Tribunal administratif de Grenoble, 16 septembre 2026, 2608913
Mots clés
requête • service • immobilier • requis • vente • publicité • recouvrement • rôle
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2608913
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 16 sept. 2026, n° 2608913
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
16 septembre 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 18 août 2026, Mme A... C... demande au tribunal de prononcer la décharge d'imposition résultant de la plus-value immobilière déclarée et acquittée par son notaire lors de la vente d'un bien immobilier situé 27 avenue de Vernay à Thonon-les-Bains. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (…) b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. ». Le 28 avril 2023, Mme C... a signé l'acte de vente d'un bien immobilier situé 27 avenue de Vernay à Thonon-les-Bains. L'impôt sur la plus-value immobilière a été acquitté auprès du service de la publicité foncière de Bonneville à l'appui de la formalité du 26 mai 2023. En application des dispositions de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, la réclamation devait être portée devant le service au plus tard le 31 décembre 2025. Il est constant que la réclamation n'a toutefois été portée devant le service que le 13 janvier 2026. La directrice départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a rejeté sa réclamation au motif qu'elle était tardive. Mme C... ne conteste pas que le délai de réclamation expirait, en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité, le 31 décembre 2025. La circonstance que son état de santé l'a empêchée de faire la contestation dans les délais requis reste sans incidence. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Grenoble, le 16 septembre 2026. Le président, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...