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Tribunal administratif de Strasbourg, 14 juin 2024, 2308750

Mots clés
requête • condamnation • désistement • maire • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2308750
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 14 juin 2024, n° 2308750
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : PONSEELE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PONSEELE Déborah
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2023 et 13 février 2024, M. B, représenté par Me Ponseele, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'arrêté 2023/41585 du 31 octobre 2023 du maire de la commune de Vigy prononçant son exclusion temporaire pour une durée de neuf mois, dont trois assortis du sursis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vigy une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Vigy conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 4 juin 2024, M. B déclare se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 4 juin 2024, M. B déclare se désister de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vigy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vigy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vigy. Fait à Strasbourg, le 14 juin 2024. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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