Tribunal administratif de Grenoble, 2ème Chambre, 4 mars 2024, 2202126
Mots clés
maire • règlement • requête • statuer • rejet • ressort • sci • préjudice • rapport • recours • requérant • requis • retrait • soulever • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
4 mars 2024
Tribunal administratif de Grenoble
11 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2202126
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Grenoble, 4 mars 2024, n° 2202126
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 11 mai 2023
- Avocat(s) : SELARL LEGA-CITE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
4 mars 2024
Tribunal administratif de Grenoble
11 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un jugement du 11 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. E F, Mme O F, M. D C, Mme S C, M. Q K, Mme G K, M. P R, Mme M R, M. I H, Mme N H, M. L B, Mme J B et la SCI Genki Invest, représentés par Me Cottin tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sevrier a délivré un permis de construire à la l'Office public de l'Habitat de la Haute-Savoie, en fixant un délai de six mois aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire au projet de construction. Par des mémoires enregistrés le 30 octobre 2023 et le 4 décembre 2023, l'Office public de l'Habitat de la Haute-Savoie, représenté par Me Jacques, produit l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de Sevrier a délivré le permis de construire modificatif et conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Sevrier, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, les requérants maintiennent leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2021 et demandent que la somme de 300 euros soit mise à la charge de la commune de Sevrier et de l'office public de l'habitat de la Haute-Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chaque requérant. Ils soutiennent que le permis de construire modificatif délivré le 27 octobre 2023 n'a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article 10.1 U du règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Sauveplane ; -les conclusions de Mme A ; -et les observations de Me Cottin, représentant les requérants, de Me Duraz, représentant la commune de Sevrier et de Me Couderc, représentant l'Office public de l'Habitat de la Haute-Savoie.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 8 octobre 2021, la maire de la commune de Sevrier a délivré à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie un permis de construire pour la construction de 3 immeubles d'habitation comprenant 21 logements sur les parcelles cadastrées section AH numéros 1007 et 1008 situées route du Col de Leschaux à Sevrier. Les requérants ont demandé le retrait de cet arrêté par un recours gracieux implicitement rejeté par le maire de Sevrier le 9 février 2022. Les requérants ont demandé au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que du permis litigieux accordé le 8 octobre 2021. Par un jugement avant dire droit du 11 mai 2023 le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soient régularisés les vices tirés de la méconnaissance des articles 10.1.U et 10.2.U du règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier. A la suite de la notification de ce jugement, le maire de la commune de Sevrier a accordé le 27 octobre 2023 un permis de construire modificatif à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Par un jugement avant dire droit du 11 mai 2023, le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des articles 10.1.U et 10.2.U du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sevrier en retenant que la façade Ouest du bâtiment B excédait une hauteur de neuf mètres entre le faitage et le niveau du terrain fini. 4. Aux termes de l'article 10.1.U du règlement du plan local d'urbanisme de Sevrier applicable au projet : " La hauteur et le gabarit des constructions sont mesurés : () à partir du terrain naturel ou existant, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au faîtage ou à l'acrotère () ". 5. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que si l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie a modifié le permis de construire en enterrant complètement les espaces dédiés au stationnement et en réduisant la différence de hauteur entre le faîtage et le terrain fini, il ressort néanmoins des plans de coupes PCM 5b que la façade Ouest du bâtiment B présente une hauteur toujours supérieure à 9 mètres entre le terrain fini et le faitage de sorte que le permis modificatif délivré ne peut être regardé comme ayant régularisé ce vice. 6. Par conséquent, les requérants sont fondés à demander l'annulation du permis de construire initial délivré le 8 octobre 2021 à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie. Sur les autres moyens : 7. Les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la mesure de régularisation. Par suite, les moyens tirés de ce que les bâtiments A et C ne respecteraient pas les règles de hauteur, qui ont déjà été écartés dans le jugement avant dire-droit du 11 mai 2023, doivent être écartés. Sur les frais liés au litige : 8. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sevrier a accordé un permis de construire à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie sur les parcelles cadastrées section AH n°1007 et 1008 est annulé. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à sera notifié à M. E F en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie et à la commune de Sevrier. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Annecy. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le président, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Letellier La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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