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Tribunal administratif de Versailles, 7ème Chambre, 24 août 2026, 2407965

Mots clés
sci • syndicat • service • requête • immeuble • règlement • société • contrat • propriété • rapport • redevance • réduction • requis • transmission

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2407965
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 24 août 2026, n° 2407965
  • Rapporteur : M. Le Vaillant
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Lilayas demande au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer émis le 23 juillet 2024 par le syndicat de l'Orge afin d'avoir paiement d'une somme de 2 980 euros en raison du raccordement à l'égout de son immeuble sis 22 bis chemin des Touranies à Le Val Saint-Germain. Il soutient que : - les travaux correspondant à ce paiement n'ont en réalité pas été effectués ; la boîte de branchement prévue par le contrat conclu avec le syndicat de l'Orge n'a pas été réalisée, l'entreprise ayant effectué les travaux s'étant raccordés sur une boîte de branchement en domaine privé déjà existante et lui appartenant, et non sur le domaine public ; - la délibération n°2022-38 du comité syndical du 28 juin 2022 fondant la tarification en cause ne lui a pas été transmis et n'était pas annexé à sa demande ; il ne lui est donc pas opposable ; - le syndicat de l'Orge a admis le bien-fondé de sa contestation dans des échanges de courriels, tout en refusant de le décharger de la somme en litige. La requête a été communiquée au syndicat de l'Orge qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, dès lors qu'un litige relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lutz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La SCI Lilayas a sollicité auprès du syndicat de l'Orge, le 19 octobre 2023 le branchement d'une de ses parcelles au réseau public d'assainissement pour les eaux usées, dans le cadre d'une nouvelle construction. Le 23 juillet 2024, le comptable public a émis, sur instruction du syndicat de l'Orge, un titre de recettes pour avoir paiement de la somme de 2980 euros au titre de la participation de la SCI Lilayas aux frais de ce branchement. Par sa requête, elle demande l'annulation de ce titre et la décharge de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 1331-7-1 du code de la santé publique : « Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. / Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l'organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l'économie qu'il réalise en évitant le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire. (…) ». Son article L. 2224-12 prévoit que « les communes et les groupements de collectivités territoriales (…) établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires ». 3. En vertu de l'article 11 du règlement d'assainissement du syndicat de l'Orge, adopté par son comité syndical le 11 mai 2021, pris sur le fondement des dispositions précitées, les travaux de branchement demandés par le propriétaire d'un immeuble sont à sa charge et facturés par la collectivité gestionnaire du réseau public. 4. En premier lieu, par délibération de son comité syndical du 28 juin 2022, dont les mentions sur ce point sont reprises dans le formulaire de demande de raccordement signé par la SCI Lilayas, le syndicat de l'Orge a fixé le tarif de la réalisation d'un branchement jusqu'à 5,5 mètres de long et 2,5 mètres de profondeur à la somme globale et forfaitaire de 2 980 euros, soit la somme qui lui a été réclamée. Ce tarif ne distingue ainsi pas selon les opérations nécessaires à la réalisation de ce branchement et donc pas selon qu'il soit nécessaire ou non de réaliser une nouvelle boîte de branchement sur le domaine public. Or, il est constant que, même si une telle boîte n'a pas été réalisée au cas d'espèce, des travaux de raccordement, qui constituent des travaux publics, ont bien été effectués aux fins de raccorder la propriété de la SCI Lilayas au réseau public d'assainissement. Par suite, la SCI Lilayas n'est pas fondée à demander la réduction du prix qui lui a été réclamé. 5. En second lieu, la circonstance que la délibération mentionnée au point précédent n'ait pas été fournie à la SCI Lilayas au moment du dépôt de sa demande de branchement au réseau public d'assainissement est sans incidence sur la validité de son engagement ni sur la régularité du titre de perception en litige, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit cette obligation et que le prix de la prestation figurait dans la demande de raccordement signée par la SCI Lilayas. A le supposer soulevé par la requérante, le moyen tiré du défaut de transmission de cette délibération doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, la circonstance qu'un agent du syndicat de l'Orge ait invité par courriel la SCI Lilayas à adresser une réclamation à son service juridique, même assortie de la mention selon laquelle sa demande peut être justifiée, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Lilayas doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Lilayas est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Lilayas et au syndicat de l'Orge. Copie en sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Benoit, première conseillère, M. Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2026. Le président, Signé O. Mauny Le rapporteur, Signé F. Lutz La greffière, Signé J. Dubau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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