la partie tenue à une obligation fait obstacle, de mauvaise foi, à son exécution, ou prolonge abusivement le litige dans le but de retarder l'exercice du droit de son adversaire. Elle suppose une intention dolosive ou une volonté manifeste d'entraver le droit légitime d'autrui, et ne saurait résulter d'une simple négligence ou d'une inertie. En l'espèce, les demanderesses ne rapportent pas la preuve d'une mauvaise foi, ni une intention dolosive de la part de la défenderesse. Les demandeurs seront déboutés de leur demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la société P2I les entiers dépens qui seront recouvrés directement par SELARL LE CERCLE AVOCATS en application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il convient de fixer au passif du redressement judiciaire de la société P2I la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONSTATE l'intervention volontaire de la société AJ UP, prise en la personne de Maître [U] [K], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société P2I, et la société LEX MJ, prise en la personne de Maître [N] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société P2I ; FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SAS P2I la somme de 75 000 euros (soixante-quinze mille euros) au titre de l'indemnité d'immobilisation concernant l'acte authentique en date du 09 janvier 2023 entre la société SA P2I et M. [S] [X] et Mme [F] [O] épouse [X] ; FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SAS P2I la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) au titre de l'indemnité d'immobilisation concernant l'acte authentique en date du 09 janvier 2023 entre la société SA P2I et la SCI [J] [X] ; DIT que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de délivrance de la mise en demeure ; FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SAS P2I la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL LE CERCLE AVOCATS en application de l'article 699 du code de procédure civile. ; FIXE les dépens de l'instance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SAS P2I ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, C. VALLET En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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