Tribunal judiciaire de Lyon, 5 décembre 2024, 20/01445
Mots clés
vestiaire • ressort • signification • prescription • condamnation • recouvrement • forclusion • recevabilité • recours • réduction • rejet • siège • subsidiaire • validation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
5 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
16 juillet 2019
Tribunal judiciaire de Lyon
12 avril 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :20/01445
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Lyon, 5 déc. 2024, n° 20/01445
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 12 avril 2019
- Identifiant Judilibre :6751faada11e0a290a9e603d
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
5 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
16 juillet 2019
Tribunal judiciaire de Lyon
12 avril 2019
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
défendu(e) par GIORGI Delphine du Cabinet EPILOGUE AVOCATSCabinet EPILOGUE AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Décembre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 05 Décembre 2024 par le même magistrat, assisté de Doriane SWIERC, greffière
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [K] [O]
N° RG 20/01445 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCLG
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 1]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2145
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[K] [O]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 28 juillet 2020, Monsieur [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 16 juillet 2019 pour un montant de 1 013,03 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2016 et 2017.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l'audience du 10 octobre 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) soulève l'irrecevabilité de l'opposition formée par Monsieur [K] [O] le 28 juillet 2020, soit au-delà du délai légal prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 1 013,03 € en faisant valoir :
- qu'aucune prescription des cotisations n'est acquise pour 2016 et 2017 en ce qu'elle disposait d'un délai pour agir jusqu'au 30 juin 2020 ;
- qu'aucune prescription de l'action en recouvrement n'est acquise ;
- que les cotisations au titre de la retraite de base correspondent aux sommes forfaitaires minimales au vu des revenus nuls déclarés par le cotisant ;
- qu'aucune régularisation n'est intervenue compte tenu de la cessation d'activité du cotisant au 30 juin 2017 ;
- qu'aucune demande n'est formée au titre de la retraite complémentaire et du régime invalidité décès, l'adhérent bénéficiant d'une réduction à 100 %.
Elle demande, en tout état de cause, le rejet de l'ensemble des prétentions du cotisant ainsi que la condamnation de Monsieur [O] au paiement d'une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 juin 2024, n'a pas comparu.
Il a adressé un courrier à la juridiction reçu le 4 octobre 2024 aux termes duquel il déclare ne plus être affilié à la CIPAV depuis le 30 juin 2011 et avoir contesté la mise en demeure et la contrainte dans le délai de 15 jours.
Il soulève enfin la prescription de l'action en exécution de la contrainte et demande au tribunal le versement par l'organisme d'une indemnité équivalente à la somme réclamée considérant le recours abusif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...)" En l'espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 16 juillet 2019 expirait le 31 juillet 2019 à minuit. L'opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 28 juillet 2020 est, en conséquence, irrecevable. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée." L'opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte émise le 12 avril 2019, dont il est justifié pour un montant de 41,99 €, seront mis à la charge de Monsieur [O]. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] sera condamné au paiement des entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'opposition formée par Monsieur [K] [O] irrecevable pour cause de forclusion ; Constate que la contrainte émise le 12 avril 2019 et signifiée le 16 juillet 2019 pour une somme totale de 1 013,03 € en cotisations et majorations de retard au titre des exercices 2016 et 2017, a acquis tous les effets d'un jugement notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; Condamne Monsieur [K] [O] à verser à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 41,99 € au titre des frais de signification ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [K] [O] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 décembre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Doriane SWIERC Julien FERRANDCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...