Tribunal administratif de Marseille, 9ème Chambre, 18 juin 2026, 2511690
Mots clés
requête • société • soutenir • compensation • rapport • rejet • requis • rétroactif
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
18 juin 2026
Cour administrative d'appel (référence implicite via la procédure)
8 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2511690
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 18 juin 2026, n° 2511690
- Rapporteur : M. Secchi
- Nature : Décision
- Décision précédente :Cour administrative d'appel (référence implicite via la procédure), 8 juillet 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
18 juin 2026
Cour administrative d'appel (référence implicite via la procédure)
8 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, la SAS Clinique Le Méridien, demande au tribunal : 1°) de réformer l'arrêté n° 2025-060780665-A001 du 8 juillet 2025 du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de la région Provence Alpes Côte-d'Azur en tant qu'il l'a privée d'un montant d'aides à la contractualisation à hauteur de 3 705 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat n'a pas compensé en janvier et février 2025 les effets de l'application du coefficient de minoration de 2,17 % prévu par les dispositions de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale alors qu'il s'était engagé à sa suppression intégrale à compter du 1er juillet 2024 ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 du décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024, et le principe de sécurité juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Un mémoire produit par la société Clinique Le Méridien a été enregistré le 3 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 ; - le décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. La clinique Le Méridien demande au tribunal de réformer l'arrêté n° 2025-060780665-A001 du 8 juillet 2025 du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de la région Provence Alpes Côte-d'Azur en tant qu'il l'a privée d'un montant d'aides à la contractualisation à hauteur de 3 705 euros. Sur le montant des aides à la contractualisation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2025 : « Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 sont minorés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets générés par les dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient est fixée chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions fixées au I de l'article L. 162-23-4. Elle est différenciée par catégorie de bénéficiaires de ces allégements. ». Aux termes du 28° du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, publié au Journal officiel de la République française du 1er janvier 2025, et relatif à la réforme du financement des établissements de santé : « Le II de l'article R. 162-34-5 est ainsi modifié : (…) b) Le quatrième alinéa est supprimé ; (…) ». 3. D'autre part, aux termes de l'article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 : « VII.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes. / (…) D. (…) les tarifs et les coefficients mentionnés aux mêmes articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 prennent effet au 1er mars de l'année en cours. » 4. Il résulte des dispositions précitées que le coefficient de minoration des tarifs des soins médicaux et de réadaptation, entrant dans le calcul de la dotation forfaitaire versée par l'Etat pour financer les établissements de santé, a été abrogé par le 28° du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, publié au Journal officiel de la République française du 1er janvier 2025. Toutefois, et ainsi que le prévoit l'article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, les coefficients et tarifs applicables à l'année 2024 sont entrées en vigueur au 1er mars 2024, et ce, pour une année entière, pour respecter l'annualité budgétaire, soit jusqu'au 1er mars 2025. Il suit de là que si le coefficient de minoration ne pouvait plus être appliqué à compter du 1er janvier 2025, les tarifs arrêtés au 1er mars 2024 avaient quant à eux vocation à être maintenus jusqu'au 1er mars 2025. Dès lors, et en dépit de la disparition de l'ordonnancement juridique du quatrième alinéa de l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er janvier 2025, la clinique Le Méridien n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait d'une situation juridique acquise au 1er janvier 2025. 5. Enfin, la lettre du 24 mai 2024, dont se prévaut la requérante, et par laquelle le ministre délégué chargé de la santé et de la prévention s'engageait à une « suppression intégrale, à compter du 1er juillet 2024 du coefficient de minoration » est dépourvue de valeur juridique et de force contraignante. A cet égard, l'attribution par l'ARS de la région Provence Alpes Côte-d'Azur d'une dotation de 5 814 euros au titre de l'année 2024, qualifiée au demeurant de crédits non reconductibles, et visant à compenser l'application du coefficient de minoration, pour les six derniers mois de cette même année, correspond à une déclaration d'intention, et ne peut être regardée comme un engagement gouvernemental à procéder à cette même compensation pour les mois de janvier et février 2025, en contradiction avec les tarifs annuels applicables jusqu'au 1er mars 2025. En tout état de cause, à supposer même que la lettre du 24 mai 2024 puisse être opposable, elle ne pouvait produire d'effet juridique qu'à compter du 1er mars 2025, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les tarifs appliqués pour les dotations 2024-2025 avaient été fixés au 1er mars 2024, et que le courrier précité ne pouvait avoir d'effet rétroactif. Par suite, la clinique Le Méridien n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait se voir accorder une aide à la contractualisation à hauteur de 3 705 euros, faute pour l'ARS de la région Provence Alpes Côte-d'Azur d'avoir répercuté la suppression du coefficient de minoration sur les mois de janvier et février 2025. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réformation de la décision en litige, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.DECIDE :
Article 1er : La requête de la clinique Le Méridien est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Clinique Le Méridien, à l'agence régionale de santé de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, et à la ministre de la santé, des familles, A... et des personnes handicapées de France. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Vanhullebus, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La rapporteure, Signé S. Caselles Le président, Signé T. Vanhullebus La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne la ministre de la Santé, des Familles, A... et des Personnes handicapées de France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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