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Cour d'appel de Poitiers, 10 mars 2026, 24/03146

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • saisie • substitution • rapport • remise • représentation • requête • signification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers
10 mars 2026
Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon
12 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/03146
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Poitiers, 10 mars 2026, n° 24/03146
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, 12 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :69b12731cdc6046d473f9368
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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N° 111 N° RG 24/03146 N° Portalis DBV5-V-B7I-HGN2 [J] C/ Caisse URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 MARS 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 12 novembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON. APPELANT : Monsieur [M] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, non représenté. INTIMÉE : URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, substituée par Me Frédéric MAILLARD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère. GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ. ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 février 2024, l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] a émis une contrainte notifiée par acte extrajudiciaire du 23 février 2024 à M. [M] [J] pour un montant total de 46 096 euros au titre des cotisations dues pour le 3e trimestre 2023 ainsi que des pénalités et majorations de retard. Par requête envoyée le 4 mars 2024 par lettre simple, M. [J] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. Par jugement du 12 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a : validé la contrainte du 21 février 2024 délivrée à l'encontre M. [J] par l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] le 23 février 2024 pour la somme de 46 096 euros ; condamné M. [M] [J] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1], la somme de 46 096 euros, en substitution du titre du 21 février 2024 ; condamné M. [M] [J] aux dépens comprenant les frais de signification d'un montant de 72,80 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 décembre 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle l'affaire a été fixée pour plaider, M. [J], régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. L'URSSAF des Pays de la [Localité 1] a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu en l'absence de conclusions régularisées par M. [J] et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le montant de la contrainte délivrée le 21 février 2024 est ramené, à ce jour, à la somme de 19.988 euros.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile. En l'espèce, M. [J] a fait appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 12 novembre 2024. Il a été régulièrement convoqué à l'audience du 9 décembre 2025 à laquelle il n'est ni présent, ni représenté. Faute pour M. [J] d'avoir soutenu son appel, et en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, comme le requiert l'intimée, avec la précision qu'elle apporte sur le montant de la contrainte ramenée à ce jour à la somme de 19 988 euros. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, Constate que l'appel est non soutenu. Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 12 novembre 2024 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le montant de la contrainte du 21 février 2024 délivrée à l'encontre de M. [J] par l'URSSAF des Pays de la Loire est ramené, à ce jour, à la somme de 19 988 euros. Y ajoutant : Condamne M. [M] [J] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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