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Tribunal administratif de Toulouse, 5ème Chambre, 9 juillet 2026, 2403022

Mots clés
requête • maire • irrecevabilité • mandat • rapport • requérant • ressort • soutenir • pouvoir • production • recours • réel • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2403022
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 9 juill. 2026, n° 2403022
  • Rapporteur : Mme Préaud
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, des pièces complémentaires enregistrées les 23 mai et 17 juin 2024 et un mémoire enregistré le 20 août 2024, M. A... Oliveira doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les délibérations du 10 avril 2024 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Auterive a voté le budget primitif de la commune pour l'année 2024 et attribué les subventions aux associations. Il soutient que : - les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information suffisante avant la séance ; - la dotation à la formation des élus ne correspond pas à 2 % du montant total des indemnités de fonction théorique et les crédits non consommés n'ont pas été reportés, en méconnaissance de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales ; - depuis 2020, aucun compte-rendu de l'action des conseillers communautaires n'a été présenté en conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales ; - le maire a toujours refusé de modifier les différentes commissions ; - le dernier exercice de crise avec participation de la population date de 2022. Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 et 31 juillet 2024, la commune d'Auterive conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen tiré de l'insuffisante information des conseillers municipaux n'est pas fondé. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Préaud, rapporteure, - les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique, - et les observations de M. B..., représentant la commune d'Auterive.

Considérant ce qui suit

: M. Oliveira, conseiller municipal, demande l'annulation des délibérations du 10 avril 2024 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Auterive a approuvé le budget primitif de la commune pour l'année 2024 et l'attribution de subventions aux associations au titre de l'exercice budgétaire 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération portant attribution des subventions aux associations : Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». M. Oliveira n'a pas joint à sa requête les délibérations attaquées. Par courrier du 29 mai 2024, il a été invité à régulariser sa requête par la production des actes attaqués dans un délai de quinze jours, en étant informé qu'à défaut de régularisation ses conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables. Si le requérant a produit la délibération relative au vote du budget primitif de la commune, il n'a en revanche pas produit la délibération relative à l'attribution des subventions aux associations, malgré l'invitation qui lui avait été adressée en ce sens. Par suite, les conclusions dirigées contre cette dernière délibération, qui n'a pas été produite en dépit de la demande de régularisation, sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération portant vote du budget primitif : En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n'ait fait parvenir aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. A supposer que M. Oliveira ait entendu soutenir que la convocation au conseil municipal du 10 avril 2024 n'était pas accompagnée d'une note explicative de synthèse, il est constant que les conseillers municipaux se sont vus communiquer des documents leur permettant de travailler le budget dans les douze jours précédant la séance et que le rapport d'orientation budgétaire leur a été présenté le 27 mars 2024. Les conseillers municipaux ont ainsi disposé d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat lors de la séance du 10 avril 2024 au cours de laquelle le budget primitif de la commune a été adopté. Si M. Oliveira soutient qu'il aurait dû se voir communiquer les conventions d'honoraires conclues avec des avocats ou à défaut une copie des factures émises sur le fondement de ces conventions et qu'il a demandé la communication de ces conventions par un courriel du 22 mars 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces conventions auraient été nécessaires au vote du budget, le requérant ne précisant d'ailleurs pas en quoi elles lui auraient été utiles. Par suite, le moyen doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. (…) ». Et aux termes de son article L. 2123-14, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « (…) Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le budget primitif 2024 de la commune d'Auterive prévoit un montant total d'indemnités de fonction pouvant être allouées aux membres du conseil municipal de 127 455 euros. Il en résulte que le montant prévisionnel minimal des dépenses de formation devant être inscrit au budget s'élevait à 2 549,10 euros. Or, les crédits inscrits à ce titre ne s'élèvent qu'à 1 424 euros, de sorte que le seuil minimal de 2 % prévu par les dispositions citées au point précédent n'est pas atteint. Par suite, M. Oliveira est fondé à soutenir que la délibération approuvant le budget primitif 2024 méconnaît les dispositions de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce qu'aucun compte-rendu de l'action des conseillers communautaires n'aurait été présenté en conseil municipal depuis 2020, que le maire aurait toujours refusé de modifier les différentes commissions et que le dernier exercice de crise remonterait à 2022, au demeurant non établis, sont inopérants à l'encontre de la délibération adoptant le budget primitif de la commune. Il résulte de ce qui précède que M. Oliveira est fondé à demander l'annulation de la délibération du 10 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Auterive a adopté son budget primitif en tant seulement qu'elle inscrit un montant prévisionnel des dépenses de formation inférieur au minimum fixé par l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal d'Auterive du 10 avril 2024 approuvant le budget primitif 2024 est annulée en tant qu'elle inscrit un montant prévisionnel des dépenses de formation inférieur au minimum fixé par l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... Oliveira et à la commune d'Auterive. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Arquié, présidente, M. Luc, premier conseiller, Mme Préaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La rapporteure, Laure Préaud La présidente, Céline Arquié La greffière, Stella Baltimore La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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