Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, 19/18943
Mots clés
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • syndicat • sinistre • condamnation • préjudice • contrat • rapport • syndic • procès-verbal • référé • tiers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 juin 2022
Tribunal de grande instance de Bobigny
2 septembre 2019
Tribunal de grande instance de Bobigny
13 novembre 2015
Tribunal de grande instance de Bobigny
11 mai 2015
Tribunal de grande instance de Bobigny
31 décembre 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :19/18943
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 4-10, 23 juin 2022, n° 19/18943
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 décembre 2014
- Identifiant Judilibre :62b556ff3bd41478c06b71fa
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 juin 2022
Tribunal de grande instance de Bobigny
2 septembre 2019
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13 novembre 2015
Tribunal de grande instance de Bobigny
11 mai 2015
Tribunal de grande instance de Bobigny
31 décembre 2014
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT
DU 23 JUIN 2022 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18943 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZCC Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/00712 APPELANTE Société MACIF Société d'Assurance mutuelle, immatriculée au R.C.S. sous le n° 781 452 511 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 24] [Localité 21] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B653 Assistée de Me Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P72, substituée à l'audience par Me Adeline MOUGEOT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 27] (Algérie) [Adresse 15] [Localité 23] et Monsieur [A] [U] né le [Date naissance 8] 1932 à [Localité 26] (Algérie) [Adresse 6] [Localité 23] et Madame [X] [U] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 27] (Algérie) [Adresse 13] [Localité 7] et Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 27] (Algérie) [Adresse 12] [Localité 7] Tous représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, assistée à l'audience par Me Sophie BODDAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0313 Madame [G] [W] [Adresse 1] [Localité 23] Défaillante, régulièrement avisée le 29 janvier 2020 par procès-verbal remis à étude Monsieur [I] [J] [W] [Adresse 1] [Localité 23] Défaillant, régulièrement avisé le 18 Mai 2020 par procès-verbal remis à étude Madame [K] [L] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 20] Défaillante, régulièrement avisée le 13 janvier 2020 par procès-verbal remis à étude Monsieur [O] [N] [Adresse 3] [Localité 20] Défaillant, régulièrement avisé le 13 janvier 2020 par procès-verbal remis à étude GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE Compagnie d'assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 25] [Localité 18] Défaillant, régulièrement avisé le 17 Janvier 2020 par procès-verbal remis à personne morale SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 17], représenté par son syndic le cabinet de GESTION SAINT EUSTACHE [Adresse 11] [Localité 19] Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0521 SA AXA FRANCE société d'assurance [Adresse 14] [Localité 22] Représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** L'immeuble sis [Adresse 17]) est soumis au statut de la copropriété, la société par actions simplifiées GESTION ST EUSTACHE, ci-après « la SAS GESTION ST EUSTACHE », agissant en qualité de syndic. M. [S] [U], Mme [P] [Y], épouse [U], M. [A] [U], Mme [X] [U], épouse [U], M. [V] [U], ci-après « les consorts [U] », sont propriétaires non occupants dans cet immeuble du lot no 4 à usage d'habitation situé au deuxième étage gauche. Par acte sous seing privé du 10 juin 2010, à effet du même jour, M. [H] [U], aux droits duquel viennent les consorts [U], a donné cet immeuble à bail d'habitation pour une durée de trois ans, à M. et Mme [I] [W], lesquels sont assurés auprès de la SA AXA FRANCE. M. [O] [N] et Mme [K] [L], épouse [N], ci-après « les époux [N] », sont propriétaires non occupants d'un appartement situé au premier étage gauche, assuré auprès de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, loué à M. [C] [E]. Lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires a voté des travaux de rénovation de la façade de l'immeuble sur cour. Au cours des travaux, l'architecte de l'immeuble a constaté des désordres affectant l'ossature de bois de l'immeuble et l'existence d'une fuite d'eau en provenance du deuxième étage. Un constat amiable de dégât des eaux a été régularisé entre les occupants des appartements situés au 2e étage gauche et au premier étage gauche, M. [I]-[W] et Mme [G] [W] et M. [C] [E]. Par ordonnance du 31 décembre 2014 réputée contradictoire, les défendeurs, les consorts [U] étant non comparants, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné, à la demande du syndicat des copropriétaires ensuite d'une assignation d'heure à heure des 12 et 15 décembre 2014, une expertise judiciaire. Par deux ordonnances des 11 mai 2015 et 13 novembre 2015, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M.[W] et aux époux [N]. M. [T] [M], expert commis, a déposé son rapport le 14 mars 2016. Par actes d'huissier du 3 et 12 janvier 2017, la SAS GESTION ST EUSTACHE agissant au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17])( ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [S] [U], Mme [P] [Y], épouse [U], M. [A] [U], Mme [X] [U], épouse [U], M. [V] [U], M. [I] [W] et la SA AXA FRANCE, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Par actes du 30 mars 2018, M. [S] [U], M. [A] [U], Mme [X] [U], épouse [U], M. [V] [U] ont fait assigner en intervention forcée et en garantie Mme [G] [W] et la société MACIF, leur assureur, devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Le 11 juin 2018, les deux affaires ont été jointes par mention au dossier par le tribunal de grande instance de Bobigny. Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment : - déclaré in solidum responsables M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U] et M. [I] [W] et Mme [G] [W] des désordres affectant le plancher du premier étage et le mur de façade de la courette de l'immeuble [Adresse 17] ; - condamné la société MACIF à garantir M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U] et M. [V] [U], étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit notamment l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; - condamné la SA AXA FRANCE à garantir M. [I] [W] et Mme [G] [W], étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit notamment l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; - condamné in solidum M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U] et leur assureur la société MACIF, M. [I] [W] et Mme [G] [W] et leur assureur, la SA AXA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]) représenté par son syndic, la SAS GESTION ST EUSTACHE, la somme de 41 329,05 euros TTC au titre de son préjudice matériel, ladite somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 14 mars 2016 et le 2 septembre 2019 ; - dit que la dette de responsabilité sera répartie de la manière suivante : - 60 % pour M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U], garantis par la société MACIF ; - 40 % pour M. [I] [W] et Mme [G] [W], garantis par la SA AXA FRANCE ; - condamné in solidum M. [I] [W] et Mme [G] [W] et la SA AXA FRANCE à garantir M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]) ; - condamné in solidum M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U] et la société MACIF à garantir la SAS AXA FRANCE en qualité d'assureur de M. [I] [W] et Mme [G] [W] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]) ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]) de sa demande de résiliation de travaux de mise en conformité sous astreinte ; - déclaré in solidum responsables M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U] et M. [I] [W] et Mme [G] [W] des désordres affectant l'appartement de M. [O] [N] et Mme [K] [L], épouse [N] ; - condamné la société MACIF à garantir M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U], étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit notamment l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; - déclaré irrecevables les demandes de condamnation de M. [O] [N] et Mme [K] [L], épouse [N], à l'encontre de M. [I]-[W] et Mme [G] [W] ; - condamné in solidum M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U] et leur assureur, la société MACIF, à payer à M. [O] [N] et Mme [K] [L], épouse [N], la somme de 5 287 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ; - condamné in solidum M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U] et leur assureur, la société MACIF, à payer à M. [O] [N] et Mme [K] [L], épouse [N], la somme de 2 100 euros TTC au titre de leur préjudice de jouissance ; - rejeté le surplus des demandes de M. [O] [N] et Mme [K] [L], épouse [N] ; - dit que la dette de responsabilité sera répartie de la manière suivante : - 60 % pour M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U], garantis par la société MACIF ; - 40 % pour M. [I] [W] et Mme [G] [W], garantis par la SA AXA FRANCE. - condamné in solidum M. [I] [W] et Mme [G] [W] et la SA AXA FRANCE à garantir M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U] et la société MACIF à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [O] [N] et Mme [K] [L], épouse [N] ; - condamné in solidum M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U] à garantir la SA AXA FRANCE en qualité d'assureur de M. [I] [W] et Mme [G] [W] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [O] [F] et Mme [K] [L], épouse [N] ; - condamné in solidum M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U], la société MACIF, M. [I] [W] et Mme [G] [W] et la SA AXA FRANCE à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]), représenté par son syndic, la SAS GESTION ST EUSTACHE, la somme de 4 000 euros ; - à M. [O] [N] et Mme [K] [L], épouse [N], la somme de 2 500 euros. - rejeté les autres demandes de condamnation et d'appel en garantie formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U], la société MACIF, M. [I] [W] et Mme [G] [W] et la SA AXA FRANCE aux dépens, incluant notamment les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit que les rapports entre coobligés, la charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie de la manière suivante : - 60 % pour M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U], garantis par la société MACIF ; - 40 % pour M. [I] [W] et Mme [G] [W], garantis par la SA AXA FRANCE. - condamné in solidum M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U] et la société MACIF à garantir M. [I] [W] et Mme [G] [W] et la SA AXA FRANCE à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; - condamné in solidum pour M. [I] [W] et Mme [G] [W] et la SA AXA FRANCE à garantir à M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U] et la société MACIF à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; - ordonné l'exécution provisoire dudit jugement. Par déclaration du 10 octobre 2019, la société MACIF a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny. Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 avril 2020, la société MACIF demande à la cour d'appel de Paris de : - dire la société MACIF recevable et fondée en son appel ; - constater que le bien, propriété indivise des consorts [U], n'était pas assuré par la société MACIF en 2014, au moment du sinistre ; - constater que le fait dommageable est intervenu avant la prise d'effet de la garantie souscrite le 18 mars 2015 auprès de la société MACIF, de sorte que ce sinistre n'est pas couvert au titre de cette garantie ; - réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MACIF au paiement de diverses sommes et à garantir les consorts [U] des condamnations prononcées à leur encontre ; - prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la société MACIF ; - rejeter l'ensemble des demandes de la SA AXA FRANCE, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]) et des consorts [U] formules à l'encontre de la société MACIF ; - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17], les époux [N] à verser à la société MACIF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ; et - rejeter toute autre demande formulée à l'encontre de la société MACIF. Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 7 mars 2022, les consorts [U], demandent notamment à la cour d'appel de Paris de : - débouter la société MACIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ce faisant ; - débouter la SA AXA FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ce faisant ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ce faisant ; - débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et ce faisant ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]) de sa demande de réalisation de travaux de mise en conformité sous astreinte ; - condamné la société MACIF à garantir les consorts [U], étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit notamment l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; - condamné la SA AXA FRANCE à garantir les époux [W], étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit notamment l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; - condamné in solidum les consorts [U] et leur assureur la société MACIF, les époux [W] et leur assureur, la SA AXA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]) représenté par son syndic, la SAS GESTION ST EUSTACHE, la somme de 41 329,05 euros TTC au titre de son préjudice matériel, ladite somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 14 mars 2016 et le 2 septembre 2019 ; - rejeté le surplus des demandes des époux [N] ; et - condamné in solidum les consorts [U], la société MACIF, les époux [W] et la SA AXA FRANCE aux dépens, incluant notamment les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la dette de responsabilité sera répartie de la manière suivante : - 60 % pour les consorts [U], garantis par la société MACIF ; - 40 % pour les époux [W], garantis par la SA AXA FRANCE. - condamné in solidum les époux [W] et la SA AXA FRANCE à garantir les consorts [U] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]) ; - condamné in solidum les consorts [U] et la société MACIF à garantir la SAS AXA FRANCE en qualité d'assureur des époux [W] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]) ; - déclaré irrecevables les demandes de condamnation des époux [N], à l'encontre des époux [W]; - condamné in solidum les consorts [U] et leur assureur, la société MACIF, à payer aux époux [N] la somme de 5 287 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ; - condamné in solidum les consorts [U] et leur assureur, la société MACIF, à payer aux époux [N], la somme de 2 100 euros TTC au titre de leur préjudice de jouissance ; - dit que la dette de responsabilité sera répartie de la manière suivante : - 60 % pour les consorts [U], garantis par la société MACIF ; - 40 % pour les époux [W], garantis par la SA AXA FRANCE. - condamné in solidum les époux [W] et la SA AXA FRANCE à garantir les consorts [U] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]) ; - condamné in solidum les consorts [U] et la société MACIF à garantir la SAS AXA FRANCE en qualité d'assureur des époux [W] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]) ; - condamné in solidum les consorts [U], la société MACIF, les époux [W] et la SA AXA FRANCE à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]), représenté par son syndic, la SAS GESTION ST EUSTACHE, la somme de 4 000 euros ; - aux époux [N], la somme de 2 500 euros. - rejeté les autres demandes de condamnation et d'appel en garantie formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les rapports entre coobligés, la charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie de la manière suivante : - 60 % pour les consorts [U], garantis par la société MACIF ; - 40 % pour les époux [W], garantis par la SA AXA FRANCE. - condamné in solidum les consorts [U] et la société MACIF à garantir les époux [W] et la SA AXA FRANCE à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; - condamné in solidum pour les époux [W] et la SA AXA FRANCE à garantir les consorts [U] et la société MACIF à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; Et, statuant à nouveau, - dire et juger que la dette de responsabilité sera répartie de la manière suivante : - 30 % pour les consorts [U], garantis par la société MACIF ; - 70 % pour les époux [W], garantis par la SA AXA FRANCE. - dire et juger que les époux [W], en leur qualité de locataire, seront tenus solidairement de garantir les membres composant l'indivision [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, dans le cadre de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]) et les époux [N], et les en relever indemnes ; - débouter les époux [N] de leurs demandes formées : - au titre du préjudice matériel à hauteur de 5 287 euros TTC, d'ores et déjà indemnisé ; - au titre de leur préjudice de jouissance allégué et non rapporté à hauteur de 2 100 euros TTC. - condamner in solidum la société MACIF, les époux [W] et la SA AXA FRANCE, ou tout succombant à payer aux membres composant les consorts [U] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Frédérique Etevenard, avocat postulant. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 4 février 2020, la SA AXA FRANCE demande notamment à la cour d'appel de Paris de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MACIF à garantir son assuré ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - retenu 40 % de responsabilité à l'encontre des époux [W] ; - prononcé la condamnation in solidum ; - refusé de faire droit aux motifs de non garantie de la SA AXA FRANCE. - constater que l'expert judiciaire, dans son rapport, fait état de désordres très anciens et récurrents depuis plusieurs années ; - constater qu'au cours d'un référé préventif, dans le cadre d'une autre affaire, il a constaté que la salle de bains des consorts [U] était dans un état d'insalubrité avancé, et que c'est très vraisemblablement en raison de cette insalubrité que, depuis des années, des infiltrations se produisent au point d'avoir porté atteinte à la structure de l'immeuble, et notamment des poutres sur deux étages ; - dire et juger que de tels dégâts ne peuvent être imputables à la négligence d'un locataire, laquelle n'a pas été prouvée ; - dire et juger que l'expert judiciaire reproche à M. [I] [W] une utilisation peu fréquente du rideau de douche, élément qu'il n'a néanmoins pu constater ni prouver. - constater qu'il reproche au locataire un défaut d'entretien des joints, mais que ce n'est pas ce défaut d'entretien des joints qui a pu provoquer des désordres tels que la structure de l'immeuble ait été atteinte ; - retenir à 90 % la responsabilité des consorts [U] dans la survenance des désordres ; - au maximum, laisser à la charge de M. [I] [W] 10 % de cette responsabilité ; - infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a laissé 40 % de responsabilité aux époux [W] ; - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le principe de la solidarité entre les époux [W] et les consorts [U] ; - dire et juger que les désordres perdurent depuis des années et que l'attention des parties a été attirée par l'expert judiciaire lors de sa visite en 2014 ; - dire et juger, en conséquence, que le sinistre actuel ne présente aucun caractère d'aléa et ne peut faire l'objet d'une garantie de la part de la SA AXA FRANCE ; - dire et juger que les fuites qui ont abouti à la destruction de la poutraison remontent à des années, voire des dizaines d'années alors que le contrat a pris effet en 2010, un an avant la déclaration de sinistre ; - dire et juger que l'origine du désordre est antérieure à la prise d'effet du contrat AXA qui ne peut s'appliquer ; - mettre la SA AXA FRANCE hors de cause ; Si une condamnation était prononcée à son encontre, - condamner les consorts [U] et leur assureur à relever et garantir intégralement la SA AXA FRANCE de toute condamnation qui interviendrait à son encontre ; - condamner toutes parties succombantes au versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hélène Blanc, avocate aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 17 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]), agissant par son syndic en exercice, la SAS GESTION ST EUSTACHE, demande notamment à la cour d'appel de Paris de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, - condamner in solidum les consorts [U] et la société MACIF, les époux [W], solidairement avec leur assureur, la SA AXA FRANCE, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]) la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Les époux [N] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été remise à l'étude le 13 janvier 2020. Les époux [W] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été remise le 9 janvier 2020 à l'étude concernant Mme [W]. Un PV de recherches infructueuses a été dressé le 13 janvier 2020 en ce qui concerne M. [I] [J] [W]. La société Groupama n'a pas constitué avocat; la signification de la déclaration d'appel est intervenue à personne morale le 17 janvier 2020. Le présent arrêt est rendu par défaut.Motifs
: Sur les responsabilités : Le syndicat des copropriétaires soutient, sur le fondement du rapport d'expertise, que les parties communes de l'immeuble sont endommagées. Sur le fait générateur de responsabilité, le syndicat des copropriétaires soutient que, nonobstant la demande de mise hors de cause de la société MACIF, la responsabilité des locataires ne saurait être écartée dès lors que le rapport d'expertise démontre que les époux [W], locataires du bien appartenant aux consorts [U], ont failli à leur obligation d'entretien. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré in solidum responsables les consorts [U] et les époux [W]. Les consorts [U] soutiennent qu'il conviendrait de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert, soit 70 % pour les époux [W] et 30 % pour eux. Ils font en effet grief au jugement entrepris d'avoir retenu le défaut d'étanchéité des installations sanitaires comme cause principale des désordres alors, selon eux, que c'est le défaut d'entretien des joints au pourtour de la douche, imputable aux époux [W], qui aurait permis à l'eau de se répandre et d'engendrer les dégâts des eaux à répétition. Les consorts [U] répliquent que le partage de responsabilité proposé par la SA AXA FRANCE doit aussi être écarté pour les mêmes motifs. Enfin, ils affirment que, contrairement à ce que soutient la SA AXA FRANCE, l'expert judiciaire n'avait pas constaté, en 2011, le mauvais état de la salle d'eau du bien, ledit expert n'étant intervenu qu'au terme d'une procédure de référé préventif. En réplique, la SA AXA FRANCE soutient que les désordres actuels sont dus à des infiltrations anciennes dont les consorts [U] sont responsables. Elle soutient en effet qu'en 2014, lors d'une procédure de référé préventif, l'expert judiciaire a été désigné en raison de l'effondrement du plafond de l'étage supérieur et non d'un simple dégât des eaux. Au surplus, la SA AXA FRANCE souligne que la détérioration de l'ossature en façade et la pourriture des poutres démontrées par l'expert en 2011 suppose de longues et anciennes infiltrations, qui ne peuvent être mises à la charge des époux [W], entrés dans les lieux en 2010. Au surplus, la SA AXA FRANCE soutient que ces fuites ne peuvent avoir été causées par la défectuosité de simples joints. En conséquence, la SA AXA FRANCE souligne que c'est à tort que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de M. [I] [W] à hauteur de 70 %, fait grief à l'arrêt entrepris d'avoir retenu un partage de responsabilité à hauteur de 40 % pour les époux [W] et sollicite que la cour d'appel de Paris attribue 90 % des responsabilités aux consorts [U] et se limite à 10 % s'agissant des époux [W]. Les consorts [U] et l'assureur des époux [W], la SA AXA FRANCE, ne contestent pas leur responsabilité vis à vis du sinistre mais la répartition entre les propriétaires et les locataires de la dette de responsabilité. Il résulte du dossier que M.[N], architecte désigné par la copropriété pour assurer le suivi de travaux de rénovation de l'ossature bois de la façade sur cour de l'immeuble, a constaté, dès le démarrage des travaux, que l'ossature bois était abîmée et que des poutres maîtresses du plancher haut du rez de chaussée et premier étaient touchés. La présence d'humidité en sous face du plancher du 1er niveau en façade a également été notée. Il précise dans son rapport d'investigation en date du 2 décembre 2014 que les sondages au plafond de l'appartement du 1er niveau ont permis de constater que la poutre maîtresse était ' poussière' et qu'ayant visité l'appartement au niveau 2, la douche, le carrelage et les joints n'étaient pas étanches et l'installation vétuste. Les travaux entrepris ont été suspendus et des étais ont été disposés entre le sol et le plafond du rez de chaussée dans la salle d'eau ainsi que dans la cuisine pour soutenir la poutre maîtresse. Il résulte de l'expertise que d'importantes détériorations ont été constatées tant en façade de l'immeuble, ancien, et affectant son 'ossature, détériorée et vermoulue, au niveau des planchers haut du RDC, du 1er étage, du plancher haut du premier étage et de l'embase du 2eme étage' que dans le logement [N] (1er étage gauche, plancher haut vermoulu) qui résultent du fait que : - aucune étanchéité n'a été appliquée sous les revêtements du sol et des murs de la pièce d'eau du logement appartenant aux consorts [U], en violation des règles de l'art, et de l'article 45 du règlement sanitaire départemental, - de défauts manifestes d'entretien de la part de Monsieur [W], locataire des consorts [U] ( rideau de douche peu utilisé, défaut d'étanchéité du joint de la paillasse du bac inox...). Il propose, aux termes de son rapport, la répartition de responsabilité suivante : consorts [U] : 30 %, M.[W] : 70 %. La décision déférée a, par des motifs pertinents que la cour adopte, condamné in solidum sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, les consorts [U], en qualité de propriétaires et les époux [W], en qualité de locataires, responsables des désordres, à indemniser le syndicat des copropriétaires de son préjudice matériel dont le quantum n'est critiqué devant la cour que dans le corps des conclusions du syndicat des copropriétaires et non dans leur dispositif, la cour ne devant statuer en application de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Si les consorts [U] en qualité de propriétaires sont responsables du défaut d'étanchéité sous les revêtements du sol et des murs de la pièce d'eau du logement, les locataires sont responsables des défauts d'entretien concernant le joint de la paillasse du bac inox. Les dégradations sus-décrites concernant principalement les planchers, il en résulte que l'absence d'étanchéité du joint a joué un rôle prépondérant dans l'apparition des dommages. La société Axa fait valoir que les infiltrations sont anciennes, antérieures à l'entrée dans les lieux des locataires, mais se contente de procéder par affirmation sans produire de justificatif à l'appui . La datation précise des désordres ne résulte pas du rapport d'expertise qui ne mentionne pas de détérioration de l'ossature en façade et de pourriture des poutres relevées en 2011, contrairement à ce qui est soutenu par l'assureur, l'expert ne faisant allusion qu'à un référé préventif de novembre 2014 donc contemporain du constat de l'architecte de la copropriété. C'est par rapport d'intervention en date du 1er décembre 2014 que ce dernier, dans le cadre de travaux votés par le syndicat des copropriétaires, signale les désordres de l'immeuble et ce n'est que suite au dépôt du rapport d'expertise en mars 2016 (mesure ordonnée le 31 décembre 2014) que leur origine a été précisément établie. Il convient donc de retenir le partage de responsabilité proposé par l'expert à hauteur de 30 % pour les propriétaires, les consorts [U] et de 70 % pour les locataires, les époux [W], qui étaient dans les lieux depuis le mois de juin 2010 soit 3 années et demi avant que l'architecte en charge de la reprise de la façade de l'immeuble côté cour constate le sinistre. Sur la condamnation au profit des époux [N] : Les consorts [U] remettent en cause la décision déférée en ce qui concerne leur condamnation au profit des époux [N] à hauteur de 5 287 euros au titre de leur préjudice matériel et de 2.100 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Ils font valoir qu'ils ont été indemnisés par la société Groupama de leur préjudice matériel et qu'ils ne justifient pas de leur perte de loyers. Au vu de la quittance subrogative de la société Groupama signée par M.[N] , il y a lieu d'infirmer la décision déférée en ce qui concerne la condamnation au profit des époux [N] à hauteur de 5287 euros. Pour le surplus, la cour adoptant les motifs pertinents du premier juge, la décision déférée est confirmée concernant leur préjudice de jouissance . Sur les recours en garantie : Les consorts [U] soutiennent être fondés à demander, en qualité de bailleurs, la garantie solidaire des époux [W], locataires, au titre des condamnations pouvant intervenir à leur encontre. Ils arguent en effet que les bailleurs sont en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le locataire des réparations locatives prévues au bail. A ce titre, ils soutiennent que les époux [W] n'ont pas entretenu le joint de la paillasse du bac inox de la douche équipant leur bien, ce qui aurait causé le sinistre. La société Axa France sollicite la garantie pleine et entière des consorts [U] et de leur assureur. L'état d'entrée dans les lieux des époux [W] ne mentionne pas que la douche et le joint étaient en mauvais état. Au vu de la répartition de responsabilité retenue ci-dessus, les époux [W] sont condamnés à garantir les consorts [U] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre, compte tenu de la gravité des fautes respectives, le défaut étanchéité du joint de la douche, imputable aux locataires, ayant eu un rôle prépondérant dans l'origine du sinistre, et les consorts [U] sont condamnés à garantir la société AXA, en qualité d'assureur des époux [W], à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre. Sur la garantie de la société MACIF : La société MACIF, assureur des consorts [U], sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient qu'elle n'assurait le bien sis [Adresse 17]) qu'à compter du 18 mars 2015, date de conclusion du contrat d'assurance. Or, il résulterait selon elle du jugement entrepris que le sinistre est survenu bien avant cette date, une déclaration en ce sens ayant été déposée auprès de la SA AXA FRANCE le 1er décembre 2014. La société MACIF soutient au surplus qu'il résulterait de l'article L. 124-5, alinéas un et trois, du code des assurances, que, le fait dommageable étant survenu avant la prise d'effet initiale de la garantie et les consorts [U] étant engagés en dehors de leur activité professionnelle, la garantie ne serait pas mobilisable. En réplique, les consorts [U] soutiennent être fondés à demander la garantie de la société MACIF au titre des condamnations pouvant éventuellement intervenir à leur encontre tant du chef du syndicat des copropriétaires que des époux [N]. Les consorts [U] soutiennent que la garantie serait mobilisable au titre de ce dommage dès lors que la réclamation judiciaire est bien intervenue pendant la période de validité du contrat. Selon eux en effet, selon l'article L. 124-1-1 du code des assurances, le sinistre n'est pas constitué par la première manifestation du dégât des eaux mais par tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Or, ils soutiennent que la première réclamation du syndicat des copropriétaires, tiers lésé, à l'encontre des assurés, n'a été formée que suivant assignation au fond délivrée suivant exploit du 3 janvier 2017, date à laquelle la société MACIF assurait les concluants. Les consorts [U] soutiennent par ailleurs qu'ils n'étaient pas à même d'avoir connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie. Sur le sinistre déclaré par les époux [N], les consorts [U] soutiennent que la garantie de la société MACIF est également acquise, le fait dommageable du 23 septembre 2015, date à laquelle ils ont fait état du sinistre les affectant, étant postérieur à la prise d'effet du contrat d'assurance. Selon l'art. L. 124-5 du code des assurances (L. n° 2003-706 du 1er août 2003, art. 80-II) La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'État peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Selon l'article L 124-1-1 du code des assurances, le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Les consorts [U] sont assurés auprès de la MACIF, notamment pour leur responsabilité civile, en vertu d'un contrat pour sociétaire non occupant d'un appartement en location conclu le 8 mars 2015. Sont garanties en vertu de ce contrat selon les conditions générales de la police souscrite (page 21) : les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir à l'égard des tiers des bâtiments en raison des dommages matériels et immatériels résultant des événements garantis au titre desquels figurent notamment les dégâts des eaux. La responsabilité des consorts [U] est engagée, s'agissant du dommage pour lequel ils sollicitent la garantie de la MACIF en leur qualité de propriétaires soit en dehors de leur activité professionnelle. Dès lors la garantie est déclenchée par le fait dommageable en application du texte susvisé et non par la réclamation ; ils doivent justifier pour en bénéficier qu'il est postérieur à la souscription originaire et antérieur à sa cessation. Le fait dommageable est le dégât des eaux, cause génératrice du dommage, constaté en décembre 2014 et survenu par conséquent avant la prise d'effet initiale de la garantie due par la MACIF en vertu du contrat conclu le 8 mars 2015. Par conséquent, la MACIF ne doit pas sa garantie en application de l'article L. 124-5 du code des assurances aux consorts [U], doit être mise hors de cause et il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée de ce chef. Sur la garantie de la SA AXA FRANCE : La SA AXA FRANCE soutient qu'en raison du caractère répétitif et sur une très longue durée des sinistres, les consorts [U] et les locataires ne pourraient prétendre qu'il s'agit de désordres accidentels. Partant, sur le fondement de l'article 1964 du code civil, la SA AXA FRANCE souligne qu'il n'existait pas d'aléa et, dès lors, que la garantie accordée par un contrat « multirisques habitation » conclu le 16 juin 2010 ne saurait s'appliquer. Elle soutient enfin que les désordres constatés sont antérieurs à la date de prise d'effet dudit contrat d'assurance, de sorte que ce dernier ne peut s'appliquer. En réplique, les consorts [U] soutiennent, d'une part, que l'origine des désordres, objets de l'expertise, est postérieure au 16 juin 2010, date de conclusion du contrat « multirisques habitation » entre les époux [W] et la SA AXA FRANCE. Sur le fondement du rapport d'expertise, les consorts [U] soutiennent, d'autre part, que le dégât des eaux s'est produit en raison de la conjonction de deux facteurs, c'est-à-dire le défaut d'entretien des joints et le défaut d'étanchéité des installations sanitaires, de sorte que l'aléa engendrant la garantie de la SA AXA FRANCE est caractérisé. En conséquence, les consorts [U] soutiennent que la garantie de la SA AXA FRANCE est mobilisable. La cour observe que le contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la SA AXA FRANCE pour le logement sis [Adresse 16]) est bien au nom de M. et Mme [W]( et non au seul nom de monsieur comme indiqué par la SA en entête de ses écritures). C'est à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu qu'il n'était pas rapporté la preuve par la SA AXA FRANCE que les désordres, qui se sont révélés à l'occasion des travaux suivis par M.[N], architecte, fin 2014, étaient antérieurs au 16 juin 2010, date de prise d'effet du contrat d'assurance des locataires et que le sinistre, résultant de fautes des propriétaires et des locataires, ne revêtait pas un caractère accidentel en raison de l'absence d'aléa . Dès lors la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a retenu la garantie de la SA AXA FRANCE, en qualité d'assureur des époux [W], locataires. Sur les frais irrépétibles et dépens : La décision déférée est confirmée en ce qui concerne le montant des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la répartition entre les consorts [U] et leurs locataires étant de 30% à la charge des premiers et de 70 % à la charge des seconds. Il y a lieu de condamner in solidum M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U], M. et Mme [I] [W] et la SA AXA FRANCE à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]), représenté par son syndic, la SAS GESTION ST EUSTACHE, la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel, la charge de ces sommes étant répartie entre eux selon le partage de responsabilité sus mentionné et recouvrés directement par les avocats de la cause qui en font la demande. La société MACIF sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et des époux [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle a été attraite dans la cause par les consorts [U]. Dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef.PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement la décision déférée en ce qui concerne le partage de responsabilité entre les consorts [U] et les époux [W] ainsi que leur assureur la société Axa France IARD, la garantie de la société MACIF, la condamnation des consorts [U] et de leur assureur la société MACIF à payer aux époux [N] la somme de 5 287 euros au titre de leur préjudice matériel et la condamnation des époux [W] et de leur assureur la société Axa France à les garantir de cette condamnation, la confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute les époux [N] de leur demande au titre de leur préjudice matériel, Dit que la dette de responsabilité sera répartie de la façon suivante : - 70 % pour les époux [W],garantis par la société Axa France Iard, - 30% pour les consorts [U], Condamne in solidum M.[I] [W] et Mme [G] [W] et la société Axa France Iard à garantir les consorts [U] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]), représenté par son syndic, la SAS GESTION ST EUSTACHE et des époux [N], Condamne in solidum les consorts [U] à garantir la société Axa France Iard en qualité d'assureur des époux [W] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic, la SAS GESTION ST EUSTACHE et des époux [N], Dit que la société MACIF ne doit pas sa garantie aux consorts [U], et la met hors de cause, Condamne in solidum M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U], M. et Mme [I] [W] et la SA Axa France à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17]), représenté par son syndic, la SAS GESTION ST EUSTACHE, la somme de 3 000 euros ; Rejette les autres demandes de condamnation et d'appel en garantie formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U], M. et Mme [I] [W] et la SA Axa France aux dépens d'appel, qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en font la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit que les rapports entre coobligés, la charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie de la manière suivante : - 30 % pour M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U], - 70 % pour M. et Mme [I] [W], garantis par la SA Axa France. - condamne in solidum M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U] à garantir M. et Mme [I] [W] et la SA Axa France à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; - condamne in solidum pour M. et Mme [I] [W] et la SA Axa France à garantir à M. [A] [U], M. [S] [U], Mme [X] [U], épouse [U], et M. [V] [U] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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