Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 12 juin 2026, 25/00364
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • recours • rapport • statuer • emploi • qualification
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
12 juin 2026
Commission médicale de recours amiable
8 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Numéro de pourvoi :25/00364
- Dispositif : Consultation
- Référence abrégée : TJ Boulogne-sur-mer, 12 juin 2026, n° 25/00364
- Décision précédente :Commission médicale de recours amiable, 8 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a32fc1acdc6046d47a76d29
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
12 juin 2026
Commission médicale de recours amiable
8 juillet 2025
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Partie demanderesse
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l'Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Juin deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00364 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LCB
Jugement du 12 Juin 2026
IT/MB
AFFAIRE : S.A. [1]/CPAM COTE D'OPALE
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
CPAM COTE D'OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [B] (Audiencier) muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 03 Avril 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2023, la SA [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après CPAM) un accident du travail survenu le 30 octobre 2023 dont a été victime M. [G] [R], cariste, dans les circonstances suivantes décrites sur la déclaration d'accident du travail : "en voulant déposer sa bobine sur 3 de hauteur, le chariot a basculé en avant avec la bobine encore sur les pinces". Ses lésions ont été constatées par un certificat médical initial de la date de l'accident mentionnant : "douleur costale droite, douleur de nuque et cervicale, bas du dos et sensation d'engourdissement de la main droite. Anxiété et choc émotionnel".
La CPAM a pris en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 janvier 2025, la CPAM a notifié à la SA [1] un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 33%, dont 5% pour le taux professionnel, au profit de M. [R], à compter du 1er novembre 2024.
Le 13 mars 2025, la SA [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) aux fins de contester le taux d'incapacité retenu, laquelle, par décision du 8 juillet 2025, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 5 septembre 2025 et reçue au greffe le 8 septembre 2025, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner une mesure de consultation et, à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision de la CMRA.
À l'audience du 3 avril 2026, la SA [1] demande au tribunal de :
- recevoir sa demande ;
A titre principal,
- ordonner la désignation d'un expert judiciaire pour procéder à la mesure de consultation sur pièces du dossier de M. [R], suivants les missions habituelles ;
A titre subsidiaire,
- juger inopposable la décision de la CMRA en date du 8 juillet 2025 ;
- rejeter l'existence d'un taux professionnel d'incapacité permanente pour M. [R] ;
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
A titre principal,
- aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ;
- le taux d'incapacité global et le taux professionnel ne sont pas justifiés, dans la mesure où ils ne répondent pas aux critères retenus par le barème ;
- il existe un défaut de motivation des décisions rendues par la caisse et la CMRA, dans la mesure où le barème sur lequel s'est fondée l'évaluation du taux médical n'a pas été précisé et, s'agissant du taux professionnel, le lien entre la maladie du salarié et les conséquences sur son emploi n'ont pas été justifées ;
- sa demande de désignation d'un expert judiciaire se fonde sur des contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime, dont le but est de traduire les séquelles de M. [R] en un taux d'IPP et un taux professionnel conformes au barème ;
A titre subsidiaire,
* Sur le taux médical,
- aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ;
- ce barème n'est qu'indicatif, de sorte qu'il appartient au juge éventuellement saisi d'évaluer le taux d'IPP, en recourant, le cas échéant, à toute mesure d'instruction utile ;
- les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré d'un point de vue strictement médical, tandis que le dernier élément est médico-social ;
- le salarié a commis une erreur de manipulation de son chariot élévateur en bougeant une bobine de carton, de sorte qu'il a basculé de 15 degrés en avant, sans impliquer de lésion ;
- la pathologie de M. [R] serait d'origine psychologique ;
- elle n'a pas été rendue destinataire du rapport médical ayant conduit à la détermination d'un tel taux ;
- la caisse omet également de mentionner le barème sur lequel elle se fonde pour estimer le taux d'IPP du salarié ;
* Sur le taux professionnel,
- la jurisprudence rappelle que le coefficient professionnel doit tenir compte du risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ;
- le taux professionnel a été évalué à 5% alors même que la maladie de M. [R] n'a eu aucun impact sur son emploi ;
- le barème indicatif d'invalidité rappelle qu'il appartient au médecin chargé de l'évaluation de mettre en évidence dans ses conclusions la nécessité d'un changement d'emploi ;
- la seule référence aux indemnités temporaires d'inaptitude perçues par le salarié faite par la caisse ne suffit pas à justifier l'allocation d'un taux professionnel, ce qu'une cour d'appel a pu déjà juger.
La CPAM sollicite de la présente juridiction de :
- débouter la SA [1] de sa demande de désignation d'un expert,
- juger opposable à l'égard de la SA [1] la décision fixant le taux d'IPP de 33% établi suite à l'accident du travail survenu le 30 octobre 2023 à M. [R] ;
- débouter la SA [1] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SA [1] de l'ensemble de ses demandes.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :
Sur l'absence d'élément probant justifiant une mesure d'instruction judiciaire,
- l'article 146 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction sont ordonnées lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ;
- il dispose également que les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
- la SA [1] n'apporte aucun élément qui permettrait de mettre en doute l'appréciation médicale concordante du service médical et de la CMRA, et de justifier de la nécessité d'une mesure d'instruction ;
Sur la taux d'incapacité permanente retenu,
- les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale disposent que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
- les barèmes applicables sont 3.1 sur le rachis cervical, 3.2 sur le rachis dorso-lombaire et 4.2.11 sur les séquelles psychonévrotiques ;
- selon les conclusions médicales, le taux médical a été fixé non seulement sur les séquelles psychologiques mais également sur le barème concernant le rachis cervical et dorso-lombaire ;
- en principe, le préjudice professionnel est déjà pris en compte de façon forfaitaire dans les taux indicatifs proposés par le barème en vigueur ;
- si l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit un taux médical d'incapacité déterminé notamment au vu d'un "barème indicatif d'invalidité", la jurisprudence a admis que ce taux pouvait être majoré d'un taux professionnel au vu des répercussions particulières de l'accident ou de la maladie sur la vie professionnelle ou l'avenir professionnel de la victime ;
- les éléments permettant de retenir et déterminer le taux socio-professionnel sont des éléments administratifs puisqu'il s'agit, par exemple, de constater une perte de gains, notamment consécutive à une perte d'emploi après un licenciement pour inaptitude ;
- au regard de son caractère administratif, le coefficient professionnel est déterminé par ses services administratifs et non par son médecin-conseil ;
- M. [R] a fait l'objet d'un licenciement, pour lequel il a bénéficié d'indemnités temporaires d'inaptitude du 5 novembre 2024 au 4 décembre 2024 ;
- en application des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, la SA [1], n'ayant pas mandaté de médecin conseil, ne peut pas être destinataire du rapport médical, s'agissant d'informations médicales.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours préalable formé devant une commission de recours amiable. En application de l'article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s'il n'en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l'espèce, la CPAM a notifié à la SA [1] la fixation d'un taux d'IPP de 33% à M. [R] par courrier du 14 janvier 2025. La SA [1] a saisi la CMRA par un courrier du 13 mars 2025 aux fins de contester cette décision. Par décision du 8 juillet 2025, la CMRA a rejeté le recours de la SA [1]. Par requête expédiée le 5 septembre 2025 et reçue au greffe le 8 septembre 2025, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par conséquent, le recours formé par la SA [1] est recevable. Sur le taux d'incapacité permanente partielle L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le barème mentionne, au titre des principes généraux, qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif, que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Par ailleurs, le barème indicatif d'invalidité précise que " l'estimation médicale de l'incapacité doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle." Enfin, il est rappelé que le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. Assuré et employeur peuvent, indépendamment, sans que la révision du taux obtenue par le premier puisse nuire au second (et inversement), contester le taux d'IPP fixé par la caisse. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le taux d'incapacité permanente partielle est fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation, sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Les juges du fond doivent se livrer à une appréciation in concreto du taux d'incapacité dans le cadre temporel précédemment fixé. Cette appréciation relève de leur pouvoir souverain. Ils peuvent motiver leurs décisions en s'appuyant sur les avis médicaux portés aux débats, en particulier sur l'avis du médecin consultant dont ils peuvent adopter les conclusions. Ils peuvent également adopter l'avis d'un technicien en s'en appropriant les motifs. En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique. Le juge apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et détermine celles adéquates au litige qui lui est soumis. En l'espèce, pour solliciter une expertise, l'employeur se prévaut d'une défaillance de motivation des décisions rendues par la caisse et la CMRA, dans la mesure où le barème sur lequel s'est fondée l'évaluation du taux médical n'a pas été précisé et, s'agissant du taux professionnel, le lien entre la maladie du salarié et les conséquences sur son emploi n'ont pas été justifées. La CPAM, quant à elle, soutient que la SA [1] n'apporte aucun élément qui permettrait de mettre en doute l'appréciation médicale concordante du service médical et de la CMRA. Les conclusions médicales du médecin-conseil de la CPAM, notifiée à la SA [1] le 14 janvier 2025 et fixant le taux d'IPP à 33%, sont les suivantes : "Syndrome névrotique anxieux post-traumatique nécessitant un traitement et un suivi psychologique régulier associé à des cervicalgies et lombalgies persistantes sur un état antérieur dégénératif rachidien étagé." Le tribunal relève que le médecin-conseil de la caisse ne fait pas référence au barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents du travail, sur lequel il aurait dû fonder ses conclusions et fixer le taux d'IPP. Il résulte de ce constat que l'absence de mention du barème indicatif invalidité par le médecin-conseil ne permet pas à la présente juridiction de prendre une décision éclairée sur le taux d'IPP de M. [R], contesté par la requérante. En conséquence, le litige portant sur l'état de santé du salarié et la médecine échappant aux connaissances du tribunal, il convient d'ordonner une mesure de consultation sur pièces selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-11 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie. Dans l'attente du rapport du consultant, il sera sursis à statuer sur les autres demandes. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement mixte contradictoire et par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable le recours formé par la SA [1] ; ORDONNE une mesure de consultation sur pièces et commet pour y procéder : Monsieur le Docteur [E] [V] Praticien hospitalier Expert auprès de la Cour d'Appel de Douai Centre Hospitalier de [Localité 3] Unité Médico-judiciaire [Adresse 3] Tél [XXXXXXXX01] avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de: - prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l'accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu'ils se trouvent, - procéder à l'examen sur pièces de M. [G] [R], - prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier, - décrire les lésions de M. [G] [R], qui se rattachent à l'accident du travail survenu le 30 octobre 2023 ; - apprécier, à la date du 1er novembre 2024, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [G] [R] conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité applicable aux maladies professionnelles, - le cas échéant, donner un avis sur un coefficient professionnel complétant le taux d'incapacité retenu, - fournir au tribunal tous éléments qui paraîtraient utiles à la solution du litige ; DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ; DIT que le consultant devra déposer son rapport, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ; DÉSIGNE la présidente au pôle social, pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie ; DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du rapport du consultant ; DIT qu'après réception dudit rapport, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ; RESERVE les dépens et les frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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