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Tribunal de commerce d'Orléans, AFFAIRE COURANTE, 19 mars 2026, 2025005744

Mots clés
banque • prêt • principal • ressort • rôle • siège

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 19 MARS 2026 N°89 Rôle n° 2025005744 DEMANDEUR(S) SA BANQUE CIC EST Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 754 800 712 Représentée par : SCP SOREL ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Bourges DEFENDEUR(S) Madame, [B], [E], née le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 2], de nationalité française Demeurant, [Adresse 2], [Localité 3], [Adresse 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pascal VALTON Madame Sylvie GRANDJEAN Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme Aurore MILLET, Greffier DEBATS à l'audience publique du 05 février 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe, Copie exécutoire délivrée A: SCP SOREL ET ASSOCIES Madame, [B], [E] I - LA PROCEDURE Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 31 octobre 2025 pour l'audience du 04 décembre 2025. Dans ses dernières conclusions, la banque CIC EST demande au Tribunal de : Déclarer la Banque CIC EST recevable et bien fondée en ses demandes, Et y faisant droit, Vu les dispositions des articles 1103,1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du CPC, Vu les pièces produites aux débats, Condamner Madame, [B], [E] - en sa qualité de caution solidaire de la SARL, ARIELLE, [M] au titre du prêt n° 30087 33862 00021014503 et ce dans la limite de son engagement-à payer et porter à la Banque CIC EST la somme de 20 224,80 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,94 % à compter du 10 février 2025 et ce jusqu'au jour du complet et parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code Civil, Condamner Madame, [B], [E] à payer et porter à la Banque CIC EST la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, Condamner Madame, [B], [E] aux entiers dépens, Rejeter toutes demandes plus amples et contraires. Le défendeur, Madame, [B], [E] bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente, ni représentée et n'a déposé aucunes conclusions. II - MOTIFS DU JUGEMENT Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2023, la banque CIC EST a consenti à la SARL, [B], [M] un prêt n°30087 33862 00021014503 d'un montant de 56 181 € productif d'intérêts au taux d e3,94 % remboursable en 84 mois. Par acte sous seing privé du même jour, Madame, [B], [E] s'est portée caution solidaire de l'engagement de la SARL, ARIELLE, [M] dans la limite de la somme de 20 224,80 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 109 mois. Cela étant par jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 10 février 2025, la SARL, [B], [M] a été placée en liquidation judiciaire. Suivants courriers recommandés des 3 mars 2025 et 11 juin 2025, la Banque CIC EST a mis en demeure Madame, [B], [E] en sa qualité de caution de la SARL, [B], [M] au titre du prêt n°30087 33862 00021014503 et ce dans la limite de son engagement au paiement de la somme de 20 224,80 €. La Banque CIC EST est tout aussi recevable et bien fondée à solliciter que la capitalisation des intérêts soit ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code Civil, Attendu que la demande représente un prêt impayé que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée, Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 20 224,80 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,94 % à compter du 10 février 2025 et ce jusqu'au jour du complet et parfait paiement, Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame, [B], [E] à payer à la Banque CIC EST la somme de 20 224,80 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,94 % à compter du 10 février 2025, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Condamne Madame, [B], [E] à payer à la Banque CIC EST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Madame, [B], [E] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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