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Cour de cassation, Première chambre civile, 23 novembre 1971, 70-12.523, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
propriete litteraire et artistique • oeuvre musicale • droits d 'auteur • perception par la sacem • diffusion radiophonique • communication publique • diffusion d'emissions radiophoniques dans les chambres d'un hotel • contrat de representation • sacem • perception d'une redevance • radiodiffusion television • emissions radiophoniques • diffusion dans les chambres d'un hotel • recepteur • hotel • diffusion de programmes radiophoniques dans les chambres • redevance pour communication publique • diffusion d'emissions radiophoniques dans les chambres d'un hotel (non) • s.a.c.e.m • diffusion dans les chambres d'un hotel (non) • redevance pour communication publique (non)

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 novembre 1971
Cour d'appel de Paris
13 mai 1970

Synthèse

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Résumé

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Résumé de la juridiction
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Les articles 27 et 45 de la loi du 11 mars 1957 ainsi que l'article 11 alinéas 2 et 3 de la Convention de Berne ne subordonnent la communication d'une émission de radiodiffusion à l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre radiodiffusée que dans le cas où cette communication est faite publiquement au moyen d'un appareil placé dans un lieu public. Le fait par un hôtelier de fournir à ses clients le moyen d'écouter dans leur chambre, qui constitue un lieu privé, des émissions radiophoniques grâce à des appareils individuels reliés à un récepteur central ne peut donner lieu au paiement d'une redevance, une telle réception étant couverte par l'autorisation accordée par l'auteur de l'oeuvre radiodiffusée à l'organisme émetteur.
Défendeur au pourvoi
Société Anonyme 'Le Printemps'

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que la societe anonyme "le printemps" exploitant un hotel a paris dispose d'un recepteur central de radio relie a des appareils individuels places dans les chambres qui permettent a chaque client de recevoir a son choix les emissions des chaines "radio-luxembourg" , "france culture" , et "europe n° 1" , que la societe des auteurs compositeurs et editeurs de musique (s.a.c.e.m. ) ayant estime que la societe "le printemps" diffusait par ce moyen dans le public des emissions radiophoniques et etait a ce titre passible d'un droit de representation l'a assignee en paiement de la redevance dont elle la pretendait debitrice ; Qu'elle a ete deboutee de sa reclamation ; Attendu qu'il est reproche a la cour d'appel d'avoir ainsi statue alors que l'autorisation de communiquer une oeuvre au public ne vaut, en l'absence de stipulation contraire, que pour l'operation de diffusion realisee par le propre beneficiaire de cette autorisation ; Que lorsque celle-ci est donnee a un organisme de radiodiffusion, elle ne couvre que la diffusion sans fil effectuee par cet organisme, a destination d'un public represente par l'ensemble des detenteurs de postes recepteurs aux fins d'une audition n'excedant pas pour chacun d'eux le cercle de famille, de sorte que toute operation de communication ou de retransmission, realisee ensuite par l'un des detenteurs de ces postes recepteurs a destination d'un public dont il determine personnellement la composition, constitue une nouvelle diffusion de l'oeuvre qui ne peut etre elle-meme entreprise sans l'autorisation prealable de l'auteur et la perception par celui-ci d'un droit de "representation" distinct ;

Mais attendu

que les articles 27 et 45 de la loi du 11 mars 1957 ainsi que l'article 11 alineas 2 et 3 de la convention de berne ne subordonnent la communication d'une emission de radiodiffusion a l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre radiodiffusee que dans le cas ou cette communication est faite publiquement au moyen d'un appareil situe dans "un lieu public" ; Attendu que la cour d'appel, qui a constate qu'en l'espece l'hotel le printemps s'etait borne a fournir a ses clients le moyen d'ecouter dans leur chambre des emissions radiophoniques, a decide a bon droit "qu'une chambre d'hotel constituant un lieu prive, la reception par les clients de l'hotel du printemps des oeuvres du repertoire de la s.a.c.e.m. Etait couverte par l'autorisation qu'elle a accordee a l'organisme emetteur" et ne saurait donner lieu au paiement d'une redevance ; D'ou il suit que la cour d'appel a legalement justifie sa decision, abstraction faite de tous autres motifs qui doivent etre tenus pour surabondants ;

Par ces motifs

: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 13 mai 1970 par la cour d'appel de paris.

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