Cour administrative d'appel de Paris, 8ème Chambre, 22 septembre 2026, 25PA03195
Mots clés
société • recours • requête • soutenir • astreinte • prescription • rejet • ressort • sinistre • terme • énergie • restructuration • rapport • réduction • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
29 avril 2025
Ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion
16 février 2023
Tribunal administratif
21 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :25PA03195, 25PA03195, 25PA03196
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :Mme LARSONNIER
- Référence abrégée : CAA Paris, 8ème ch., 22 sept. 2026, 25PA03195, 25PA03195, 25PA03196
- Rapporteur : Mme Aurélie BERNARD
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 21 juin 2021
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054893562
- Président : Mme SEULIN
- Avocat(s) : 1885 - CABINET HARLAY AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
29 avril 2025
Ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion
16 février 2023
Tribunal administratif
21 juin 2021
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Par une demande enregistrée sous le n° 2309375, la société Scalia France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la mission Fonds national de l'emploi du 16 février 2023 lui refusant le versement d'allocations d'activité partielle, de prononcer l'octroi d'un montant de 89 064 euros au titre d'allocations d'activité partielle et d'enjoindre à la mission Fonds national de l'emploi de lui verser cette somme. Par une demande enregistrée sous le n° 2309377, la société Madura a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la mission Fonds national de l'emploi du 16 février 2023 lui refusant le versement d'allocations d'activité partielle, de prononcer l'octroi d'un montant de 34 539 euros au titre d'allocations d'activité partielle et d'enjoindre à la mission Fonds national de l'emploi de lui verser cette somme. Par un jugement n° 2309375, 2309377/3-1 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces deux demandes et regardé les conclusions des deux sociétés comme tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles l'administration a refusé d'enregistrer leurs demandes d'autorisation de placement en activité partielle pour des durées supérieures à trois mois, de janvier ou février 2021 à mai 2021, et refusé d'enregistrer leurs demandes de versement de l'allocation d'activité partielle au titre de la période de février à mai 2021, ainsi que les décisions du 16 février 2023 rejetant leurs recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la ministre du travail et de l'emploi de leur accorder les indemnisations demandées au titre de l'allocation d'activité partielle, a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 25PA03195 le 27 juin 2025, la société Madura, représentée par Me del Do, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2309375, 2309377/3-1 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de lui octroyer la somme de 34 539 euros au titre d'allocations d'activité partielle ; 3°) d'enjoindre à la mission Fonds national de l'emploi de lui verser cette somme, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la prescription prévue par le IV de l'article L. 5122-1 du code du travail n'était pas acquise lorsqu'elle a formulé sa demande de versement le 21 juin 2021 ; - les dispositions, de nature réglementaire, des articles R. 5122-3 et R. 5122-9 du code du travail qui lui ont été opposées sont illégales en ce qu'elles restreignent les droits qu'elle détient en vertu du IV de l'article L. 5122-1 du code du travail, alors que l'article 34 de la Constitution prévoit que seule la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail et que les dispositions qui instituent les conditions d'indemnisation et de versement des allocations d'activité partielle touchent à ces principes. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Madura ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 25PA03196 le 27 juin 2025, la société Scalia France, représentée par Me del Do, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2309375, 2309377/3-1 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de lui octroyer la somme de 89 064 euros au titre d'allocations d'activité partielle ; 3°) d'enjoindre à la mission Fonds national de l'emploi de lui verser cette somme, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la prescription prévue par le IV de l'article L. 5122-1 du code du travail n'était pas acquise lorsqu'elle a formulé sa demande de versement le 21 juin 2021 ; - les dispositions, de nature réglementaire, des articles R. 5122-3 et R. 5122-9 du code du travail qui lui ont été opposées sont illégales en ce qu'elles restreignent les droits qu'elle détient en vertu du IV de l'article L. 5122-1 du code du travail, alors que l'article 34 de la Constitution prévoit que seule la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail et que les dispositions qui instituent les conditions d'indemnisation et de versement des allocations d'activité partielle touchent à ces principes. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 26 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Scalia France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers.Vu :
- la Constitution ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: Les requêtes des sociétés Madura et Scalia France sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Par deux demandes, les sociétés Madura et Scalia France, qui font partie du même groupe, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le chef de la mission Fonds national de l'emploi de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère chargé du travail leur a refusé le versement d'allocations d'activité partielle et d'enjoindre à l'administration de leur verser les sommes respectives de 34 539 euros et 89 064 euros au titre d'allocations d'activité partielle. Par un jugement du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail dans sa version applicable : « I. Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / (…) / II. Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. (…) / IV. Sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation mentionnée au II pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle ». Aux termes de l'article L. 5122-5 du même code, désormais codifié à l'article L. 5122-6 : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre ». Aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : « L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ». Aux termes de l'article R. 5122-2 du même code : « L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / (…) / La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 ». Aux termes de l'article R. 5122-3 du même code : « Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : 1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ; 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1 ». Aux termes de l'article R. 5122-4 du même code dans sa version applicable : « La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. / (…) / L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. / La décision de refus est motivée. / La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. (…) ». Aux termes de l'article R. 5122-5 du même code : « En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1. / (…) / Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle selon les modalités fixées aux articles R. 5122-14 à R. 5122-17 ». Aux termes de l'article R. 5122-9 du même code : « I. Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II et dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs/ (…) ». Il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers électroniques échangés entre le 9 décembre 2021 et le 27 avril 2022 entre la responsable des ressources humaines des sociétés Madura et Scalia France et les services de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France et du courrier intitulé « recours gracieux » portant la date du 21 juin 2021 adressé par le directeur général des sociétés Madura et Scalia France à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère chargé du travail que, pour les raisons invoquées du déménagement du siège social du groupe réunissant les deux sociétés, d'une importante désorganisation du service des ressources humaines du groupe, du changement d'affectation d'une partie des salariés de la société Scalia France, d'erreurs dans le nombre d'heures mentionné dans certaines demandes d'activité partielle et de l'impossibilité de formuler une demande d'activité partielle pour une période supérieure à trois mois via le téléservice dédié, aucune demande d'indemnisation n'a été formulée ou n'a été possible pour un ou plusieurs mois sur la période allant de février à mai 2021 concernant les salariés de la société Scalia France employés sur les stands des grands magasins parisiens et dans les boutiques de la rue Tronchet à Paris, d'Aix-en-Provence, Cannes, Marseille, Metz, Nice, Strasbourg et des centres commerciaux Cap3000 et So Ouest. En outre, la demande préalable d'autorisation d'activité partielle pour les mois d'avril et mai 2021 concernant les salariés de la société Madura a été déposée au-delà du délai de trente jours prévu à l'article R. 5122-3 du code du travail et aucune demande d'indemnisation n'a donc pu être formulée. Par la décision contestée du 16 février 2023, le chef de la mission Fonds national de l'emploi de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère chargé du travail a refusé de faire droit au recours gracieux des sociétés requérantes portant la date du 21 juin 2021 au motif que « l'absence d'indemnisation au titre de l'activité partielle résulte d'erreurs de gestion qui ne sont pas imputables à l'administration, ainsi que du non-respect des dispositions légales et réglementaires qui encadrent le dispositif (notamment les articles L. 5122-1 et R. 5122-1 à R. 5122-9 du code du travail) : des demandes d'indemnisation ont été effectuées pour des heures de placement en activité partielle non-autorisées préalablement par l'administration, la durée maximale de placement en activité partielle n'a pas été respectée, les délais légaux et réglementaires de dépôt des demandes de placement et d'indemnisation d'activité partielle n'ont pas été respectés ». Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, les sommes réclamées par les sociétés requérantes correspondent à des allocations d'activité partielle qui, pour diverses raisons, n'ont jamais fait l'objet de demandes d'indemnisation de leur part. A cet égard, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir de ce qu'elles auraient formulé une demande d'indemnisation par le courrier intitulé « recours gracieux » portant la date du 21 juin 2021 adressé par leur directeur général à la DGEFP. En effet, il ressort des termes mêmes de ce courrier, qui fait notamment référence au bilan de la société à la date du 31 décembre 2021, aux difficultés rencontrées par ses différents responsables des ressources humaines jusqu'à la fin de l'année 2021 et à un courrier électronique du 25 mars 2022, ainsi que des courriers électroniques échangés entre le 9 décembre 2021 et le 27 avril 2022 entre la responsable des ressources humaines des sociétés requérantes et les services de la DRIEETS d'Ile-de-France, que ce recours gracieux est postérieur à ces échanges électroniques. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, ce courrier n'a pas été envoyé avant l'expiration du délai prévu par les dispositions, citées au point 3 ci-dessus, de l'article L. 5122-1 du code du travail selon lesquelles sont prescrites, au profit de l'Etat et de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, les créances constituées au titre de l'allocation d'activité partielle pour lesquelles l'employeur n'a pas déposé de demande de versement auprès de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle. Il suit de là que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles détiendraient des droits sur le fondement des dispositions du IV de l'article L. 5122-1 du code du travail. Dans ces conditions, elles ne peuvent utilement soutenir que les dispositions, de nature réglementaire, des articles R. 5122-3 et R. 5122-9 du même code auraient illégalement restreint de tels droits. En tout état de cause, les dispositions des articles R. 5122-3 et R. 5122-9, citées au point 4 ci-dessus, qui ont été prises en application des dispositions, citées au point 3 ci-dessus, de l'article L. 5122-5 du même code, désormais codifié à l'article L. 5122-6, ne fixent pas de principes fondamentaux du droit du travail et ne relèvent donc pas du domaine de la loi tel que fixé par les articles 34 et 37 de la Constitution. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Madura et Scalia France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes des sociétés Madura et Scalia France sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Madura, à la société Scalia France et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. La rapporteure, A. BERNARD La présidente, A. SEULIN La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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