Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 9 juin 2026, 2430696
Mots clés
recours • société • mandat • requête • ressort • rapport • rejet • contrat • prescription • syndicat • pouvoir • représentation • preuve • condamnation • discrimination
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2430696
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 9 juin 2026, n° 2430696
- Rapporteur : M. Marthinet
- Nature : Décision
- Avocat(s) : HAKIKI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
9 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
PROTECTIM SECURITY GROUP
défendu(e) par HAKIKI Sofiane
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. C..., représenté par Me Simorre, demande au tribunal de : 1°) prononcer l'annulation de la décision du 13 septembre 2024 du ministre du travail annulant le refus d'autoriser son licenciement de l'inspectrice du travail du 14 mars précédent ; 2°) mettre à la charge de l'Etat un montant de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : le ministre n'a pas vérifié si la société avait exercé son recours dans le délai qui lui était imparti, compte tenu de la date à laquelle la décision de l'inspectrice du travail lui avait été notifiée ; il n'a reçu la décision du ministre que le 24 septembre 2024, soit plus de quatre mois après la saisine du ministre par son employeur et partant alors qu'une décision implicite de rejet était née du silence gardé pendant quatre mois en application de l'article R. 2422-1 du code du travail, qui ne pouvait être retirée sans avoir recueilli ses observations ; le principe du contradictoire a été méconnu car ses observations n'ont pas été recueillies, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision a été prise par un auteur incompétent ; elle est entachée d'erreur de droit faute pour le ministre d'avoir analysé la prescription des faits datant du 7 au 13 septembre 2023 n'ayant donné lieu à convocation que le 8 décembre suivant, au regard des articles L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail ; elle repose sur l'utilisation d'un mode de preuve illicite, à savoir des enregistrements vidéo de l'entreprise cliente, détournés de leur objet et dès lors qu'il a été filmé en permanence à son insu, en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée protégé notamment par l'article 9 du code civil et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la matérialité des faits reprochés n'est pas établie, qu'il s'agisse du port intégral de l'uniforme ou d'absences du poste de sécurité, celle-ci correspondant à l'exercice normal des fonctions dès lors qu'il est amené à effectuer des rondes ; la demande d'autorisation de licenciement est liée à l'exercice de son mandat de représentation des salarié, comme le manifestent un contexte de répression des syndicalistes « sud » et la concomitance entre l'information par l'employeur du mandat du salarié et sa mise en œuvre abusive de sa clause de mobilité à son contrat et la modification de sa rémunération, comme SSIAP1 alors qu'il a un niveau SSIAP2. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la SAS Protectim Security Group, représentée par Me Hakiki conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... aux dépens et à la mise à sa charge d'un montant de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars de la même année. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. M. C..., embauché comme agent de sécurité en 2018 par la société Protectim Security Services (PSS) et dont le contrat de travail a été transféré à la SAS Protectim Security Group, exerce un mandat de représentation des salariés. La SAS Protectim Security Group a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de le licencier pour faute. Par décision du 14 mars 2024, cette dernière lui a opposé un refus. Par décision du 13 septembre 2024, le ministre du travail, sur recours hiérarchique de la société, a infirmé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de l'intéressé. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées par M. C... : 2. En premier lieu, par décision du 2 mai 2024 du directeur général du travail publiée le 8 mai suivant au Journal officiel de la République française n°0107, Mme B..., signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation pour édicter une décision de cette nature. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 21 mai 2024, reçu par M. C... le 25 mai suivant, l'inspectrice du travail a informé ce dernier de ce que la société Protectim Security Group avait formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 mars 2024 de refus d'autoriser son licenciement et l'a convoqué pour le 18 juin 2024 à 14 heures en mentionnant la possibilité de présenter des pièces à cette occasion. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... s'est présenté, assisté d'un délégué syndical, et a été entendu à cette date. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire protégé par les dispositions précitées ne peut qu'être écarté comme n'étant pas fondé comme, en tout état de cause, celui tiré de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est applicable que devant les juridictions. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ». 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'autoriser le licenciement de M. C... a été notifiée à la SAS Protectim Security Group le 18 mars 2024 et que cette dernière a formé son recours à l'encontre de celle-ci le 14 mai 2024 par un courrier remis en main propre, dont un courrier du 15 mai 2024 de la cheffe du bureau du statut protecteur accuse réception. Il en résulte que la société a exercé son recours dans le délai qui lui était imparti par les dispositions précitées. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre du travail a été prise le 13 septembre 2024, soit avant l'expiration du délai de quatre mois au terme duquel le silence gardé sur le recours à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail vaut rejet en application des dispositions précitées, la date à laquelle M. C... aurait eu notification de la décision du ministre étant, à cet égard, sans incidence. Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. C..., aucune décision implicite de rejet de ce recours par le ministre n'est née que le ministre aurait retirée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». 9. Si M. C... invoque la prescription des faits datant du 7 au 13 septembre 2023 qui n'auraient donné lieu à convocation que le 8 décembre suivant, il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 27 septembre 2023, l'employeur justifiant de la présentation et de la distribution du pli envoyé par lettre recommandée respectivement les 20 et 21 septembre de la même année. Il en résulte que le moyen tiré de la prescription des faits en application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 10. En cinquième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. A ce titre, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si le licenciement projeté n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale du salarié protégé. 11. A cet égard, lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi d'un recours formé par un salarié protégé aux fins d'annulation de la décision administrative autorisant son licenciement et que l'intéressé soutient devant lui que le licenciement envisagé est en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale, il appartient au juge de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger du salarié protégé que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits en défense, soit par l'administration, soit par l'employeur, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant des parties en défense la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 12. Les règles énoncées aux points 10 et 11 s'appliquent devant le juge administratif lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de l'autorité administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé et qu'il est soutenu, par l'intéressé, que le licenciement projeté serait en rapport avec les fonctions représentatives qu'il exerce ou avec son appartenance syndicale. 13. D'une part, si M. C... soutient que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie, il ne conteste pas, ainsi que le fait valoir la société Protectim Security Group dans son mémoire en défense, auquel il n'a pas répliqué, que les extraits de badgeage et de vidéosurveillance du site auquel il était affecté montrent qu'entre les 7 et 13 septembre 2023, il a été absent du poste de contrôle de sécurité à de nombreuses reprises pendant les plages horaires auxquelles il aurait dû y être présent selon ses plannings. Il ne conteste pas davantage, ainsi que l'a retenu la ministre dans la décision attaquée, que ces absences ont parfois duré plusieurs heures de suite et n'établit aucun motif légitime pouvant expliquer des absences de cette importance et notamment pas la nécessité d'effectuer des rondes dans le cadre d'un exercice normal de ses fonctions, qu'il invoque. 14. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. C..., le fait d'avoir, par ses absences inexpliquées et injustifiées, ainsi qu'il a été dit, laissé le site auquel il était affecté sans surveillance, n'exerçant pas la mission d'agent de sécurité qui lui était confiée, est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, ainsi que l'a retenu le ministre. 15. De troisième part, si aux termes de l'article L. 2323-32 du code du travail : « (…) Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés », l'employeur peut opposer à ses salariés les preuves recueillies par un système de surveillance des locaux non destiné à assurer le contrôle de l'activité des salariés sans avoir informé le comité d'entreprise ni les salariés. 16. Il ressort des pièces du dossier que le système de vidéo-surveillance et de badgeage, dont les données qui en sont extraites permettent, ainsi qu'il a été dit, d'établir les fautes commises par M. C..., ainsi que le fait encore valoir la société Protectim Security Group sans être contredite, dès lors que le système de vidéoprotection et de badgeage ne filme que les accès aux locaux et non l'intérieur du poste de sécurité et que le système de badgeage ne restreint que les entrées et non les sorties du poste de contrôle et de sécurité, aux seules fins d'empêcher l'intrusion de personnes étrangères. Il en résulte que ce système était destiné à assurer la sécurité des locaux de la société Amundi, cliente de l'employeur, et non à contrôler les salariés dans l'exercice de leurs fonctions, de sorte que M. C... ne peut invoquer utilement les dispositions du code du travail ni aucun autre principe relatif aux conditions de mise en œuvre, dans une entreprise, des moyens et techniques de contrôle de l'activité des salariés au regard du droit au respect de la vie privée protégé par les articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le moyen tiré du caractère illicite ou déloyal de ces preuves ne peut qu'être écarté comme non fondé. 17. Enfin, M. C... soutient que la demande d'autorisation de licenciement est liée à l'exercice de son mandat de représentation des salariés, comme le manifesteraient un contexte de répression des syndicalistes « sud » et la concomitance entre l'information par l'employeur du mandat du salarié, sa mise en œuvre abusive de sa clause de mobilité à son contrat et la modification de sa rémunération, comme SSIAP1 alors qu'il a un niveau SSIAP2. 18. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, sa rémunération n'a pas été abaissée mais est demeurée celle d'un « SSIAP 2 », la mise en œuvre de la clause de mobilité prévue par le contrat de travail de l'intéressé pour modifier son affectation du site dit D... à celui dit « 16/18 Pôle Vaugirard », est intervenue à la demande de la société cliente Amundi pour répondre aux besoins de celle-ci. Par ailleurs, la seule concomitance de l'information de la société au sujet de son mandat et la circonstance que d'autres salariés adhérant au même syndicat feraient l'objet de projets de licenciement, à les supposer établies, ne constituent pas des indices suffisants de l'existence d'une discrimination en raison de l'appartenance de l'intéressé au syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité et partant d'un lien de la demande d'autorisation de licenciement avec le mandat exercé. Il en résulte que le moyen tiré du rapport du licenciement projeté avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale du salarié protégé ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les conclusions présentées par la SAS Protectim Security Group : 20. Il y a lieu de mettre à la charge de M. C... un montant de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance, qui n'a, en revanche, donné lieu à aucun dépens.D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. A... C... versera à la SAS Protectim Security Group un montant de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., au ministre chargé du travail et à la SAS Protectim Security Group. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Grossholz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, P. BAILLY La greffière, S. VIGNES La République mande et ordonne au ministre chargé du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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