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Cour d'appel de Versailles, 9 décembre 2010, 2009/07725

Mots clés
société • contrat • contrefaçon • siège • propriété • astreinte • condamnation • signature • produits • retrait • signification • transcription

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
29 septembre 2011
Cour d'appel de Versailles
9 décembre 2010
Cour d'appel de Versailles
17 septembre 2009
Tribunal de grande instance de Nanterre
13 novembre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2009/07725
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 9 déc. 2010, n° 2009/07725
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE ; DESSIN ET MODELE
  • Marques : CROTTI-Î-PROP
  • Parties : PAMARON SARL / ANIMO CONCEPT SARL ; DEKKER (Pays-Bas)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 novembre 2007
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Résumé

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Partie appelante
PAMARON
défendu(e) par LEFEBVRE Grégory
Parties intimées

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX, 12ème chambre section 2 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 01:N° RG : 07/12927 La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. PAMARON RCS BLOIS 443 211 214 ayant son siègeLe Bois des Brilères 41310 SASNIERES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 290879 Rep/assL Me Grégory LEFEBVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE. APPELANTE S.A.R.L. ANIMO CONCEPT, RCS NIMES 442 470 092, ayant son siège agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Société DEKKER société de droit néerlandais, ayant son siègeTRAMSTRAAT 91, 7848 BJ SCHOONOORD PAYS BAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.représentées par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N° du dossier 20091137 Petrus DEKKER, de nationalité néerlandaise, a déposé au milieu des années 1980, un modèle de sac permettant de ramasser les déjections canines. Il a déposé, ce sac, en modèle international le 13 avril 1987 sous le numéro 008 477. Barnabas DEKKER a par la suite déposé le slogan « I LOVE MY DOG » au Benelux le 31 mai 1990 sous le numéro 0746931 en tant que marque. Les parties indiquent qu'à compter de 2002, les sociétés DEKKER et PAMARON ont conclu un contrat Lclusivité de fourniture et de distribution en France des sacs « I LOVE MY DOG » de ramassage des déjections canines. En cours de contrat, la société DEKKER estimant que la société PAMARON, faisait fabriquer en parallèle des sacs en Chine, au mépris de ses droits, a dénoncé le contrat la liant à PAMARON puis a choisi un autre distributeur exclusif, la société ANIMO CONCEPT, société spécialisée dans les produits pour chien. Par courrier en date du 26 janvier 2007, la société PAMARON (ancien distributeur de la société DEKKER), a mis en demeure la société ANIMO CONCEPT de cesser immédiatement l'utilisation de la marque « J'AIME MON CHIEN », estimant que celle-ci était sa propriété suite à un dépôt en date du 17 avril 2003. En vain. Le 8 mai 2007, la société PAMARON mettait en demeure la société ANIMO CONCEPT de cesser l'utilisation sans autorisation de la marque « CROTT-I-PROP », comme marque lui appartenant suite à un dépôt à l'INPI en date du 21 novembre 2002. La société DEKKER, a, de son côté, le 5 avril 2007 informé la société PAMARON de ce qu'elle considérait comme frauduleux le dépôt de la marque « J'AIME MON CHIEN » et en a demandé le retrait immédiat par deux courriers en date du 14 mai et du 13 juin 2007. C'est dans ce contexte que la société PAMARON a assigné la société ANIMO CONCPET devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de la voir condamner pour des faits de contrefaçon des marques « CROTT-I-PROP » et « J'AIME MON CHIEN ». La société PAMARON a également assigné la société ANIMO CONCEPT le 31 octobre 2007 devant le président du tribunal de grande Instance de NANTERRE statuant en la forme des référés, sur la base de l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, sollicitant l'interdiction provisoire d'utilisation par ANIMO CONCEPT des marques « J'AIME MON CHIEN » et « CROTT-I-PROP ». La société DEKKER est intervenue volontairement dans la cause. Le président du tribunal de grande instance de Nanterre par ordonnance en date du 13 novembre 2007 a cependant rejeté la demande d'interdiction provisoire d'utilisation de la marque « J'AIME MON CHIEN » sollicitée par la société appelante. S'agissant de la marque « CROTT-I-PROP », celle-ci a fait l'objet d'une interdiction provisoire d'utilisation par ANIMO CONCEPT qui a indiqué avoir commis une erreur matérielle isolée s'agissant de cette marque sur laquelle elle n'entendait revendiquer aucun droit. Parallèlement, et par le jugement déféré, en date du 17 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a reçu la société de droit néerlandais DEKKER en son intervention volontaire, condamné la société de droit néerlandais DEKKER à payer à la société à responsabilité limitée PAMARON la somme d'un euro de dommages et intérêts au titre de la violation du contrat de distribution exclusive, signé avec elle le 8 mai 2002, condamné la société à responsabilité limitée ANIMO CONCEPT à payer à la société à responsabilité limitée PAMARON la somme d'un euro de dommages et intérêts pour la contrefaçon des a marque« CROTT-I-PROP », dit que la société de droit néerlandais DEKKER était la propriétaire de la marque « J'AIME MON CHIEN » déposée auprès de l'INPI, le 17 avril 2003 sous le numéro 03 3 224 532, à compter de cette même date, ordonné la transcription de cette propriété à l'INPI à la diligence de la société de droit néerlandais DEKKER, fait interdiction à la société à responsabilité limitée PAMARON de fabriquer ou faire fabriquer et diffuser de manière directe ou indirecte le modèle de sac ramasse- crottes créé par la société de droit néerlandais DEKKER, d'utiliser le mode d'emploi de ce sac, composé d'une suite de cinq illustrations dessinées, ainsi que le slogan « J'AIME MON CHIEN » sous astreinte de 1 000 euros par infractions constatée dans le mois suivant la signification du présent jugement et prononcé condamnation sur le fondement de l'article 700 CPC. La société PAMARON a interjeté appel de cette décision.

Attendu que

PAMARON demande à la cour de constater qu'elle est régulièrement propriétaire de la marque « CROTT-I-PROP », que la société ANIMO CONCEPT contrefait à l'identique cette marque, qu'elle ne s'est aucunement engagée à se fournir exclusivement auprès de la société DEKKER, que cette dernière a fourni à la société ANIMO CONCEPT des sachets cartonnés portant la mention "J'AIME MON CHIEN" en violation du contrat de distribution exclusif régularisé le 8 mai 2002 avec la Société PAMARON, que cette dernière n'est, par ailleurs, titulaire d'aucun brevet d'invention, que le dépôt international n°008 477 en date 13 avril 1987, est venu à expiration le 13 avril 2002, que l'aspect du sac déposé par la société DEKKER auprès de l'office du Benelux des dessins et modèles est uniquement dicté par sa fonction technique, qu'il ne poursuit qu'un but utilitaire et est donc étrangeL toute recherche ornementale, que le sac, la notice et le logo revendiqués par la société DEKKER ne présentent aucune originalité et ne sauraient en conséquence être protégés au titre du droit auteur, que la société DEKKER ne démontre aucunement êtreLuteur de la prétendue notice figurant sur les sacs "I LOVE MY DOG" et du chien noir accompagnant cette marque et qu'elle n'est titulaire d'aucun droit d'auteur sur les sacs, le logo et le mode d'emploi litigieux et, non plus, titulaire de la marque française, communautaire ou internationale "I LOVE MY DOG"; Qu'elle demande encore de « dire et juger » que la société DEKKER n'est aucunement titulaire d'un monopole temporaire d'exploitation des sachets cartonnés destinés à ramasser les déjections canines, que le sac de la société DEKKER n'est aucunement protégé en France au titre des dessins et modèles, que celle-ci n'est titulaire d'aucun droit auteur sur le sac, la notice et le logo, que la société PAMARON est en droit de fabriquer, commercialiser, utiliser ou importer des sachets cartonnés destinés à ramasser les déjections canines, d'utiliser les sachets, la notice d'utilisation des sachets ainsi que le logo représentant un chien noir de profil et est régulièrement propriétaire de la marque « J'AIME MON CHIEN » ; Attendu que le juge statuant au contentieux a pour mission, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher des litiges survenus entre deux ou plusieurs parties; que si, pour ce faire, ilDppartient préalablement de constater et d'apprécier les faits à l'origine du litige, il doit trancher les litiges et il n'entre pas dans ses fonctions de se borner à effectuer des constats; que l'ensemble de celles des demandes qui précède qui tendent à des constats est, dès lors, irrecevable; que par ailleurs, si la cour serait compétente pour débouter DEKKER de ses prétentionD la marque « J'AIME MON CHIEN » et sur le sachet destiné à ramasser les déjections canines, elle ne saurait juger, de façon générale qu'elle n'est pas titulaire de certains droits dont PAMARON serait, elle, titulaire; qu'il ne saurait, dès lors, être fait droit à l'ensemble de celles des demandes de PAMARON qui tendent à voir dénier, de façon absolue, des droits à DEKKER ou attribuer, de même façon, des droits à PAMARON ; Attendu que si les parties indiquent l'une et l'autre qu'à compter de 1998, la société PAMARON est devenue distributrice des sacs de ramassage de déjections caninesD société DEKKER distrNouDarque « I LOVE MYVsE » ; V>E style='text-align:justify'>Attendu cependant que le contrat versé aux débats à l'appui de ces affirmations un contrat dont la trDon assermentée en langue française indique qu'il a été passé « ce jour, le....., » entre « Messieurs » B.N. DEKKER (sans doute Barnabaas Nicolaas DEKKER) né........, d'une part et R.E. VAN ENGEN, (sans doute Ronald E. VAN ENGEN), né le 31 mai 1946; que l'original, en langue néerlandaise, indique au surplus, au demeurant, que le premier de ces signataires est né le 2-7-59 V B.N. DEKKER, geboren 2-7-59 »); que par ailleurs, il est indiqué que la signature est intervenue le 8 mai 2002 (« Heden, de 8 Mei 2002, hebben de Heren ») ; qu'indépendamment de ces deux derniers éléments, il apparaît que le contrat dont font état les sociétés DEKKER, d'une part, et PAMARON, d'autre part, aurait été conclu entre deux personnes physiques (même si, s'agissant de R.E. VAN EGEN, il est indiqué qu'il est associé de « V.O.F PAMARON Dtte seule qualité étant insuffisante, en l'absence de tout autre élément, pour engager l'éventueDciété V.O.F. PAMARON, a fortN la soD PAMARON ou lui conférer des droits ; Attendu, de mÎ'en ceDoncerne le dépôt de modèle, la pièce 1 de DEKKER et ANIMO CONCEPT (certes non traduite) est relative à un dépôt effectué par Petrus Joannes DEKKER et renouvelé par Barnabas Nicolaas DEKKER; que de même encore, en ce qui concerne la marque I LOVE MY DOG (« love » étant indiqué par un coeur), certes elle aussi non traduite, il apparaît (pièce 2 des intimées) qu'elle a été déposée par Barnabas Nicolaas DEKKER ; Attendu, sur la demande de PAMARON relative à l'imitation à l'identique de la marque « CROTT-I-PROP », que, contrairement aux allégations de l'appelante et des intimées, les publipostages effectués par ANIMO CONCEPT ne reproduisent pas à l'identique la marque « CROTT-I-PROP », mais utilisent les termes « CROTT-I-PROP » -certes susceptible de constituer une contrefaçon; que dans ces conditions, les parties n'ayant pas conclu sur la question de l'éventuelle contrefaçon par imitation, il y a lieu de rouvrir les débats sur ce point aussi;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, Dit irrecevables les demandes de constat formées par PAMARON et écarte ses demandes tendant à voir juger que la société DEKKER n'est aucunement titulaire d'un monopole temporaire d'exploitation des sachets cartonnés destinés à ramasser les déjections canines, que le sac de la société DEKKER n'est aucunement protégé en France au titre des dessins et modèles, que celle- ci n'est titulaire d'aucun droit auteur sur le sac, la notice et le logo, que la société PAMARON est en droit de fabriquer, commercialiser, utiliser ou importer des sachets cartonnés destinés à ramasser les déjections canines, d'utiliser les sachets, la notice d'utilisation des sachets ainsi que le logo représentant un chien noir de profil et est régulièrement propriétaire de la marque « J'AIME MON CHIEN » AVANT DIRE PLUS AMPLE DROIT, Rabat l'ordonnance de clôture, Rouvre les débats et invite les parties à conclure sur la qualité à agir des sociétés PAMARON et DEKKER en ce qui concerne les demandes relatives à la violation alléguée du contrat de distribution exclusive du 8 mai 2002, sur la concurrence déloyale alléguée à l'encontre de PAMARON et, éventuellement, sur leur qualité à agir, sur la contrefaçon du sac et de la marque « I LOVE MY DOG » et sur l'éventuelle contrefaçon par imitation de la marque « CROTT-I-PROP », Renvoie pour clôture au 7 avril 2011 et plaidoiries le jeudi 16 juin 2011 à 14&Deures, Réserve les dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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