Logo pappers Justice

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 mai 2021, 20-13.237

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 mai 2021
Cour d'appel de Paris
22 février 2019
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny
4 décembre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    20-13.237
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 20-13.237
  • Rapporteur : Mme Coutou
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 4 décembre 2017
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:C210262
  • Identifiant Judilibre :609b6f8db58b513522af1ec3
  • Président : M. Prétot
  • Avocat général : M. de Monteynard
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
SICRA ILE DE FRANCE
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Caisse primaire d'assurance maladie
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10262 F Pourvoi n° B 20-13.237 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021 M. [M] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-13.237 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Leader interim 92, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sicra Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Société générale de travaux (Sogetrav), 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sicra Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Sicra Ile-de-France de sa mise hors de cause. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de M. [Z] et d'avoir débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Leader Interim 92 et à obtenir en conséquence majoration de la rente d'accident du travail et indemnisation de ses préjudices ; Aux motifs que « en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux dont il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; M. [Z] soutient qu'il bénéficie d'une présomption de faute inexcusable de l'employeur, au motif qu'il était intérimaire, que son poste présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu'il n'avait jamais reçu de formation à la sécurité renforcée, en application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ; En application de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectées à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ; Mais à la lecture du contrat de mission temporaire il apparaît que M. [Z] était mis à la disposition en qualité de boiseur NIV 3P1 k210, son activité consistant à participer au coffrage des voiles en béton, les risques identifiés étant la chute de hauteur liée à la manutention manuelle et celle liée aux effondrements et chute d'objets, d'où le port obligatoire du casque et des chaussures de sécurité ; Il s'agissait donc d'un poste classique d'ouvrier sur un chantier qui intervient au sol dans les opérations de coulage des ouvrages en béton, et non pas d'un poste de travail présentant des risques particuliers au sens de la Circulaire DRT n° 90/18 du 30 octobre 1990, qui liste d'une part des travaux habituellement dangereux comme la conduite d'engins, les travaux de maintenance, les travaux sur machines dangereuses, les travaux en hauteur ou l'exposition à des produits dangereux, et d'autre part les travaux nécessitant une formation particulière comme celui de cariste ; M. [Z] ne rapporte donc pas la preuve que son poste présentait, au sens des textes précités, des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, et il ne bénéficie pas d'une présomption de faute inexcusable pour l'absence de formation renforcée qui n'était pas légalement nécessaire ; M. [Z] soutient ensuite que son employeur n'avait pas pris les mesures de sécurité nécessaires exigées par l'article L. 320-2 du code du travail, et ne lui a pas donné les informations nécessaires ; Mais la société utilisatrice du salarié, ainsi que son employeur, la société d'intérim, répondent que M. [Z] a exercé les fonctions de boiseur pendant plusieurs années depuis 2010 au sein de la société Leader Interim et qu'il avait été mis à disposition de multiples entreprises de travaux pour des missions similaires sur le chantier de la bibliothèque [Établissement 1], et connaissait parfaitement les risques inhérents à ce type de chantier. Le 5 mars 2013, la société Leader Interim lui a remis un livret de sécurité intitulé « intérimaires, vos missions en tout sécurité ». Le défaut d'information n'est pas établi ; M. [Z] indique que son employeur aurait dû avoir conscience du danger du simple fait que le travail était réalisé avec une grue. Mais cet élément est inopérant, l'appelant étant simple ouvrier de chantier et non grutier. Il ne précise pas en quoi l'employeur aurait pu avoir conscience du risque qui s'est réalisé avec l'accident ; Il soutient qu'il aurait dû porter un baudrier et qu'aucun équipement n'avait été mis à sa disposition qui aurait éviter un accident aussi grave. Mais s'agissant d'un blessure à l'oreille, il n'est pas expliqué en quoi le port d'un baudrier l'aurait protégé. Il avait à l'évidence reçu casque et chaussures de sécurité et ne conteste pas qu'il les portait au moment de l'accident ; Sur les circonstances de celui-ci, il ressort des explications de l'appelant qu'il était à ce moment occupé avec ses collègues à préparer un coffrage qui allait ensuite recevoir du béton. Pour ce faire des bastaings devaient être posés et une plaque de métal tenue par une grue se trouvait à côté de lui, à hauteur d'homme. Ce panneau de métal dont le bord est tranchant est entré en contact avec son oreille gauche, dont une partie du pavillon a dû être sectionnée ; Le contact est manifestement latéral, et le casque de chantier obligatoire qui ne couvre pas les oreilles ne peut pas le protéger de cette blessure ; M. [Z] ne précise pas clairement pourquoi ce panneau métallique l'a heurté à l'oreille, indiquant seulement que « des ouvriers » ont poussé le panneau qui était tenu en suspension par la grue ; Mais la société SICRA IDF venant aux droits de la société SOGETRAV, entreprise utilisatrice du salarié, produit des éléments bien plus précis sur les circonstances de l'accident ; La fiche d'information accident (pièce n° 2) indique que lors d'une opération de mis en place de banches double hauteur à l'aide de la grue pour coffrer une poutre, un compagnon s'est coupé l'oreille sur le bord de la banche. Le compagnon a passé sa tête entre un poteau et la banche en cours d'élingage. Cette fiche comprend une photo qui permet de visualiser la position tout à fait anormale de la tête de la victime lors de l'accident. Les éléments identifiés sur cette fiche sont que la grue a été vérifiée, que le système radio était opérationnel, que la zone de l'accident n'était pas aveugle pour le grutier, et que le mode opératoire ne prévoit pas de passer derrière les banches et qu'il s'agit d'une initiative dangereuse de la part de la victime ; À tout le moins, l'appelant ne rapporte pas la preuve que son employeur pouvait avoir connaissance du risque, puisqu'il s'est lui même exposé à ce risque en adoptant un comportement imprévisible, alors que les travaux étaient menés de façon normale et avec un matériel vérifié ; Cette société intimée produit aussi (pièce n° 3) une attestation de M. [A] [S] du 24 novembre 2015 qui précise que M. [Z] avait reçu avant l'accident les consignes appropriées à sa tâche, qu'une organisation de sécurité spécifique avait été mise en place pour les opérations de coffrage, à savoir équipe stable pendant 15 jours de trois boiseurs, grutier compétent qui lors de l'accident ne travaillait pas en aveugle mais à vue, avec usage d'appareils radio portatifs. Il ajoute que la position de la victime lors de l'accident ne s'explique ni par l'organisation du travail ni par les consignes de l'encadrement ; M. [Z] invoque aussi une absence d'évaluation du risque dans la document unique d'évaluation des risques (DUER), mais ne développe pas complètement ce moyen, se contentant d'affirmer que « rien n'a été fait », ce qui est manifestement inexact ; L'article R. 4121-1 du code du travail concerne l'ensemble des postes de travail au sein de l'entreprise, et l'appelant n'indique pas en quoi, en ce qui concerne son poste de travail, l'employeur n'aurait pas mis en oeuvre les actions de prévention et les méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; Il est au contraire établi, comme exposé plus haut, que l'intervention de l'équipe en charge de l'opération le jour de l'accident était bien préparée, bien organisée et que cette équipe était compétente et pourvue du meilleur matériel possible au regard de la technicité du travail à exécuter ; Il convient donc de considérer que M. [Z] ne démontre pas l'existence des deux éléments qui caractérisent la faute inexcusable de l'employeur. Ce dernier ne pouvait pas connaître le risque de l'accident qui est survenu et ne disposait pas d'aucun moyen pour en prévenir la survenance » ; 1°) Alors que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie, dans le cas où le salarié, mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire et affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, n'a pas bénéficié d'une formation de sécurité renforcée ; que l'existence de risques particuliers s'apprécie de façon concrète, au regard du poste de travail effectivement occupé et des conditions de travail du salarié temporaire ; qu'en se contentant de confronter les termes du contrat de mission temporaire de M. [Z] à la Circulaire DRT n° 90/18 du 30 octobre 1990 qui liste les travaux habituellement dangereux, pour considérer que le poste auquel était affecté M. [Z] ne présentait pas de risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, procédant ainsi à une appréciation abstraite de l'existence de risques attachés au poste occupé par M. [Z], impropre à exclure la présomption légale mise à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ; 2°) Alors que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est présumée établie, dans le cas où le salarié, mis à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire et affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, n'a pas bénéficié d'une formation de sécurité renforcée ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt sur les circonstances de l'accident, que le poste de travail de M. [Z] présentait des tels risques, puisqu'alors que ce dernier travaillait sur un chantier, son oreille a été tranchée par un « panneau en métal dont le bord [était] tranchant », ce panneau en métal se trouvant par ailleurs « en cours d'élingage » (arrêt p. 6, §3) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, écartant la présomption légale mise à la charge de l'employeur sur le fondement des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles précités.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...