Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 mars 2023, 2202677
Mots clés
requête • maire • affichage • production • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2202677
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 23 mars 2023, n° 2202677
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
23 mars 2023
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 6 mars 2023, M. A K, Mme I C, M. F D, M. I E, M. B H et Mme J G demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Bas-en-Basset, agissant au nom de l'Etat, a autorisé des travaux relatifs à un établissement recevant du public, pour la construction de vestiaires de foot, d'un espace de convivialité et d'une buvette. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Les requérants, en leur qualité de membre du conseil municipal de la commune de Bas-en-Basset, demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° AT4302022Y0003, qui a fait l'objet d'un arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Bas-en-Basset, agissant au nom de l'Etat, a autorisé des travaux relatifs à un établissement recevant du public, pour la construction de vestiaires de foot, d'un espace de convivialité et d'une buvette. 3. A l'appui de leur requête, M. K et autres exposent que le maire de la commune a pris la décision de construire un bâtiment sans concertation préalable avec les membres du conseil municipal et contestent une séance du conseil municipal du 20 octobre 2022 au cours de laquelle le projet de construction des vestiaires a été présenté qui, selon eux, est entaché d'irrégularités administratives et que ce projet a fait l'objet de l'arrêté en litige, qui au demeurant n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier, sans présentation du projet définitif et sans autorisation du conseil municipal. 4.Toutefois, les requérants qui demandent également de connaître l'intégralité du projet et sa présentation au conseil municipal, qu'une concertation écrite avec trois associations de foot locales soit mise en place afin de prendre en considération leurs demandes, d'englober cet investissement dans un projet de complexe sportif avec les terrains de foot qui existent déjà et, ensuite, de demander l'accord du conseil municipal pour le dépôt d'un permis de construire pour l'ensemble de ce complexe sportif, n'invoquent la méconnaissance d'aucune disposition législative ou règlementaire et n'apportent aucune précision quant aux irrégularités qu'ils invoquent. 5. Ainsi, ces moyens, au demeurant non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé sont sans incidence sur le présent litige qui concerne un permis de construire. Par suite, ces moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou étant inopérants, la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. K, Mme C, M D, M. E, M. H et Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K, représentant unique de l'ensemble des requérants. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, Catherine Courret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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