Tribunal administratif de Montpellier, 1ère Chambre, 17 septembre 2026, 2305918
Mots clés
service • requête • recevabilité • maire • mutation • principal • rapport • rejet • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2305918
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montpellier, 17 sept. 2026, n° 2305918
- Rapporteur : Mme Amélie Gavalda
- Nature : Décision
- Avocat(s) : AARPI CARBONE AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 3 septembre 2024, Mme C... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite née le 6 septembre 2023 par laquelle la commune de Montpellier a rejeté sa demande du 4 juillet 2023 tendant à l'obtention du complément indemnitaire annuel, et qu'il lui soit versé à minima le montant médian de la part variable du complément indemnitaire annuel (CIA). Elle soutient que : le mémoire en défense de la commune de Montpellier ne doit pas être pris en compte dès lors qu'il a été déposé après les délais légaux ; elle a été victime d'un accident de service le 9 janvier 2022 alors qu'elle était en poste à la piscine olympique et employée par Montpellier Méditerranée Métropole ; elle a été recrutée par voie de mutation en date du 9 février 2023 par la commune de Montpellier ; elle n'a pas reçu en mai 2023 le complément indemnitaire annuel auquel elle a droit dès lors qu'elle bénéficie du même régime indemnitaire ; elle n'a été présente que 89 jours au cours de l'année 2022 mais en raison de l'agression dont elle a été victime reconnue comme accident de service, puis comme une rechute ; à la demande de son employeur, elle a été maintenue en arrêt de travail et elle n'a pas pu faire l'objet d'un entretien professionnel en 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la commune de Montpellier représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions en déclaration de droit et d'injonction à titre principal sont irrecevables ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code général de la fonction publique ; le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ; le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... ; - les conclusions de Mme Amélie Gavalda, rapporteure publique ; - les observations de Me Lambert, représentant la commune de Montpellier.Considérant ce qui suit
: Mme A... est agent d'accueil titulaire depuis le 1er mars 2003 auprès de la commune de Montpellier, puis de Montpellier Méditerranée Métropole avant d'être à nouveau employée par la commune de Montpellier à compter du 9 janvier 2023. Par sa requête, Mme A... doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite née le 6 septembre 2023 par laquelle la commune de Montpellier a rejeté sa demande du 4 juillet 2023 tendant à l'obtention du complément indemnitaire annuel pour l'année 2022. Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune : La circonstance que la commune de Montpellier a produit son mémoire en défense après l'expiration du délai indicatif de communication de la requête de Mme A... est sans incidence sur sa recevabilité. Par ailleurs, il est constant qu'il a été produit avant la clôture de l'instruction fixée au 18 juin 2025 à 12h. Par suite, la fin de non-recevoir, à supposer opposée par Mme A..., tirée de l'irrecevabilité du mémoire en défense de la commune de Montpellier doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. ». Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, étendu à la fonction publique territoriale par un décret du 20 mai 2024 : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ». Il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent. Il ne résulte pas des dispositions précitées du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ni des délibérations du conseil municipal de Montpellier du 3 avril 2018 et 29 mars 2022 que les indemnités servies au titre du RIFSEEP, dont le complément annuel indemnitaire aient un caractère forfaitaire. Par ailleurs, et contrairement en outre à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique territoriale prévoyant le maintien du plein traitement du fonctionnaire placé en congé de maladie imputable au service, n'impliquent pas non plus le maintien des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Montpellier aurait prévu le maintien du régime indemnitaire, dont le CIA, au bénéfice des agents placés en CITIS, par l'effet de sa délibération du 29 mars 2022 et de sa note de service du 21 mars 2023. Enfin, il est constant que Mme A... n'a pas pu être évaluée pour l'année 2022 quant à l'exercice effectif de ses fonctions compte tenu des longues périodes de congés maladies au cours de cette même année et que l'entretien professionnel pour l'année 2022 n'a pas pu être réalisé. Dans ces conditions, et alors que l'attribution du CIA ne constitue pas un droit, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Montpellier aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en n'accordant pas la complément annuel indemnitaire en mai 2023 doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Montpellier d'une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Céline Foulon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026. Le rapporteur, N. B... La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 17 septembre 2026. La greffière, A. JunonCommentaires sur cette affaire
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