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Tribunal judiciaire de Rennes, 6 février 2025, 22/07545

Mots clés
société • provision • condamnation • subsidiaire • trouble • principal • procès • rapport • relever • immeuble • prorogation • qualification • quantum • référé • remboursement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
6 février 2025
Tribunal de grande instance de Lille
22 mars 2019

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par Cabinet SCP ELGHOZI GEANTY GAUTIER PENNEC
SMABTP
défendu(e) par Cabinet ARMEN
BC2M
défendu(e) par HENRION Christophe
BTP CONSULTANTS
défendu(e) par GROLEAU Etienne du Cabinet GROLEAU
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 15] - tél : [XXXXXXXX01] N° N° RG 22/07545 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7QN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue contradictoirement le 06 Février 2025,après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 Janiver 2025, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Mme [L] [X] épouse [S] [Adresse 25] [Localité 11] Représentée par Me LAHALLE, avocat au barreau de RENNES Mme [H] [S] épouse [T] [Adresse 12] [Localité 9] Représentée par Me LAHALLE, avocat au barreau de RENNES ET DÉFENDEURS : Société ABEILLE IARD & SANTE. [Adresse 3] [Localité 20] Représentée par Me Gautier de la SCP Elghozi-Geanty-Gautier-Pennec barreau de Saint-Brieuc S.A. ACTE IARD [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Massip de la SCP BG ASSOCIÉS, barreau de RENNES Société SCCV U [Localité 24] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 21] Représentée par Me CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, barreau de RENNES S.A. EUROMAF [Adresse 5] [Localité 17] Représentée par Me GROLEAU de la SELARL GROLEAU, barreau de RENNES Société OUEST STRUCTURES [Adresse 23] [Localité 8] Représentée par Me OGER de la SELARL ARMEN, barreau de NANTES Société SMABTP. [Adresse 19] [Localité 16] Représentée par Me OGER de la SELARL ARMEN, barreau de NANTES S.A.R.L. BC2M [Adresse 13] [Localité 10] Représentée par Me HENRION, barreau de RENNES S.A.R.L. XAVIER DATTIN ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, barreau de RENNES S.A.R.L. BTP CONSULTANTS [Adresse 22] [Localité 18] Représentée par Me GROLEAU de la SELARL GROLEAU, barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE

: Suivant courrier en date du 8 novembre 2017, M. [B] [S], demandeur à la présente instance, a informé son assureur, la compagnie GROUPAMA de l'apparition de désordres sur sa maison depuis l'édification, sur le terrain voisin, d'un immeuble jouxtant sa maison. M. [S] a déclaré divers désordres, notamment des fissurations et une difficulté à ouvrir son garage du fait d'un déplacement de la maison. M. [S] a sollicité auprès de son assureur la prise en charge de la défense de ses intérêts et la désignation d'un expert. Suivant rapport d'expertise amiable en date du 25 juin 2018, le cabinet SARETEC, à la demande de la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de M. [B] [S], a procédé à plusieurs réunions auxquelles étaient appelées la société SOPRIMO, la SCCV U de [Localité 24], les sociétés KOTAN BATIMENT, BC2M, XAVIER DATTIN ARCHITECTES, CALTEAU TP, SOL CONSEIL, BTP CONSULTANTS et [O] et il a constaté divers désordres affectant la maison de M. [B] [S] et de Mme [L] [X], son épouse, notamment des fissures dans plusieurs pièces, aux murs, plafonds et sols. L'expert a estimé que les dommages constatés étaient consécutifs aux travaux effectués sur le terrain voisin, engageant selon lui la responsabilité civile du maître d'ouvrage, la SCCV U DE [Localité 24] et celle des intervenants aux travaux. Par actes en date des 27 et 28 septembre, 1er, 3, 4, 8, 11 et 16 octobre 2018, M. [B] [S] et Mme [L] [X] épouse [S] ont assigné en référé la SAS SOL CONSEIL, la société BTP CONSULTANTS, l'EURL XAVIER DATTIN ARCHITECTES, la SAS OUEST STRUCTURES, la SARL SOPRIMO, la SARL CALTEAU TP, la SARL KOTAN BATIMENT, la SCCV U DE [Localité 24], la SARL BC2M, M. [K] [O] aux fins d'expertise judiciaire qui a été ordonnée le 22 mars 2019. M. [C] a été désigné expert, remplacé par M. [W]. M. [B] [S] est décédé le 1er octobre 2019. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 janvier 2022. Par actes en date des 29, 30 septembre 2022, Mme [H] [S] [T] et Mme [L] [X] épouse [S] ont assigné les sociétés SCCV U DE [Localité 24], Axa France Iard, SAS OUEST STRUCTURES, SARL BC2M, l'EURL XAVIER DATTIN ARCHITECTES, BTP CONSULTANTS devant le tribunal judiciaire aux fins de réparation. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 22/7545. Par actes des 2, 5 et 6 décembre 2022, la SCCV U DE [Localité 24] a assigné les sociétés Abeille IARD & Santé, Acte IARD, EUROMAF et SMABTP devant le tribunal judicaire en intervention forcée. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 22/8828. Le 6 avril 2023, la jonction des instances n° RG 22/8828 et n° RG 22/7545 a été ordonnée. Par conclusions d'incident, notifiées le 12 décembre 2023, les consorts [S]-[T] sollicitent une provision ad litem et une provision au créancier. Par conclusions d'incident n° 5, notifiées le 2 décembre 2024, les consorts [S]-[T] demandent au juge de la mise en état de : « - Déclarer Madame [L] [X] épouse [S] et à Madame [H] [S] épouse [T] recevables et bienfondés dans leur demande de provision ad litem et de provision, En conséquence, - Condamner in solidum SCCV U [Localité 24] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à régler à Madame [L] [X] épouse [S] et à Madame [H] [S] épouse [T] la somme 17.280,58 €, correspondant aux frais d'expertise de M. [W], à faire valoir sur le montant de la somme qui leur sera versé sur le fondement de l'article 695 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum la SCCV U [Localité 24] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à régler à Madame [L] [X] épouse [S] et à Madame [H] [S] épouse [T] les sommes de, à faire valoir sur les sommes perçues au titre de l'indemnisation de leurs préjudices : - 57.967,00 euros au titre des travaux réparatoires, - 8.650 euros au titre des préjudices immatériels, En tout état de cause, - Débouter la SCCV U [Localité 24], la SA AXA FRANCE IARD, la SAS OUEST STRUCTURES, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur la SA EUROMAF, et toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [L] [X] épouse [S] et de Madame [H] [S] épouse [T], - Condamner in solidum la SCCV U [Localité 24] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [L] [X] épouse [S] et à Madame [H] [S] épouse [T] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner in solidum SCCV U [Localité 24] et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément aux dispositions de l'article 699 CPC, Par conclusions, notifiées le 28 mai 2024, la société BC2M demande au juge de la mise en état de : « A titre principal : -DIRE ET JUGER que les demandes de condamnations dirigées contre la société BC2M se heurtent à l'existence de contestations sérieuses, -DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société BC2M, ➢ A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où le juge de la mise en état déciderait d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société BC2M : -REJETER toute demande de condamnation « in solidum » pour l'ensemble des demandes, ➢ A titre infiniment subsidiaire : Dans l'hypothèse où le tribunal viendrait à prononcer une ou plusieurs condamnation(s) in solidum à l'encontre de BC2M : -FIXER, la contribution finale à la dette de chaque partie, -CONDAMNER en conséquence les autres défendeurs à garantir BC2M à hauteur de la contribution finale mise à leur charge, ➢ En tout état de cause : -CONDAMNER la SCCV U DE [Localité 24], AXA France IARD, OUEST STRUCTURES, XAVIER DATTIN Architectes, ACTE IARD, BTP CONSULTANTS, EUROMAF, ABEILLE IARD & SANTE ou toute autre partie succombant à verser à la société BC2M la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles. - CONDAMNER la ou les même(s) aux entiers dépens. » Par conclusions, notifiées le 28 mai 2024, les sociétés Xavier Dattin architectes et Acte Iard demandent au juge de la mise en état de : « A titre principal -Débouter la SCCV U [Localité 24], ainsi que tous autres, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société XAVIER DATTIN ARCHITECTES et de son assureur, la compagnie ACTE IARD, comme se heurtant à contestations sérieuses. A titre subsidiaire : - Réduire les prétentions indemnitaires présentées à l'encontre de la société XAVIER DATTIN ARCHITECTES et de son assureur, la compagnie ACTE IARD, et fixer en conséquence le montant des travaux de reprise des défauts de fissuration du pignon à hauteur d'une somme qui ne saurait excéder celle de 54 727 € TTC, et le montant « des dédommagements consentis aux locataires » à une somme qui ne saurait excéder celle de 2 340 €. -Limiter l'implication de la société XAVIER DATTIN ARCHITECTES et de son assureur, la compagnie ACTE IARD, à hauteur de 2 % du montant précité. -Condamner in solidum : o la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société KOTAN, o la société OUEST STRUCTURES, o la société BC2M et son assureur la SMABTP, o et enfin la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF à garantir la société XAVIER DATTIN ARCHITECTES et son assureur, la compagnie ACTE IARD, de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre. En toute hypothèse -Condamner in solidum la SCCV U [Localité 24] et son assureur la compagnie ABEILLE, le cas échéant avec toutes parties succombantes, à verser à la société XAVIER DATTIN ARCHITECTES et à son assureur la compagnie ACTE IARD la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions d'incident, notifiées le 27 mai 2024, la SCCV U [Localité 24] demande au juge de la mise en état de : « -Débouter les consorts [S] de leurs demandes présentées contre la SCCV U [Localité 24] -Condamner les consorts [S] à verser à la société U [Localité 24] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de l'incident, -Condamner les consorts [S] aux dépens de l'incident, A titre subsidiaire, -Condamner in solidum : -La compagnie ABEILLE IARD en qualité d'assureur de la SCCV U [Localité 24] -La compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la société KOTAN -La société OUEST STRUCTURES -La société BC2M et son assureur SMABTP -La société XAVIER DATTIN ARCHITECTES et son assureur ACTE IARD -La société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF A garantir la SCCV U [Localité 24] de toutes les condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées contre elles au bénéfice des consorts [S] et à quelque titre que ce soit, -Condamner in solidum : -La compagnie ABEILLE IARD en qualité d'assureur de la SCCV U [Localité 24] -La compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la société KOTAN -La société OUEST STRUCTURES -La société BC2M et son assureur SMABTP -La société XAVIER DATTIN ARCHITECTES et son assureur ACTE IARD -La société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF A verser à la SCCV U [Localité 24] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner in solidum : -La compagnie ABEILLE IARD en qualité d'assureur de la SCCV U [Localité 24] -La compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la société KOTAN -La société OUEST STRUCTURES -La société BC2M et son assureur SMABTP -La société XAVIER DATTIN ARCHITECTES et son assureur ACTE IARD -La société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF Aux dépens de l'incident. » Par conclusions d'incident, notifiées le 27 mai 2024, la société Abeille Iard et santé, venant aux droits d'Aviva assurances, demande au juge de la mise en état de : « A TITRE PRINCIPAL : ■ Eu égard aux contestations sérieuses quant au bien-fondé et au quantum des demandes provisionnelles, DEBOUTER les Consorts [S] [T] de l'ensemble de celles-ci ; A TITRE SUBSIDIAIRE : ■ JUGER que la société ABEILLE IARD et SANTE ne doit nulle garantie à la SCCV U [Localité 24] ; En conséquence, DEBOUTER la SCCV U [Localité 24] de ses demandes, fins et conclusions ; ■ Si toutefois le Juge de la Mise en Etat devait considérer qu'une garantie est due, JUGER que les franchises contractuelles resteront à la charge de la SCCV U [Localité 24]. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : -Si toutefois le Juge de la Mise en Etat devait considérer qu'une garantie est due par ABEILLE IARD et SANTE à la SCCV U [Localité 24], -JUGER que les sociétés Xavier DATTIN Architecte, et son assureur la SA ACTE IARD, la société OUEST STRUCTURE, la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur la SA EUROMAF, la société KOTAN BATIMENT, et son assureur la société AXA France IARD, la société BC2M, et son assureur la SMABTP, in solidum, garantiront et relèveront indemne ABEILLE IARD et SANTE de toutes condamnations prononcées à son encontre. EN TOUT ETAT DE CAUSE ■ CONDAMNER toutes parties succombantes au versement d'une indemnité de 2,000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ■ CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens » Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 27 mai 2024, les sociétés BTP consultants et Euromaf demandent au juge de la mise en état de : -DEBOUTER la SCCV U [Localité 24] et toute autre partie de sa demande de provision à l'encontre de la société BTP CONSULTANTS et de son assureur, EUROMAF, -CONDAMNER toute partie succombant à verser à la société BTP CONSULTANTS et à la compagnie EUROMAF, la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, -LIMITER la condamnation de la société BTP CONSULTANTS et de son assureur à 5% de 54997 €, -CONDAMNER in solidum : o La société XAVIER DATTIN ARCHITECTES et son assureur, ACTE IARD, o La société BC2M et son assureur, la SMABTP, o La société OUEST STRUCTURE, o La compagnie AXA France IARD, assureur de la société KOTAN, à garantir la société BTP CONSULTANTS et EUROMAF de toute condamnation au surplus. - DEBOUTER les Consorts [S] de leur demande au titre des frais de procédure et d'expertise, Par conclusions d'incident, notifiées par RPVA le 27 mars 2024, la société Ouest structures demande au juge de la mise en état de : « -DEBOUTER la SCCV U [Localité 24] ou toute autre partie de toute demande provisionnelle à l'encontre de la société OUEST STRUCTURES, A titre subsidiaire, -LIMITER les sommes mises à la charge de la société OUEST STRUCTURE à 10 999,40 € correspondant à 20% de 54 997 € au titre du coût des travaux de remise en état du bien des consorts [S] ; -CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur de la société KOTAN, la SARL XAVIER DATTIN ARCHITECTES, son assureur ACTE IARD, la société BC2M, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF à relever et garantir la société OUEST STRUCTURES de toute condamnation au surplus -DEBOUTER les consorts [S] de toute demande provisionnelle formée au titre des préjudices immatériels et frais de procédure ; En tout état de cause, -CONDAMNER la SCCV U [Localité 24] à verser à la société OUEST STRUCTURES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -La condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN - Maître Charles OGER, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure c

MOTIFS

S demandes de provision : Vu l'article 789 2° et 3° du code de procédure civile : Selon ces textes, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision pour le procès (2°) ainsi qu'une provision au créancier (3°) lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. De même, la demande de provision pour frais d'instance ne peut être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable. Au soutien de leur demande de provision ad litem, les consorts [S]-[T] font état des frais d'expertise déjà exposés et du risque d'une procédure longue et couteuse. Les consorts [S]-[T] justifient avoir versé la somme 16 000 € via deux chèques à la CARPA et produisent la facture du solde émise par l'expert le 3 mars 2022 et représentant 1 280.58 €. Ils sollicitent d'ailleurs le remboursement de 17 280,58 € versés au titre des frais d'expertise. En outre, ils sollicitent la condamnation de la SCCV U [Localité 24] et son assureur au versement d'une provision, correspondant aux estimations de l'expert, de 57 967 € au titre des travaux réparatoires, et de 8 650 € au titre des préjudices immatériels. Ils soutiennent que le maître d'ouvrage engage sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage pour les dommages au construction voisines constatés par l'expert notamment des fissures et une fragilisation du mur pignon. Ils soutiennent que les contestations ne sont pas sérieuses compte tenu du fait que l'habitabilité de la maison n'est pas un critère impératif pour apprécier l'existence du trouble anormal de voisinage. La SCCV U [Localité 24] et son assureur Abeille IARD font état d'une contestation relative au caractère anormal du trouble du fait de l'habitabilité de la maison. Elles estiment qu'il s'agit d'une contestation sérieuse. La SCCV U [Localité 24] conteste l'allocation d'une telle provision compte tenu du fait qu'il n'est pas évident qu'elle soit la partie perdante du procès. La qualification des troubles anormaux de voisinage relève de la compétence du juge du fond. En l'absence de contestation sérieuse sur l'existence et la nature de tels troubles, les juge de la mise en état peut accorder une provision ce qui revient à considérer que l'obligation est évidente. En l'espèce, la contestation porte précisément sur le caractère anormal des troubles. La SCCV U [Localité 24] soutient, à cet égard, qu'il n'a pas été constaté de conséquence sur l'habitabilité de la maison. Les consorts [S]-[T] soutiennent que ce critère ne suffit pas à démontrer l'existence d'un trouble. Il en résulte une contestation sérieuse sur le caractère anormal du trouble dans la mesure où il ne présente pas de caractère d'évidence dès lors qu'une discussion de fond est nécessaire pour permettre de le qualifier en excluant toute incidence sur l'habitabilité. A cet égard, le trouble anormal pourra être qualifié, ou non, au terme d'une appréciation qui ne peut relever que de la compétence des juges du fond. Les demandes de provision sont rejetées en présence d'une contestation sérieuse du caractère anormal des troubles. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes en garanties formées par la SCCV U [Localité 24]. Sur les frais de l'incident : En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, il y a lieu de réserver les dépens de l'incident, qui ne met pas fin à l'instance, et de rejeter les demandes formées en application du deuxième de ces textes.

Par ces motifs

, le juge de la mise en état : Rejette les demandes de provision ; Réserve les dépens ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 2 octobre 2025, 9h02, pour conclusions au fond de : - Me Gautier avant le 20 mars 2025 - Me Caillere avant le 20 mars 2025 - réplique Me Lahalle avant le 15 mai 2025 - Me Baczciewicz avant le 19 juin 2025 - les autres défendeurs avant le 18 septembre 2025 Le greffier Le juge de la mise en état

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