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INPI, 7 mars 2017, 2016-3091

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publicité • produits • publication • tiers • propriété • société • vente • spectacles • production • risque • presse • prêt • transports • transmission • voyages

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-3091
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-3091, 7 mars 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : BLABLACAR ; BLABLACTION
  • Numéros d'enregistrement : 4264817 ; 4265833
  • Parties : COMUTO / Eric G

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 16-3091 / EB 08/03/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Eric G a déposé, le 18 avril 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 265 833 portant sur la dénomination BLABLACTION. Le 13 juillet 2016, la société COMUTO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande d'enregistrement verbale BLABLACAR, déposée le 14 avril 2016 sous le n° 16 4 264 817. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. Elle invoque également l'importante renommée de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 8 août 2016, sous le n° 16-3091. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement en attente d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Cette notification lui impartissait un délai au 28 novembre 2016 pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils et instruments d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; logiciels (programmes enregistrés) ; programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) ; applications mobiles ; appareils de traitement de l'information et ordinateurs ; interfaces informatiques ; appareils et instruments multimédia ; terminaux de télécommunication ; cartes à mémoire ou à microprocesseurs ; supports d'enregistrement magnétiques ; publications électroniques téléchargeables ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; gestion commerciale de services de transports ; gestion administrative et commerciale d'un parc de véhicules en covoiturage ; établissement de relevés de comptes ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; établissement de statistiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services dans le domaine des transports ; place de marchés de biens et services sur internet ; services de négociations commerciales et d'information de la clientèle ; services de vente aux enchères ; organisation de ventes aux enchères sur l'internet ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d'analyse du prix de revient ; services de comparaison des prix ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; Télécommunications ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; messagerie électronique ; communications par terminaux d'ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de donnée en ligne ; diffusion électronique d'informations sur ou via des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fils et d'autres réseaux électroniques de communication ; téléphonie mobile ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par tout moyen téléinformatique, par radiotéléphonie, par vidéographie interactive, par équipements électroniques et/ou numériques ; transmission et diffusion de photographies, de dépêches, d'images, de messages, de données, de sons, de chansons, de musique, de jeux, de vidéos, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par réseau Internet, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; transmission et échange de données et d'informations par terminaux d'ordinateurs, par voie électronique ; échanges d'informations et de documents informatisés ; informations en matière de télécommunications ; organisation de voyages ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Que ce risque de confusion est accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché du covoiturage et des services d'organisation de voyages. CONSIDERANT en revanche, que les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations fournies par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois et de prestations permettant la mise en place d'un mode de travail qui permet d'exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « gestion commerciale de services de transports ; gestion administrative et commerciale d'un parc de véhicules en covoiturage ; établissement de relevés de comptes ; conseils en organisation et direction des affaires ; établissement de statistiques ; services de négociations commerciales et d'information de la clientèle ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d'analyse du prix de revient ; services de comparaison des prix » de la marque antérieure, qui s'entendent de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale, de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise et de renseignements sur des données numériques concernant une catégorie de faits ; Qu'ils n'ont pas les mêmes prestataires (sociétés d'intérim et de portage pour les premiers, sociétés spécialisées dans le conseil aux entreprises pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « appareils pour l'enregistrement du son ; appareils de traitement de l'information et ordinateurs ; appareils et instruments multimédia ; cartes à mémoire ou à microprocesseurs ; supports d'enregistrement magnétiques » de la marque antérieure ; qu'en effet, les premiers peuvent être fournis sans le recours aux seconds ; Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, en partie, des services identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination BLABLACTION, ci- dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination BLABLACAR, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d'une seule dénomination ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes BLABLACTION et BLABLACAR (longueur proche, même séquence BLABLA située en attaque, même évocation du verbiage par la présence du terme BLABLA, le signe contesté pouvant aisément être perçu comme la contraction des termes BLABLA et ACTION). CONSIDERANT que la dénomination contestée BLABLACTION constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure BLABLACAR. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, la dénomination contestée BLABLACTION ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BLABLACAR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1: L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les servicessuivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; servicesd'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation deproduits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisationet direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiersinformatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à butscommerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location detemps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale(conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ;communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibresoptiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ;radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiquesmondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases dedonnées ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement partélécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agencesd'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissionsradiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services devisioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à desréseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activitéssportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matièred'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; locationd'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ;organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite decolloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligneà partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique delivres et de périodiques en ligne ; micro- édition ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, Juriste

Commentaires sur cette affaire

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