Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2026, 2532529
Mots clés
requête • ressort • relever • requérant • résidence • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2532529
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Montreuil
- Référence abrégée : TA Paris, 22 mai 2026, n° 2532529
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : GALINDO SOTO
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GALINDO SOTO Ricardo
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, le requérant était domicilié à Epinay-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Me Galindo Soto. Fait à Paris, le 22 mai 2026. La présidente du tribunal, C. LedamoiselCommentaires sur cette affaire
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