Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2026, 25/00618
Mots clés
déchéance • prêt • terme • contrat • remboursement • subsidiaire • préjudice • banque • règlement • compensation • principal • rapport • condamnation • grâce • restructuration
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
15 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Bayonne
15 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Pau
- Numéro de déclaration d'appel :25/00618
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Pau, 15 sept. 2026, n° 25/00618
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bayonne, 15 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6aaa67ccc27382d099c77db8
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
15 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Bayonne
15 octobre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
CA CONSUMER FINANCE
défendu(e) par DUALE Christophe du Cabinet DUALE LIGNEY BOURDALLE - DLB
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MENAHOURNA Ayao Merrah
Suggestions de l'IA
Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/02463
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET
DU 15 Septembre 2026 Dossier : N° RG 25/00618 N° Portalis DBVV-V-B7J-JDQT Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [Q] [G] C/ S.A. CA CONSUMER [I] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Mai 2026, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame DENIS, Greffier, présent à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Président Madame BAYLAUCQ, Conseiller Monsieur DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Q] [G] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Ayao Merrah MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : S.A. CA CONSUMER [I] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 097 522 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DLB AVOCATS, avocat au barreau de PAU Assistée du cabinet d'Avocats MAXWELL-MAILLOT-BORDIEC avocats au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 15 OCTOBRE 2024 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] Par jugement du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a : condamné Monsieur [Q] [G] à payer à la SA CA CONSUMER [I] au titre du prêt n° 81374318842 la somme de 31 727,03 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,700 % sur la somme de 28 938,83 € et au taux légal sur la somme de 2 436,78 € à compter du 9 novembre 2023 condamné Monsieur [Q] [G] à payer à la SA CA CONSUMER [I] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile condamné Monsieur [Q] [G] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 6 mars 2025, [Q] [G] a interjeté appel du jugement. [Q] [G], dans ses conclusions du 24 avril 2025, demande à la cour d'appel de Pau de :Vu les articles
L.212-1, L.241-1, L. 312-38, L.312-39, R.212-2, D. 312-16 et R.632-1 du code de la consommation, Vu le contrat de prêt n° 81374318842 entre CREDIT LIFT (marque de la SA CA CONSUMER [I]) en qualité de prêteur et Monsieur [Q] [G] en qualité d'emprunteur, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les jurisprudences et les pièces produites, déclarer Monsieur [Q] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions. Y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a condamné Monsieur [G] : - à payer à la SA CA CONSUMER [I] au titre du prêt n° 81374318842 la somme de 31 727,03 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,700 % sur la somme de 28 938,83 euros et au taux légal sur la somme de 2 436,78 euros à compter du 9 novembre 2023, - à payer à la SA CA CONSUMER [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau, A titre principal : déclarer abusive et écarter en conséquence la clause de déchéance du terme prévue par le contrat de prêt n° 81374318842 en litige. En conséquence, déclarer irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER [I] en vertu de cette clause abusive. En conséquence, dire que le remboursement du prêt n° 81374318842 doit s'effectuer et se poursuivre par mensualités conformément au tableau d'amortissement initial. ordonner à la SA CA CONSUMER [I] de produire un décompte actualisé des sommes dues au titre des arriérés impayés. condamner la SA CA CONSUMER [I] à payer à Monsieur [Q] [G] des dommages et intérêts d'un montant équivalent au montant des arriérés impayés. ordonner la compensation entre les dommages et intérêts alloués à Monsieur [Q] [G] et les sommes dues au titre des arriérés impayés. condamner la SA CA CONSUMER [I] à payer à Monsieur [Q] [G] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. débouter la SA CA CONSUMER [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : déclarer la SA CA CONSUMER [I] déchue du droit à l'indemnité légale de 8 %. octroyer à Monsieur [Q] [G] un délai de deux ans pour régler l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt n° 81374318842. dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. La SA CA Consumer [I], dans ses conclusions du 16 juin 2025, demande à la cour d'appel de Pau de : dire mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [G]. L'en débouter purement et simplement. confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat liant les parties aux torts de Monsieur [G] et condamner celui-ci au paiement d'une somme de 31.727,03 € avec intérêts au taux contractuel de 3,700 % sur la somme de 28.938,83 € et au taux légal sur la somme de 2.436,78 € à compter du 9 novembre 2023. A titre infiniment subsidiaire, ramener l'indemnité de 8 % à la somme de 2.257,89 € et, par voie de conséquence, condamner Monsieur [G] à payer à Consumer [I] une somme de 31.669,82 € avec intérêts au taux contractuel de 3,700 % sur la somme de 28.938,83 € et au taux légal sur la somme de 2.436,78 € à compter du 9 novembre 2023. A titre encore plus subsidiaire, condamner Monsieur [G] au paiement des mensualités échues impayées au jour de l'arrêt à intervenir, provisoirement arrêtées à 6.369,96 € au 05/06/2025 sauf à parfaire, le tout sans préjudice des mensualités postérieures à arrêt qui ne seraient pas réglées. débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes et notamment de sa demande de délais. En tout état de cause, condamner Monsieur [G] au paiement d'une somme de 1.500 € sur la base de l'article 700 du CPC. condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026.SUR CE
Selon offre acceptée le 22 juin 2022, [Q] [G] souscrivait auprès de crédit lift, marque de la SA CA Consumer [I], un prêt de restructuration de crédits d'un montant de 30 428 euros remboursable en 144 échéances mensuelles, du 5 août 2022 au 5 juillet 2034, et portant intérêt au taux débiteur annuel de 3,700 %. Ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée le 9 novembre 2003 après mise en demeure préalable du 18 octobre 2023 restée sans effet. Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la SA CA Consumer [I] assignait [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de le voir condamner au titre du dossier n° 81374318842 au paiement de la somme en principal de 21 727,03 euros, actualisée au 18 janvier 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,700 % sur la somme de 28 938,83 euros à compter de la déchéance du terme du 9 novembre 2023 et au taux légal pour le surplus, ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. [Q] [G] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représenté. Par jugement dont appel, le juge des contentieux de la protection a condamné [Q] [G] à payer à la SA CA CONSUMER [I], au titre du prêt n° 81374318842, la somme de 31 727,03 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,700 % sur la somme de 28 938,83 € et au taux légal sur la somme de 2 436,78 € à compter du 9 novembre 2023. - Sur la régularité de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de prêt [Q] [G] fait valoir que la clause de déchéance du terme, prévue dans le contrat de prêt, est abusive car elle ne renseigne pas le consommateur sur les circonstances constitutives d'une défaillance et ne précise pas la nature et la gravité des défauts de paiement susceptibles d'entraîner l'exigibilité immédiate « du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Cette clause n'impose à la banque aucune obligation de mise en demeure et n'informe pas non plus le consommateur sur les possibilités et le délai dont il dispose pour régulariser sa situation. Ainsi est-il laissé un pouvoir discrétionnaire au créancier de prononcer la déchéance du terme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il soutient, en conséquence, que la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER [I], en vertu de cette clause abusive, est irrégulière. Il invoque à l'appui de son argumentation les articles L 312-39, L 212-1, L 241-1, R 212-2, R 632-1 du code de la consommation. Il cite également la jurisprudence de la [Etablissement 1] de cassation suivant laquelle pour être valable la clause de déchéance du terme doit être : « prévue de manière expresse et non équivoque de sorte que l'emprunteur [soit] parfaitement informé de ses obligations. » Les clauses de déchéance du terme qui ne remplissent pas ces critères sont systématiquement considérées comme abusives. Ainsi selon la haute juridiction est abusive une clause de déchéance du terme qui ne comporte pas de mise en demeure préalable prévoyant un délai raisonnable de régularisation. Il cite également plusieurs jurisprudences de diverses cours d'appel, ainsi qu'une décision récente rendue par le tribunal judiciaire de Paris, juridictions faisant application de la jurisprudence européenne et de la jurisprudence de la Cour de cassation. En application des dispositions de l'article L 241-1 du code de la consommation, une clause de déchéance du terme jugée abusive et par conséquent réputée non écrite, ne peut valablement fonder l'exigibilité immédiate de l'intégralité du prêt. Le fait que la banque ait adressé au concluant des lettres de mise en demeure n'a aucune incidence sur l'appréciation du caractère abusif de la clause de déchéance du terme dont l'examen doit se faire au regard de sa seule rédaction et non de la manière dont le professionnel l'a mise en 'uvre. Il demande ainsi à ce que le remboursement du prêt s'effectue et se poursuive par mensualités selon les modalités prévues au tableau d'amortissement initial. La SA CA Consumer finance conclut à la validité de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat. La société CA CONSUMER [I] se fonde sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil sur les contrats et soutient la validité de la clause de déchéance du terme au regard des critères de qualification retenus par la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi qu'au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle cite l'arrêt Banco Primus du 27 janvier 2017 et se prévaut des critères utilisés par la cour de justice de l'union européenne dans cet arrêt, critères repris en droit interne par les arrêts rendus le 22 mars 2023 par la première chambre civile de la Cour de cassation. Ces critères qui ne sont nullement cumulatifs permettront au juge d'exclure le caractère abusif de la clause dont il s'agit. Le premier critère est l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel, le deuxième critère est l'inexécution du contrat qui revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, le troisième critère est que la clause est légalement consacrée par l'article L 312-39 - alinéa premier du code de la consommation enfin le quatrième critère est que le droit commun offre des solutions au débiteur à cette exigibilité du capital restant dû et à cet effet elle s'en réfère aux dispositions de l'article 1343 ' 5 alinéa premier du Code civil permettant au juge d'accorder au débiteur la faculté de rembourser les sommes dues dans la limite de deux ans. Elle précise que s'agissant des crédits à la consommation, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le délai raisonnable laissé au débiteur pour régulariser sa situation ; elle l' a fait pour les crédits immobiliers considérant comme abusive une clause stipulée acquise immédiatement en cas de défaut de paiement sans mise en demeure préalable après seulement un délai de préavis de huit jours à compter d'une mise en demeure. * * * L'article L 312-39 du code de la consommation dispose qu': « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » L'article L 212-1 du code de la consommation prévoit que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article précise ensuite les modalités d'appréciation du caractère abusif des clauses sans préjudice des règles d'interprétation des contrats prévues au Code civil. L'article 241-1 du code de la consommation dispose que : « les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » L'article 2 de l'offre de crédit souscrite le 22 juin 2022 entre CREDIT LIFT, dont il est spécifié qu'elle est une marque de CA CONSUMER [I], et [Q] [G] précise dans un paragraphe consacré à l'exécution du contrat, à la rubrique défaillance de l'emprunteur : « en cas de défaillance de l'Emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées' » Il convient d'examiner si cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat suivant jurisprudence de la Cour de cassation. Le déséquilibre significatif doit être apprécié par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation, en fonction de l'équilibre général des prestations réciproques et du principe de la liberté des conventions. La cour de justice de l'union européenne a dit pour droit le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. La cour de justice a précisé, en ce qui concerne l'éventuel caractère abusif d'une clause relative à la déchéance du terme en raison de manquement du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, qu'il incombe à la juridiction nationale d'examiner si la faculté laissée aux professionnels de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicable en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Elle précise, en outre, que ces critères d'appréciation ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs, ni comme étant alternatifs mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné. (CJUE arrêt du 8 décembre 2022,C-600/21). En l'espèce, le contrat porte sur un crédit d'un montant important de 30 428 € et l'obligation essentielle de l'emprunteur en contrepartie de ce crédit est de rembourser le crédit souscrit sous forme d'échéances mensuelles d'un montant de 267,20 €. L'absence de remboursement constitue un manquement contractuel grave au regard des dispositions légales applicables en matière d'inexécution contractuelle. Par ailleurs l'arsenal législatif permet au juge d'accorder au débiteur de bonne foi la faculté de rembourser sa dette dans un délai de deux ans. Au regard de ces circonstances, en application de la jurisprudence de la cour de justice européenne et de celle de la Cour de cassation, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de crédit ne saurait être qualifiée d'abusive. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait application de cette clause de déchéance du terme. - Sur l'indemnité légale de 8 % [Q] [G] sollicite que la SA CA CONSUMER [I] soit déchue du droit à l'indemnité légale de 8 % en raison d'un calcul erroné effectué sur le montant du capital restant à échoir et sur les mensualités échues impayées alors que les dispositions légales en vigueur lui interdisent de cumuler sur les mensualités échues impayées à la fois les intérêts échus et l'indemnité légale, les mensualités échues impayées ne pouvant faire l'objet que des intérêts échus. La SA CA CONSUMER [I] reconnaît, à titre subsidiaire, quand bien même il y aurait eu une erreur de calcul que celle-ci ne porterait que sur 8 % de 715,18 € soit une somme de 57,21 € qui serait à déduire de la somme de 2 315,10 € retenue au titre de l'indemnité légale de 8 % ce qui d'évidence ne justifie en rien une totale déchéance de l'application de l'indemnité de 8 %. * * * L'article 1231-5 du Code civil dispose que, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive. L'indemnité de 8 % prévue au contrat ne paraît pas manifestement excessive étant donné la date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée et les modalités des intérêts de retard prévues comme étant égales au taux d'intérêt du prêt. Il y a donc lieu de rectifier l'erreur de calcul en ce que l'indemnité de 8 % a été calculée également sur le capital échu impayé à hauteur de 715,18 €. L'erreur porte sur 8 % de 715,18 €, soit une somme de 57,21 € qui sera déduite de la somme de 2 315,10 €. L'indemnité de 8 % s'élèvera donc à la somme de 2 257,89 € et [Q] [G] condamné à payer la somme de 31 669,82 € avec intérêts au taux contractuel de 3,700 % sur la somme de 28 938,83 € et au taux légal sur la somme de 2 436,78 € à compter du 9 novembre 2023. - Sur les dommages et intérêts sollicités par [Q] [G] [Q] [G] soutient que les agissements de la SA CA CONSUMER [I] lui ont causé un préjudice moral justifiant que l'établissement bancaire soit condamné à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des arriérés impayés jusqu'à présent. Il sollicite la compensation entre les dommages et intérêts qui lui seraient alloués et les sommes dont il restera débiteur au titre des arriérés impayés. Compte tenu de la teneur de la décision rendue ne caractérisant aucune faute de la banque dans l'application de la clause de déchéance du terme, il y a lieu de le débouter de cette demande. - Sur le délai de grâce [Q] [G] sollicite, à titre subsidiaire et sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, l'octroi d'un délai de deux ans pour régler l'intégralité des sommes dues. La SA CA Consumer finance soutient que [Q] [G] est de mauvaise foi, de sorte qu'il ne peut bénéficier de l'octroi de délais. [Q] [G] ne propose aucun échéancier de règlement ni aucune perspective de retour à meilleure fortune lui permettant d'apurer sa dette dans un délai raisonnable. Il ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil permettant de reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. La somme de 1 000 € sera allouée à la SA CONSUMER [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort Déboute [Q] [G] de l'ensemble de ses prétentions. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à rectifier le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de [Q] [G] en ces termes : Condamne [Q] [G] à payer à la CA CONSUMER [I] la somme de 31 669,82 € avec intérêts au taux contractuel de 3,700 % sur la somme de 28 938,83 € et au taux légal sur la somme de 2 436,78 € à compter du 9 novembre 2023. Y ajoutant : Condamne [Q] [G] à payer à la CA CONSUMER [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Dit [Q] [G] tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde à la SELARL DLB le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...