Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2022, 19/04262
Mots clés
Demande de requalification du contrat de travail • contrat • salaire • prud'hommes • pouvoir • préavis • service • siège • signification • société • astreinte • emploi • harcèlement • procès-verbal • saisie • signature
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
10 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Vannes
25 février 2019
Tribunal de commerce de Saint-Nazaire
15 novembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :19/04262
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 10 juin 2022, n° 19/04262
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 15 novembre 2017
- Identifiant Judilibre :62a4309b222b8005e5bfe1d2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
10 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Vannes
25 février 2019
Tribunal de commerce de Saint-Nazaire
15 novembre 2017
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Association UNEDIC, Délégation régionale AGS - CGEA de RENNES
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT
N°287 N° RG 19/04262 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4IQ M. [M] [L] C/ - SELARL de Mandataire Judiciaire [B] [C] (LJ SARL LES RIVES DE VILAINE) - Association UNEDIC, Délégation régionale AGS - CGEA de RENNES Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mars 2022 devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [X] [J], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [M] [L] né le 16 Novembre 1988 à ERMONT (95) demeurant 37, rue de la Métairie 44410 HERBIGNAC Représenté par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, Avocat au Barreau de VANNES INTIMÉES : La SELAS de Mandataire Judiciaire [O] prise en la personne de Me [T] [D] succédant à la SELARL [B] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LES RIVES DE VILAINE ayant eu son siège social : Le Bout de La Bole - 44410 ASSERAC 14, Boulevard de la Paix 56000 VANNES INTIMÉE NON CONSTITUÉE .../... L'Association UNEDIC- Délégation régionale AGS, CGEA de RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : 22 rue de l'Alma - Urban Quartz Bâtiment 1 CS 96925 35069 RENNES CEDEX Représentée par Me Marine LE COQ substituant à l'audience Me Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN - THOMAS-BLANCHARD, Avocats au Barreau de VANNES =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= La SARL LES RIVES DE VILAINE était chargée de l'exploitation d'un fonds de commerce de bar -restauration comprenant moins de 11 salariés. Par acte sous seing privé, du 30 juin 2015, le fonds de commerce a été mis en location gérance au bénéfice de la SARL LE QG, représentée par Mme [M] [L] et son frère M.[E] [I], à effet du 1er juillet 2015 pour se terminer le 30 juin 2016, avec un renouvellement annuel par tacite reconduction. Le contrat de location gérance a pris fin le 30 juin 2017. Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL LES RIVES DE VILAINE. Le 27 juin 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de VANNES aux fins de voir essentiellement constater l'existence d'un contrat de travail la liant à la société LES RIVES DE VILAINE entre le 1er avril et le 5 juillet 2015 et d'inscription au passif de la société de diverses sommes au titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour licenciement irrégulier. La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par Mme [L] le 26 juin 2019 d'un appel du jugement du 25 février 2019 notifié le 31 mai 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a : ' Débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, ' Débouté Maître [B] [C], ès qualités de liquidateur de la SARL LES RIVES DE VILAINE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné Mme [L] aux éventuels dépens de l'instance. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, suivant lesquelles Mme [L] demande à la cour de : ' La dire recevable et bien fondée en son appel, ' Réformer le jugement entrepris, A titre principal, ' Constater l'existence d'un contrat de travail et d'une relation salariée sur la période du 1er avril 2015 au 5 juillet 2015 entre elle et la SARL LES RIVES DE VILAINE qui doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée à défaut de contrat écrit, ' Ordonner l'inscription d'une créance au passif de la liquidation de la SARL LES RIVES DE VILAINE égale au montant des sommes suivantes, avec intérêts de droit : - 6.241,87 € à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires sur la période du 1er avril 2015 au 5 juillet 2015, - 624,19 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire et heures supplémentaires, - 377,13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.634,23 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.634,23 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, A titre subsidiaire, en cas de qualification de la relation contractuelle en contrat à durée déterminée, ' Ordonner l'inscription d'une créance au passif de la liquidation de la SARL LES RIVES DE VILAINE égale au montant des sommes suivantes : - 6.241,87 € à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires sur la période du 1er avril 2015 au 5 juillet 2015, - 624,19 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire et heures supplémentaires, - 624,19 € au tire de l'indemnité de fin de contrat égale à 10 %, En tout état de cause, ' Ordonner l'inscription d'une créance au passif de la liquidation de la SARL LES RIVES DE VILAINE d'un montant de 9.805,38 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ' Ordonner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de salaire d'avril 2015 à juillet 2015, des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) conformes au jugement à intervenir, ' Dire l'AGS représentée par le CGEA de Rennes tenue en garantie pour ces mêmes sommes et lui déclarer commun et opposable le jugement à intervenir, ' Ordonner l'inscription d'une créance au passif de la liquidation de la SARL LES RIVES DE VILAINE d'un montant de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La SELARL [B] [C] n'a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante conformément aux dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile a été faite par acte du 30 septembre 2019 remis à personne'; la signification des conclusions de l'UNEDIC délégation AGS de Rennes a été faite par acte du 16 décembre 2019 remis à personne. Le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2019, suivant lesquelles l'AGS-CGEA de Rennes demande à la cour de : ' Le recevoir en son intervention, ' Dire le CGEA de Rennes recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, ' Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de Rennes en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, ' Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, En tout état de cause, ' Dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Sur le fond, ' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : - Dit que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination, - Dit que Mme [L] n'a pas été salariée de la SARL LES RIVES DE LA VILAINE du 18 avril au 30 juin 2015, - Constaté qu'aucun licenciement n'est intervenu le 5 juillet 2015, - Débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ni fondées, ni justifiées, ' Rappeler que les frais irrépétibles et les dépens ne sont pas garantis par l'AGS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail Mme [L] soutient pour infirmation que le contrat de location gérance a pris effet le 6 juillet 2015, et non le 1er juillet 2015 comme mentionné faussement dans l'acte'; que c'est donc à tort que l'AGS prétend que, prenant la gérance à compter de cette date, Mme [L] ne peut revendiquer à la qualité de salariée sur cette période'; que la qualité de successeur ou locataire gérant n'est pas antinomique au statut de salariée ni à l'existence d'un lien de subordination sur une période antérieure'; que préalablement à cette exploitation en location gérance, Mme [L] a bien travaillé comme salariée pour le compte des gérants du fonds de commerce, M. et Mme [P], sur la période du 1er avril 2015 au 5 juillet 2015'; qu'elle produit de nombreuses attestations afin de caractériser un lien de subordination'; que de manière subséquente, la rupture de son contrat de travail est abusive et justifie le paiement des indemnités qu'elle réclame. Le CGEA de Rennes rétorque pour confirmation que Mme [L] a conclu un contrat de location-gérance et a reconnu ne pas être salariée de la société'; qu'à défaut de lien de subordination effectif, il ne peut pas y avoir de contrat de travail'; que la question de la rupture du contrat n'a pas à se poser. En droit, il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail n'a été signé par Mme [L] et la SARL LES RIVES DE VILAINE, qu'elle n'a jamais été déclarée parmi les salariés de l'entreprise et qu'elle n'a jamais reçu un bulletin de paie ni n'a même été rémunérée. Pour démontrer néanmoins l'existence d'un contrat de travail, Mme [L] qui soutient ainsi avoir travaillé au service de la SARL LES RIVES DE VILAINE pendant trois mois sans contrat de travail et sans jamais avoir perçu la moindre rémunération, a versé aux débats : - une lettre du 7 décembre 2015 adressée par la SARL LES RIVES DE VILAINE à la SARL QG (sa pièce n°2) mentionnant que Madame [L] avait « évolué dans nos murs pendant près de 5 mois avant la signature du contrat de location ce qui lui a donné largement le temps d'en apprécier le matériel »'; - une attestation de M. [W] du 30 mai 2016 (pièce n°7) qui se désigne comme pâtissier et qui apparaît en qualité d'apprenti sur la liste des salariés jointe à l'acte de location-gérance (pièce n°1 de la salariée et n°4 de l'AGS) qui indique (sic)': «'avoir vu travailler Mme [L] [M] du mois d'avril au mois de juillet 2015 dans l'établissement les Rives de Vilaine ['] Celle-ci m'a été présentée par mes anciens employeur M. [...]et Mme [P]. Comme stagiaire Mme [L] [M] répondait aux ordres de ceux-ci. Elle a travaillé en cuisine, en salle et au bar. J'ai pu constaté l'arrivé de Mme [L] [M] avec M. et Mme [P] le matin et qu'elle était encore sur les lieux lors de mon départ'»'; - la copie d'un texte (pièce n°45) ainsi rédigé (sic)': « [H] sms du 29 juin 2017 bonjour [F] c'est [H] je ne peu pas apeller mais je ne pensais pas faire de mal on m'a demander si je les avais vu dans l'entreprise du coup j'ai di oui et j'ai fai se mot sans prendre part à [M]'»'; - une autre attestation de M. [W] datée du 4 mars 2018 (pièce n°27) ainsi rédigée (sic)': «'je fais cette attestation concernant le SMS du 29 juin 2017 envoyer à M. [P]. J'ai envoyé celui-ci car M. [P] m'avais téléphoner à plusieurs reprise tant sur mon téléphone que celui de ma mère étant hospitaliser Je ne pouvais pas répondre. Ma mère à fini par répondre, M. [P] lui a demandé de faire retirer mon attestation. Afin qu'il arrête son harcelement Je lui ai envoyé ce SMS. Et je confirme ma première attestation »'; - une attestation de M. [A] du 15 juin 2017 (pièce n°5) affirmant (sic)': «'nouveau client, le jour de mon passage, Mme [L] travaillait au bar restaurant «'les Rives de Vilaine'» à Marzan, sous la direction et les ordres de la propriétaire, fait ci, fait ça, concernant le service. Très evahissante...'» ; - une attestation de Mme [R] du 3 mai 2017 (pièce n°3) dont la liste de salariés précitée mentionne qu'elle a été employée en qualité de serveuse aide de cuisine en CDD à compter de novembre 2014, indiquant «'je certifie que Madame [L] [M] était souvent présente au restaurant et ma remplacée (sic) dans mon service'»'; - une autre attestation de Mme [R] du 2 septembre 2017 (pièce n°15) indiquant avoir été « convoquée, ['] en rendez-vous par M. [V] ['] représentant les intérêts de M. [P] [...] par la suite il m'a proposé de modifier mon attestation prud'homme en faveur de Mme [L] [M] (chose que j'ai refusée) [...] actuellement je me trouve sans nouvelles de mon emploie (sic) et sans rémunération depuis le 30 juin 2017 »'; - le procès-verbal d'audition à la gendarmerie d'Herbignac le 15 novembre 2018 de Mme [R] dans le cadre d'une procédure relative à une enquête pour vol (Pièce n°46) ainsi rédigé (sic)': «'- question':Avez-vous travaillé avec Mme [L] [M] ' - réponse :Oui. J'ai commencé à travailler avec cette personne avant la location gérance. Mme [L] a tous fait dans le restaurant. M. [P] voulait qu'elle voit tous les postes. (') Mme [L] a été quelques mois ma collègue. Ensuite, elle est devenue mon employeur. Je me souviens que Mme [L] n'avait pas de voiture. M [P] allait la chercher et la ramenait ». - une attestation de M.[Z] (pièce n14) affirmant « être en possession de toutes ses facultés, ne pas être alcoolisé et ne pas être forcé à faire celle-ci'», ajoutant (sic)': «' M. [P] m'a harcelé et ma recopier et dicter un brouillon qu'il a lui-même écrit étant alcoolisé à ce moment-là et sous pression, je me suis exécuté. Je reviens sur tout ce qui est sur ma première attestation et affirme avoir bien vue Madame [L] [M] travailler au côté de M. Mme [P] avant la reprise du restaurant « Les Rives de Vilaine » ; - une attestation de M. [Y] du 9 juin 2017 (pièce n°10) se désignant comme client du restaurant et qui certifie « avoir été servi par Mlle [L] [M] au restaurant alors que c'était les anciens propriétaires qui tenaient le restaurant » ; - une attestation de M. [U] du 21 septembre 2017, (Pièce n°17), se décrivant uniquement comme «'retraité'» et affirmant (sic)': «'avoir vue Mme [L] arrivé tous les matins vers 10heures avec M. et Mme [P] et repartir avec eux. Avoir vu Mme [L] avec Mme [P] derrière le bare en 2015 jusqu'a reprise juillet 2015'»'; - une attestation non datée de M. [K] (pièce n°39) que Mme [L] désigne comme «'ancien brasseur et fournisseur de boissons au Restaurant LES RIVES DE VILAINE du temps où Monsieur et Madame [P] géraient l'établissement'» qui écrit avoir « vu travailler Mme [M] [L] au restaurant Les Rives de Vilaine, avant la reprise du restaurant par celle-ci. Je pense d'avril-mai 2015 au mois de juillet 2015 ». - une attestation de M. [N] du 3 mai 2017 (pièce n°4), mentionnant sa qualité de «'chef de cuisine'», qui n'apparaît pas sur la liste des salariés sur la liste précitée, indiquant(sic)': «'avoir été en stage d'une semaine en juin 2015 au restaurant les rives de Vilaine. A cette occasion [avoir] pu constater la présence de Mme [L] [M] en tant que future acquéreur. Elle exercer la fonction de serveuse et commis tournant, sous les [ordres'] de M et Mme [P]. N'ayant pas de véhicule, elle Mme [L] dépendais de ces derniers pour venir travailler et elle observait les mêmes horaires de travail'»'; Après examen complet de ces pièces, la cour relève que plusieurs des attestations produites par Mme [L], dont la plupart ont été établies par des personnes ayant, au moment de la rédaction de leur attestation, un lien de subordination avec l'appelante, semblent avoir été formées selon le même modèle, comportent des phrases similaires, décrivent des événements très ponctuels ou sont rédigées en des termes qui ne permettent pas de déterminer si elles décrivent des faits répétés ou isolés, n'apportent enfin aucun détail significatif concernant l'activité de Mme [L] au sein du restaurant, si ce n'était qu'elle aurait 'travaillé' au sein de l'établissement, alors qu'elle-même ne décrit pas les tâches qu'elle affirme avoir exercées. Ces attestations et les autres pièces citées permettent en tout état de cause d'établir que Mme [L] a été présente, peut-être de manière régulière, dans les locaux du restaurant. En revanche, ces pièces demeurent insuffisamment précises et circonstanciées pour démontrer que sur la période de trois mois visée par l'appelante, celle-ci aurait en fait exécuté un travail au sein de ce restaurant sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de lui donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements. De surcroît, les éléments produits de Mme [L] ne permettent pas d'éclaircir les circonstances suivant lesquelles elle aurait accepté de poursuivre cette activité dans une relation de subordination sur une telle durée sans aucun écrit et sans aucune rémunération, avant de saisir la juridiction prud'homale en 2017. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelante ne démontre donc pas l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à la SARL LES RIVES DE VILAINE. Par voie de conséquence, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, toutes liées à ce contrat de travail. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant en son appel, Mme [L] sera donc également déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'appel'; DECLARE la décision opposable au CGEA de RENNES. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.Commentaires sur cette affaire
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