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Tribunal judiciaire de Lyon, 5 décembre 2024, 20/01445

Mots clés
vestiaire • ressort • signification • prescription • condamnation • recouvrement • forclusion • recevabilité • recours • réduction • rejet • siège • subsidiaire • validation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
5 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
16 juillet 2019
Tribunal judiciaire de Lyon
12 avril 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 05 Décembre 2024 Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 10 Octobre 2024 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [K] [O] N° RG 20/01445 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCLG DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 1] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2145 DÉFENDEUR Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [K] [O] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 28 juillet 2020, Monsieur [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 16 juillet 2019 pour un montant de 1 013,03 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2016 et 2017. Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l'audience du 10 octobre 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) soulève l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [K] [O] le 28 juillet 2020, soit au-delà du délai légal prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 1 013,03 € en faisant valoir : - qu'aucune prescription des cotisations n'est acquise pour 2016 et 2017 en ce qu'elle disposait d'un délai pour agir jusqu'au 30 juin 2020 ; - qu'aucune prescription de l'action en recouvrement n'est acquise ; - que les cotisations au titre de la retraite de base correspondent aux sommes forfaitaires minimales au vu des revenus nuls déclarés par le cotisant ; - qu'aucune régularisation n'est intervenue compte tenu de la cessation d'activité du cotisant au 30 juin 2017 ; - qu'aucune demande n'est formée au titre de la retraite complémentaire et du régime invalidité décès, l'adhérent bénéficiant d'une réduction à 100 %. Elle demande, en tout état de cause, le rejet de l'ensemble des prétentions du cotisant ainsi que la condamnation de Monsieur [O] au paiement d'une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juin 2024, n'a pas comparu. Il a adressé un courrier à la juridiction reçu le 4 octobre 2024 aux termes duquel il déclare ne plus être affilié à la CIPAV depuis le 30 juin 2011 et avoir contesté la mise en demeure et la contrainte dans le délai de 15 jours. Il soulève enfin la prescription de l'action en exécution de la contrainte et demande au tribunal le versement par l'organisme d'une indemnité équivalente à la somme réclamée considérant le recours abusif.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...)" En l'espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 16 juillet 2019 expirait le 31 juillet 2019 à minuit. L'opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 28 juillet 2020 est, en conséquence, irrecevable. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée." L'opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte émise le 12 avril 2019, dont il est justifié pour un montant de 41,99 €, seront mis à la charge de Monsieur [O]. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] sera condamné au paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'opposition formée par Monsieur [K] [O] irrecevable pour cause de forclusion ; Constate que la contrainte émise le 12 avril 2019 et signifiée le 16 juillet 2019 pour une somme totale de 1 013,03 € en cotisations et majorations de retard au titre des exercices 2016 et 2017, a acquis tous les effets d'un jugement notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; Condamne Monsieur [K] [O] à verser à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 41,99 € au titre des frais de signification ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [K] [O] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Doriane SWIERC Julien FERRAND

Commentaires sur cette affaire

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