Tribunal judiciaire de Montpellier, 14 septembre 2026, 25/02984
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • terme • surendettement • banque • forclusion • prêt • ressort • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :25/02984
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 14 sept. 2026, n° 25/02984
- Identifiant Judilibre :6aab046fc27382d099e9d19e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
14 septembre 2026
Résumé
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Partie demanderesse
FRANFINANCE
défendu(e) par RAMAHANDRIARIVELO Sandy du Cabinet RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 25/02984 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QF6L
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 14 Septembre 2026
DEMANDEUR:
S.A. -FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 22 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 14 Septembre 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Septembre 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN
Copie certifiée delivrée à : Mme [N] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous seing privé acceptée le 21 février 2023, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à
Madame [N] [K] un contrat de crédit amortissable d'un montant de 22 999 euros,
remboursable en 84 mensualités d'un montant de 333,23 euros, hors assurance facultative, au taux
débiteur de 5,75% l'an.
A la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 23 octobre 2025, la SA FRANFINANCE,
venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, a assigné Madame [N] [K] devant
le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles
1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et
suivants du Code civil, des articles L. 312-1 et suivants, L. 312-39 et suivants, et D. 312-6 et suivants
du Code de la consommation, et des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de :
constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du
contrat pour défaut de paiement des échéances et déclarant l'action recevable,
la condamner à payer la somme de 22 943,26 euros au titre du contrat n°00039197259920
outre les intérêts au taux contractuel de 5,75 % l'an depuis le 24 mai 2024, date de la mise en
demeure, et à défaut depuis l'assignation et jusqu'à parfait paiement, « hors concernant
l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la
mise en demeure du 24 mai 2024, et à défaut de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement »,
subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 19 050,70 euros correspondant à
la différence entre les montants financés et les règlements reçus, avec intérêts au taux légal à
compter du 24 mai 2024 et jusqu'à parfait paiement,
la condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du
Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
Le 14 avril 2026, la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation
de surendettement de Madame [N] [K] et prononcé la recevabilité de son dossier de
surendettement au bénéfice de la procédure.
Après un renvoi ordonné lors de l'audience du 13 avril 2026, l'affaire a finalement été évoquée à
l'audience du 22 juin 2026.
A l'audience du 22 juin 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d'office notamment le
moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts
conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l'emprunteur une
fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d'assurance, en raison
du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter
le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau
détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du
contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
2
A cette audience, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT,
représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu les termes de son exploit introductif
d'instance. Elle n'a pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux
intérêts conventionnels soulevés d'office. Elle a précisé ne pas avoir d'information sur la procédure
de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [N] [K], mais souhaiter la
délivrance d'un titre.
A cette audience, Madame [N] [K] a comparu. Elle a expliqué avoir déposé un dossier
de surendettement auprès de la Banque de France et avoir déclaré le montant global de la dette détenue
par la demanderesse, que le dossier a été déclaré recevable, qu'elle dispose d'une semaine pour
transmettre la liste des créanciers et que la décision doit être prise par la Banque de France d'ici la fin
du mois de juin. Elle a indiqué travailler 25h par semaine en tant qu'assistante dentaire, percevoir un
salaire mensuel d'environ 1 100 euros, et envisager de prendre éventuellement un second emploi dans
un autre cabinet dentaire afin d'augmenter son nombre d'heures mais que le marché de l'emploi est
compliqué. Elle a enfin précisé avoir un enfant de 10 ans, être séparé du père de l'enfant, ne percevoir
aucune contribution alimentaire de ce dernier, et que son compagnon est en arrêt de travail.
La Juge des contentieux de la protection a demandé à Madame [N] [K] de produire la
décision de surendettement en cours de délibéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur le relevé d'office des moyens Le prêteur soutient qu'en l'absence de comparution de l'emprunteur ou à défaut d'éléments de faits susceptibles de fonder l'office du juge, celui-ci ne peut spontanément soulever la forclusion de l'action et des causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Or, d'une part, dès lors qu'il lui appartient de justifier des obligations mises à sa charge par les dispositions impératives d'ordre public du Code de la Consommation, la question est nécessairement dans les débats. D'autre part, la lecture de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 05/03/2020 dans l'affaire C-679/18, prononcé en matière de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par le préteur motive un paragraphe n°24 qui répond au moyen du préteur en ce que 1a Cour a dit pour droit : « En outre, lorsque le juge national a constaté d'office la violation de cette obligation, i1 est tenu, sans attendre que le consommateur présente une demande à cet effet, de tirer toutes les conséquences qui découlent selon le droit national d'une telle violation, sous réserve du respect du principe du contradictoire et que sanctions instituées par celui-ci respectent les exigences de l'article 23 de la directive 2008/48 ». Il y a lieu de rappeler que l'article 23 de la directive 2008/48 prévoit, d'une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en application de l'article 8 de ladite directive doit être défini de telle manière que les sanctions soient 3 effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d'autre part, que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce1les-ci soient appliquées. Dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des Etats membres. Ainsi, conditionner l'office du juge en matière de crédit à la consommation à ne statuer que sur des prétentions émises par les parties priverait d'effectivité la directive 2008/48, particulièrement en son article 47 relatif aux sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, de même qu'il serait mis obstacle à l'application des dispositions de l'article R 632-1 du Code de la consommation en permettant uniquement au juge de relever mais non d'appliquer d'office les dispositions d'ordre public du code de la Consommation dans les litiges nés de son application. ll s'ensuit que le juge national peut, d'office et en l'absence de comparution du défendeur a l'action, soulever tous les moyens de droit et en tirer d'office toute conséquence de droit. Sur la forclusion de l'action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l'échéance du 20 janvier 2024. L'assignation ayant été signifiée le 23 octobre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l'action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adresse à l'emprunteuse en date du 24 mai 2024 que le paiement de l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s'est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n'est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 24 mai 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 4 Cette fiche d'informations précontractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5. Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels. L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). En l'espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qui n'est pas signée par la défenderesse, et qui ne peut être rattachée à l'offre de crédit signée par cette dernière. Ce document émanant de la seule banque ne peut donc corroborer la clause type de l'offre de prêt aux termes de laquelle l'emprunteuse a reconnu avoir reçu cette fiche précontractuelle d'informations normalisées. Dans ces conditions, la demanderesse, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur son fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 5 Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANEMENT, s'établit comme suit : - capital emprunté : 22 999 euros - sous déduction des versements effectués par l'emprunteuse à quelque titre que ce soit : 3 873,31 euros soit la somme de 19 125,69 euros à laquelle Madame [N] [K] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024. Afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Il convient en outre de rappeler que, si la décision de recevabilité de la commission emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur conformément à l'article L.722-2 du Code de la consommation, elle n'interdit pas au créancier de solliciter la délivrance d'un titre exécutoire fixant sa créance, quand bien même celui-ci ne pourra pas mettre à exécution ce titre durant l'application des mesures préconisées par la Commission. Sur la capitalisation des intérêts L'article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l'exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312 38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [N] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens. • Sur l'article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie 6 condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Condamnée aux dépens, Madame [N] [K] devra verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT une somme qu'il est équitable de fixer à 100euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT de sa demande. • Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à la date du 24 mai 2024 ; DIT que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 21 février 2023 ; CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, la somme de 19 125,69 euros au titre du contrat de crédit en date du 21 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens ; 7 CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier. 8Commentaires sur cette affaire
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