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Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2024, 21/09091

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
12 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
23 février 2021
Tribunal de grande instance de Paris
7 février 2017
Tribunal de grande instance de Paris
26 septembre 2016
Tribunal de grande instance de Paris
21 février 2008
Tribunal de grande instance de Paris
23 février 2001

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/09091
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-6, 12 janv. 2024, n° 21/09091
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2001
  • Identifiant Judilibre :65a23df87ca18b0008e582d5
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Résumé

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Partie appelante
Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT

DU 12 JANVIER 2024 (n° /2024 , 33 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09091 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVCR Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Tribunal judiciaire de Paris APPELANTE Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 15] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat à l'audience Me Marc FLINAUX,avocat au barreau de PARIS, toque : D146 INTIMES M. [X] [I] Architecte, exerçant sous l'enseigne Double V Architecture [Adresse 9] [Localité 11] Représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Ayant pour avocat à l'audience Me TANIA Meileiro de Castro, avocat au barreau de PARIS S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS CABINET PAGESTI [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat à l'audience Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C536 S.A. NATIXIS IMMO DEVELOPPEMENT [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Philippe RENAUD de la SCP SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139 Ayant pour avocat à l'audience Me Anna MAZZONETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P139 S.A. L'EQUITE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité. Assureur DO et NATIXIS IMMO DEVELOPPEMENT [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat à l'audience Me Sandra Moussafir, avocat au barreau de PARIS, toque : C1845 SMABTP , recherchée en qualité d'assureur de Mr [I], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 17] [Localité 14] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Ayant pour avocat à l'audience Me Delphine ABERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P325 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de MAXIMA [Adresse 5] [Localité 18] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat à l'audience Me Nathalie BERENHOLC, avocat au barreau de PARIS, toque : G027 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliésen cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 16] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente Laura Tardy, conseillère Sonia Norval-Grivet, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laura Tardy, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Sofep, devenue la société Natixis Immo Développement, a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à des travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12]. Ces travaux portaient essentiellement sur les parties communes, les différents propriétaires des lots ayant la charge de réaliser les travaux de leurs parties privatives. Pour cette opération, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société L'Equité. Sont notamment intervenus à l'opération : - M. [X] [I] en qualité de maître d''uvre ; - la société Maxima, aujourd'hui liquidée, en qualité d'entreprise générale ; - la société Socotec, devenue Socotec Construction, en qualité de contrôleur technique; La réception des travaux a été effectuée le 10 février 2000, assortie de réserves concernant la ventilation mécanique contrôlée (VMC). Le 7 février 2001, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner aux fins d'expertise devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé la société Maxima, la société Sofep, la société L'Equité, M. [I] et la société Isoré. Par ordonnance du 23 février 2001, M. [D] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 31 août 2005. Le 22 octobre 2001, M. [U] et Mme [Z], propriétaires d'un appartement situé au 1er étage du bâtiment A, ont signalé au conseil syndical le dysfonctionnement de la VMC dans leur appartement, constaté depuis le 18 janvier 2001. Le 18 mai 2005, à la demande du syndicat des copropriétaires, la société Bureau Veritas a procédé à un audit de l'installation de VMC. Le 28 octobre 2005, le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société L'équité concernant le dysfonctionnement général de la VMC. Une expertise amiable a alors été diligentée et le cabinet Guillermain a clôturé son rapport le 29 novembre 2005. Par courrier du 20 décembre 2005, l'assureur a informé le syndicat des copropriétaires refuser sa garantie pour ce dommage. Par ordonnance du 21 février 2008, saisi à cette fin par le syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise confiée à M. [L] [C] concernant les désordres affectant la VMC. Par lettre recommandée réceptionnée le 18 février 2010, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société L'équité de lui payer une indemnité de 250 000 euros au titre des travaux réparatoires en raison des désordres affectant la VMC. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 mars 2013. Par actes d'huissier en date des 26, 27 et 28 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Natixis Immo Développement, la société L'équité, M. [I] et son assureur la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la société SMABTP), la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Maxima ainsi que la société Socotec Construction aux fins d'indemnisation des préjudices résultant du dysfonctionnement de la VMC. Par acte d'huissier en date du 7 février 2017, M. [I] et la société SMABTP ont assigné en garantie la mutuelle des architectes français (la société MAF), assureur de M. [I], devant le tribunal de grande instance de Paris. Ces affaires ont été jointes par mentions aux dossiers le 25 septembre 2017. Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : - dit que les désordres affectant la VMC sont établis et ne présentent pas un caractère décennal ; - dit que la société L'Equité ne doit pas sa garantie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions introduites par M. [U] et Mme [Z] ; - rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du droit d'agir de M. [U] et Mme [Z] ; - rejette la fin recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice collectif ; - dit que les demandes formées à l'encontre des co-propriétaires sont irrecevables, ces derniers n'étant pas assignés à la présente instance ; - dit que la responsabilité de la société Sofep devenue Natixis Immo Développement, de M. [I] est engagée, de la société Maxima et de la société Socotec Construction est engagée au titre des dysfonctionnements de la VMC ; - dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée au titre des dysfonctionnements de la VMC ; - dit que la société MAF doit sa garantie à M. [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) ; - dit que la société SMABTP ne doit pas sa garantie à M. [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes ; - dit que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie à la société Maxima ; - condamne in solidum la société Natixis Immo Développement, M [I], la société MAF et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 241 468,92 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes de la VMC ; - dit qu'à cette somme exprimée hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; - dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; - ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil; - rejette le surplus des demandes d'indemnisation présentées par le syndicat des copropriétaires ; - rejette les demandes d'indemnisation formées par M. [U] et Mme [Z] ; - condamne in solidum M. [I], la société MAF et la société Socotec Construction à garantir intégralement la société Natixis Immo Développement des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la VMC ; - condamne la société Socotec Construction à garantir M. [I] et la société MAF à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre ; - condamne M. [I] à garantir la société Socotec Construction à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ; - rejette les appels en garantie formés à l'encontre de la société L'Equité, de la société SMABTP, de la société Axa France IARD, de M [G] [U] et Mme [E] [Z] et du syndicat des copropriétaires ; - rejette la demande de désignation de l'expert judiciaire aux fins de veiller à la bonne exécution des travaux de reprise formée par le syndicat des copropriétaires ; - rejette la demande de M. [G] [U] et Mme [E] [Z] aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de reprise de la VMC sous astreinte ; - condamne in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société MAF et la société Socotec Construction à supporter les dépens, comprenant les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société MAF et la société Socotec Construction à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - dit que la charge finale des dépens et de ces frais irrépétibles sera répartie comme suit: - 45 % à la charge de M. [I] et la société MAF ; - 45 % à la charge de la société Natixis Immo Développement ; - 10 % à la charge de la société Socotec Construction ; - condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société L'Equité la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société SMABTP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejette les demandes formées par M. [G] [U] et Mme [E] [Z], par M [I], par la société MAF, par la société Axa France IARD et par la société Socotec Construction au titre des frais irrépétibles ; - ordonne l'exécution provisoire ; - rejette le surplus des demandes. Par déclaration en date du 11 mai 2021, la société MAF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris le syndicat des copropriétaires, la société Natixis Immo Développement, la société l'Equité, M. [I], la société SMABTP, la société Axa France IARD, la société Socotec Construction France.

PRETENTIONS

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la société MAF demande à la cour de : - juger l'appel de la société MAF autant recevable que bien fondé ; - infirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 février 2021, et statuant à nouveau : - juger que les désordres sont de caractère décennal ; - condamner la société SMABTP à garantir M. [I] de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef ; - prononcer par voie de conséquence la mise hors de cause de la société MAF ; - condamner la société SMABTP à garantir M. [I] de toute condamnation relevant des garanties facultatives que ce soit au titre des dommages matériels ou immatériels ; - prononcer par voie de conséquence la mise hors de cause de la société MAF ; Subsidiairement, - confirmer le jugement sur la fixation du dommage matériel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le préjudice collectif invoqué par le syndicat des copropriétaires ; - dire n'y avoir lieu a condamnation solidaire ou in solidum dans l'hypothèse où les désordres ne seraient pas de nature décennale et au titre des dommages immatériels ; - fixer les responsabilités comme suit : - la société Maxima assurée par la société Axa France IARD : 70 % ; - M. [I] : 25 % ; - la société Socotec Construction : 5 % - condamner la société Axa France IARD assureur de la société Maxima et la société Socotec Construction à relever et garantir la société MAF à hauteur de leur part de responsabilité respective ; En tout état de cause, - dire et juger que la garantie de la société MAF s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ; - condamner la société SMABTP à verser à la société MAF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société SMABTP demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu recevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre d'un prétendu préjudice collectif subi ; - le débouter de sa demande

; Sur le

fond : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les dommages affectant la VMC des parties communes n'étaient pas de nature décennale ; - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société SMABTP ne devait pas sa garantie à M. [I] au titre des dommages affectant la VMC dans les parties communes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que seule la société MAF devait sa garantie à M. [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes ; - débouter la société MAF et M. [I] de leurs appels visant à voir retenir que les dommages sont de nature décennale ; - débouter les parties intimées de leurs appels en garantie à l'encontre de la concluante et confirmer sa mise hors de cause ; S'agissant des responsabilités : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Maxima et de la société Socotec Construction ; - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [I] et mis hors de cause le syndicat des copropriétaires, à tout le moins, limiter la part de responsabilité de M. [I] à 10 % ; - juger que le syndicat des copropriétaires doit supporter une part de responsabilité ; S'agissant du quantum : - confirmer le jugement en ce qu'il a limité le quantum ; - débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident au titre du quantum ; - débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident s'agissant des honoraires de syndic et de la souscription d'une police dommages-ouvrage au titre des travaux ainsi que pour les frais qu'il invoque non justifiés ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à régler un article 700 de 1 000 euros à la société SMABTP ; - confirmer la mise hors de cause de la société SMABTP ; Dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir que la garantie de la société SMABTP est due et entrer en voie de condamnation à son encontre, - condamner intégralement, solidairement ou à défaut in solidum, la société Axa France IARD, assureur de la société Maxima, la société MAF s'agissant des garanties facultatives, la société Socotec Construction, la société L'Equité assureur du maître d'ouvrage mais aussi le syndicat des copropriétaires et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires qui seraient mis à sa charge, du moins à hauteur de leurs propres responsabilités et ce en application de l'article 1240 du code civil ; Dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir que le caractère décennal des dommages, juger que la société Axa France IARD assureur de la société Maxima doit sa garantie à cette dernière; Dans l'hypothèse où la cour viendrait à confirmer la mise hors de cause de la société Axa France IARD assureur de la société Maxima, répartir la part de responsabilité de la société Maxima entre les autres parties succombantes ; - juger que la concluante ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles et notamment ses plafonds et franchises, parfaitement opposables à son assuré mais également aux tiers s'agissant des garanties facultatives ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'indemnité sollicitée à hauteur de 70 000 euros en réparation d'un préjudice collectif subi non démontré ; - débouter les parties adverses de leurs demandes d'article 700 et dépens en tant que dirigées à l'encontre de la concluante ; - condamner la société MAF ou toute partie succombante à régler à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 au titre des frais d'appel ainsi qu'aux dépens dont distraction sera faite par Maître Sarra Jougla avocat aux offres de droit ; - rejeter toutes les autres demandes. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres affectant la VMC ne présentent pas un caractère décennal ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie à la société Maxima ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes à l'encontre de la société Axa France IARD ; - rejeter toutes les demandes présentées par la société MAF, la société SMABTP, M. [I], la société Natixis Immo Développement et la société L'Equité contre la société Axa France IARD, assureur de la société Maxima ; A titre subsidiaire, - juger que la responsabilité de M. [I], maître d''uvre est prépondérante ; - juger que le syndicat des copropriétaires devra également conserver à sa charge une partie des travaux réparatoires dès lors que l'expert judiciaire a démontré que l'absence de validation des projets de VMC individuels a contribué aux désordres ; - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Maxima à hauteur de 70 % ; - juger non fondée la demande au titre des travaux réparatoires sur les parties communes dès lors qu'en l'absence de travaux sur les parties privatives, l'installation ne pourra fonctionner correctement ; - réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires à hauteur de la somme de 241 618,12 euros HT; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice collectif et des frais d'investigations ; En tout état de cause, - condamner in solidum M. [I], architecte, exerçant sous l'enseigne Double Architecture, ses assureurs la société SMABTP et la société MAF, la société Natixis Immo Développement, et son assureur la société L'Equité à garantir la société Axa France IARD, assureur de la société Maxima, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - juger que les franchises et les plafonds de garantie souscrits auprès de la société Axa France IARD seront, pour les garanties facultatives, opposables à tous ; - condamner tout succombant à payer à la société Axa France IARD, assureur de la société Maxima, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, M. [X] [I] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 février 2021 en ce qu'il a : - considéré que les désordres n'étaient pas de nature décennale ; - estimé la part de responsabilité de M. [I] à hauteur de 25 % ; Statuant de nouveau, - fixer le partage de responsabilités de la façon suivante : - 70 % pour la société Maxima ; - 15 % pour le syndicat des copropriétaires ; - 10 % pour M. [I] ; - 5% pour la société Socotec Construction ; Et ce faisant, - condamner la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Maxima, la société Socotec Construction et le syndicat des copropriétaires à garantir et relever indemne M. [I], de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, excédant la part de 10 % ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement concernant la répartition de la part de responsabilité de la société Maxima, Statuant de nouveau ; - répartir la part de responsabilité de la société Maxima de la façon suivante : - 16,66 % à l'encontre de la société Socotec Construction ; - 33 % à l'encontre de M. [I] ; - 50 % à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; A titre infiniment subsidiaire, - répartir la part de responsabilité de la société Maxima de la façon suivante : - 16,66 % [(5 x 100) : 30 ] à l'encontre de la société Socotec Construction ; - 83,33 % [(25 x 100) : 30 ] à l'encontre de M. [I] ; En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - évalué le préjudice matériel à hauteur de 241 468,92 euros HT ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de son prétendu préjudice collectif ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre du remboursement de ses frais ; - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les garanties de la société SMABTP ne s'appliquaient pas ; Statuant de nouveau, Dans l'hypothèse où la cour considère que les désordres sont de nature décennale, - condamner la société SMABTP à garantir M. [I] de l'intégralité de ses condamnations, tant celles relevant des garanties obligatoires que celles relevant des garanties facultatives ; Dans l'hypothèse où la cour considère que les désordres ne sont pas de nature décennale, - condamner la société SMABTP à garantir M. [I] de l'intégralité des condamnations relevant des garanties facultatives, qu'il s'agisse tant des préjudices matériels que des préjudices immatériels ; - condamner la société SMABTP à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SMABTP aux entiers dépens que Maître Harold Hermann pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, la société Socotec Construction demande à la cour de : - juger la société Socotec Construction recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n°16/18046 en ce que le tribunal s'est prononcé comme suit : - dit que la responsabilité de la société Sofep, devenue Natixis Immo Développement, de M. [I] est engagée, de la société Maxima et de la société Socotec Construction est engagée au titre des dysfonctionnements de la VMC ; - dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée au titre des dysfonctionnements de la VMC ; - dit que la société MAF doit sa garantie à M. [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) ; - dit que la société SMABTP ne doit pas sa garantie à M. [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes ; - dit que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie à la société Maxima; - condamné in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société MAF et la société Socotec Construction à payer au syndicat des copropriétaires les sommes 241 468,92 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes de la VMC ; - dit qu'à cette somme exprimée hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; - dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Statuant de nouveau, A titre principal, - juger que les désordres affectant la VMC des parties communes étaient connus avant la réception des travaux et réservés à la réception ; - juger que toute qualification décennale des désordres affectant la VMC doit être écartée; - juger que les désordres allégués se sont révélés dans toute leur gravité et leur ampleur à la date de la réception des travaux ; - juger que la société MAF, en qualité d'assureur de M. [I], et le syndicat des copropriétaires échouent dans la démonstration du caractère caché des désordres allégués ; - juger que dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, la société Socotec Construction France a émis plusieurs avis pertinents en temps utile sur l'installation de la VMC des parties communes de l'ensemble immobilier ; - juger qu'en raison du caractère facultatif des avis émis par le contrôleur technique, sa responsabilité ne saurait être retenue en l'absence de prise en compte de ses avis par le maître d'ouvrage ; Par conséquent, - confirmer le jugement entrepris quant à l'absence de caractère décennal des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ; - débouter la société MAF, en qualité d'assureur de M. [I], et le syndicat des copropriétaires de leur appel tendant à l'infirmation du jugement quant à l'absence de caractère décennal des désordres affectant la VMC des parties communes de l'ensemble immobilier ; - infirmer le jugement entrepris quant à la responsabilité à hauteur de 5 % retenue à tort à l'encontre de la société Socotec Construction France devenue Socotec Construction, alors qu'aucune faute dans l'exécution de sa mission de contrôleur technique n'est démontrée ; - infirmer le jugement entrepris quant aux condamnations in solidum prononcées à l'encontre de la société Socotec Construction France devenue Socotec Construction ; - rejeter les appels en garantie formés par la société MAF, en qualité d'assureur de M. [I], la société Natixis Immo Développement, la société L'Equité, en qualité d'assureur 'constructeur non réalisateur', M. [I], architecte et la société SMABTP, en qualité d'assureur de M. [I] à l'encontre de la société Socotec Construction France devenue Socotec Construction, comme étant mal fondés et non justifiés ; - rejeter tout éventuel appel en garantie formé à l'encontre de la société Socotec Construction, comme étant nécessairement mal fondé et non justifié ; - prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Socotec Construction. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Socotec Construction ; - condamner in solidum la société L'Equité, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, M. [I], architecte et son assureur la société MAF, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Maxima, liquidée, à intégralement relever et garantir indemne la société Socotec Construction, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais accessoires ; En tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris quant à la somme de 241 468,92 euros HT allouée au syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant la VMC des parties communes de l'ensemble immobilier ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce que la somme de 241 468,92 euros HT soit majorée de 2 % au titre des honoraires de syndic, et également 2 % au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, comme étant non justifiée ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 70 000 euros au titre du préjudice collectif subi comme étant non justifiée ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la demande indemnitaire à hauteur de 7 777,28 euros au titre des frais avancés pour les besoins de l'expertise judiciaire, comme étant non justifiée ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, comme étant non justifiée ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, comme étant non justifiée ; - confirmer le jugement entrepris en que le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes indemnitaires à hauteur de 70 000 euros au titre du préjudice collectif subi et 7 777,28 euros au titre des frais avancés pour les besoins de l'expertise judiciaire ; - infirmer le jugement entrepris quant aux condamnations in solidum prononcées à l'encontre de la société Socotec Construction ; - débouter le syndicat des copropriétaires, la société L'Equité, en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, la société SMABTP, en qualité d'assureur de M. [I], et la société Natixis Immo Développement de leur demande de condamnations in solidum formulée à l'encontre de la société Socotec Construction, comme étant mal fondée, les conditions d'application n'étant pas réunies ; - rejeter toute éventuelle demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de la société Socotec Construction ; - condamner in solidum toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] demande à la cour de : - déclarer le syndicat des copropriétaires bien fondé en son appel incident du jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ; Y faisant droit, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que les désordres affectant la VMC ne présentent pas un caractère décennal; - dit que la société L'Equité ne doit pas sa garantie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - dit que la société SMABTP ne doit pas sa garantie à M [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes ; - fixé la réparation des désordres au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes à la somme de 241 468,82 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre capitalisation ; - rejeté le surplus des demandes d'indemnisation présentées par le syndicat des copropriétaires ; - condamné in solidum la société Natixis Immo Développement, M [I], la société MAF et la société Socotec Construction à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société L'Equité la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société SMABTP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté le surplus des demandes. Et statuant à nouveau des chefs infirmés, - déclarer responsables in solidum des désordres de VMC, la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société Maxima et la société Socotec Construction à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - déclarer qu'aucune cause exonératoire de responsabilité des constructeurs ne peut être valablement invoquée par ceux-ci à l'égard du syndicat des copropriétaires ; - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement et son assureur la société L'Equité, M. [I] et ses assureurs la société SMABTP et la société MAF, la société Socotec Construction à la réparation des dommages matériels et immatériels subis par le syndicat des copropriétaires ; - déclarer que la société L'Equité doit sa garantie dommages-ouvrage au syndicat des copropriétaires tant en raison de la nature décennale des désordres qu'à titre de sanction ; - déclarer que la société L'Equité est déchue du droit de contester sa garantie et que le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de la sanction liée à la majoration des intérêts au double du taux légal de l'indemnité versée au titre des travaux réparatoires ; En conséquence, - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction et la société L'Equité, assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Sofep, devenue Natixis Immo Développement, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 241 468,82 euros HT au titre des travaux de reprise ; - dire que la somme précitée, exprimée hors taxe, sera : - augmentée de la TVA en vigueur à la date de la décision, puis qu'elle sera majorée de 2 % du montant TTC des travaux au titre des honoraires de syndic, et 2 % du montant TTC des travaux au titre des frais d'assurance ; - augmentée au surplus à compter du 8 mars 2013 de l'intérêt légal vis-à-vis de la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction, et à compter du 17 février 2010 du double de l'intérêt légal uniquement à l'égard de la société L'Equité, cette dernière étant seule condamnée à payer la différence d'intérêts au syndicat des copropriétaires ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice dans les termes de l'article 1154 du code civil, devenu article 1343-2 du code civil ; - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction et la société L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 70 000 euros en réparation du préjudice collectif subi ; - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction et la société L'Equité à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 777,28 euros TTC au titre des avancés à l'expertise pour le compte de qui il appartiendra ; - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction et la société L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction et la société L'Equité aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d'expertise, taxés à 28 681,28 euros TTC ; Y ajoutant, - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction et la société L'Equité à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société MAF, la société Socotec Construction et la société L'Equité aux entiers dépens d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Bruno Regnier, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France IARD ; - débouter la société Axa France IARD de toute demande à ce titre dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; - confirmer le jugement pour le surplus ; En conséquence, - déclarer la société MAF mal fondée en son appel ; - débouter la société MAF de sa demande de mise hors de cause ; - dire que la société MAF doit sa garantie à M. [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes ; - débouter la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société Socotec Construction, la société L'Equité, la société Axa France IARD de leurs appels incidents ; - rappeler que les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) ne sont directement opposables que hors garanties obligatoires de la responsabilité décennale. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la société Natixis Immo Développement demande à la cour de : - recevoir la société Natixis Immo Développement en toutes ses demandes et en son appel incident ; Ce faisant, A titre liminaire, - prendre acte que la société MAF ne formule aucune demande à l'encontre de la société Natixis Immo Développement ; En conséquence, A titre principal, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société Natixis Immo Développement, de M. [I], de la société Maxima et de la société Socotec Construction est engagée au titre des dysfonctionnements de la VMC ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société MAF et la société Socotec Construction à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 241 468,92 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes de la VMC ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société MAF et la société Socotec Construction à supporter les dépens, comprenant les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société MAF et la société Socotec Construction à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la charge finale des dépens et de ces frais irrépétibles sera répartie comme suit : - 45 % à la charge de M. [I] et la société MAF, - 45 % à la charge de la société Natixis Immo Développement ; - 10 % à la charge de la société Socotec Construction ; En conséquence, statuant à nouveau, - mettre hors de cause la société Natixis Immo Développement ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce que la somme de 241 468,92 euros HT soit majorée de 2 % au titre des honoraires de syndic, et également 2 % au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage comme étant injustifiée ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 7 0000 euros au titre du préjudice collectif subi comme étant injustifiée ; - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire de 7 777,28 euros au titre des frais avancés à l'expertise pour le compte de qui il appartiendra, comme étant injustifiée ; - débouter la société Axa France IARD de sa demande tendant à voir notamment la société Natixis Immo Développement à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - rejeter toute éventuelle demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de la société Natixis Immo Développement ; - condamner toutes parties qui succombent, in solidum, à payer à la société Natixis Immo Développement la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner toutes parties qui succombent, in solidum, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Philippe Renaud de la société Renaud Roustan, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, la société L'Equité demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les garanties délivrées par la société L'Equité n'étaient pas acquises et en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre d'un doublement de l'intérêt légal ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société L'Equité, au besoin par substitution de motifs, l'action exercée à l'encontre de la société L'Equité étant prescrite ; Subsidiairement, si la cour venait à considérer que les garanties délivrées par la société L'Equité sont mobilisables et à réformer de ce fait le jugement entrepris ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée au titre d'un prétendu préjudice collectif ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le désordre était apparent et insusceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis la société SMABTP hors de cause, la responsabilité de M. [I] étant engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et les premiers juges ayant statué ultra petita alors que la société SMABTP n'a jamais décliné ses garanties ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France IARD ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait supporter à la société Natixis Immo Développement une part de condamnation ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [I], maître d''uvre, la société SMABTP et la société MAF, assureurs successifs de M. [I], la société Axa France IARD, assureur de la société Maxima, la société Socotec Construction, contrôleur technique, à relever et garantir la société L'Equité de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ; - condamner tout succombant à verser à la société L'Equité une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023. MOTIVATION Sur la nature décennale des désordres Moyens des parties : La société MAF conclut à l'infirmation du jugement et à la nature décennale des désordres affectant la VMC dans la mesure où seul l'expert a mis en lumière la réalité des désordres dans toute leur gravité et leur ampleur, désordres contraires aux exigences réglementaires et dont l'importance remet au cause la destination de l'immeuble et portent atteinte à la sécurité des occupants. Elle soutient que la réserve formulée dans le procès-verbal de réception n'est pas une réserve d'ordre général relative à la mauvaise conception de la VMC comme relevé par l'expert. Elle rappelle que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître d'ouvrage, lequel n'avait pas ici de compétence technique en matière de ventilation. M. [I] conclut également à l'infirmation du jugement et à la nature décennale des désordres affectant la VMC dès lors que la gravité des désordres relevés par l'expert rend ceux-ci de nature à porter atteinte à l'hygiène et à la sécurité des occupants de l'immeuble, ce qui leur confère un caractère décennal. La société SMABTP, assureur de M. [I], conclut à la confirmation du jugement et souligne que le désordre affectant la VMC était apparent et a fait l'objet de réserves à la réception, indiquant que l'expert l'a confirmé. Elle ajoute que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble ni ne rendent celui-ci impropre à son usage, les occupants n'ayant pas cessé d'occuper normalement leurs appartements. Le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres tels que relevés par l'expert sont généralisés à l'ensemble d'un bâtiment et affectent un élément essentiel de la construction, de sorte qu'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage. Il relève que l'expert a souligné des non-conformités à la réglementation et des risques pour la sécurité des personnes. Il fait valoir que les termes du procès-verbal de réception ne permettent pas d'établir que le vice s'est révélé au maître d'ouvrage dans ses causes et conséquences dommageables au jour de la réception. La société L'Equité rappelle que selon la jurisprudence, pour retenir le caractère apparent d'un désordre, il est nécessaire que ce dernier ait été connu dans son ampleur et ses conséquences lors de la réception, et que ce n'est pas le cas en l'espèce, les opérations d'expertise ayant mis en évidence des dysfonctionnements plus importants et plus complexes qu'une seule insuffisance de débit de la VMC. Elle fait siennes les observations du syndicat des copropriétaires selon lesquelles la gravité des désordres justifie leur prise en charge au titre de la responsabilité décennale. La société Natixis Immo Développement considère que le syndicat des copropriétaires ne démontre ni l'atteinte à la solidité de l'immeuble, ni l'impropriété à destination, ce qui permet d'exclure le caractère décennal des désordres, par ailleurs non relevé par l'expert. La société Axa France IARD, assureur de la société Maxima, liquidée, soutient que les désordres n'ont pas de caractère décennal car ils ne constituent pas des vices cachés, étant apparents à la réception et leur ampleur connue dès cette date. Elle conteste également toute impropriété à destination, la destination de l'ouvrage n'étant pas atteinte dans son ensemble puisque les appartements sont toujours occupés. La société Socotec Construction conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté le caractère décennal des désordres, ceux-ci étant apparents à la réception et réservés, les réserves n'ayant pas été levées. Réponse de la cour : L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur est d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendrent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-6 dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception. Toutefois, la victime d'un désordre est bien fondée à mettre en oeuvre la garantie décennale lorsque le désordre ne s'est révélé dans son ampleur et dans ses conséquences qu'après la réception (Cass. 3e Civ., 12 octobre 1994, n° 92-16.533). Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître d'ouvrage et au jour de la réception (Cass., 3e 10 novembre 2016, n° 15-24.379). Les désordres dont un système de VMC est affecté peuvent relever de la garantie de l'article 1792 du code civil s'ils rendent l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination (Cass., 3e Civ., 7 novembre 2019, n° 18-18.318). En l'espèce, le procès-verbal de réception établi le 10 février 2000 mentionne, au titre des réserves du bâtiment A, cage d'escalier A, la "vérification VMC, problème de débit, bloc moteur arrêté ce jour." Lors de l'expertise, l'expert a relevé que les désordres de la VMC "se manifestent par une absence de débit aux bouches d'extraction dans les appartements." L'expert a constaté les désordres de la VMC par simple constat visuel s'agissant du groupe d'extraction, pour lequel il a précisé que, compte tenu de sa disposition, "la maintenance et tout contrôle sérieux sont impossibles dans les conditions actuelles d'accès." Les mêmes constatations visuelles lui ont permis de relever dans les appartements et parties communes visités que certaines bouches d'extractions fonctionnent et pas d'autres, que certaines ne sont pas raccordées, que des colonnes d'extractions prévues dans le plan de construction n'ont pas été installées. De ce qui précède, il ressort que le débit d'extraction d'air par la VMC est insuffisant ou absent selon les constatations dans les appartements et qu'une vérification visuelle permet de se persuader de la nature et de l'ampleur de ce désordre. Il ne résulte ni de l'expertise, ni des autres éléments versés aux débats que ce désordre, existant dès la réception et identifié comme tel, ait évolué dans le temps pour s'aggraver. En outre, le procès-verbal de réception a été signé par M. [N], représentant la société SOFEP, maître d'ouvrage, assisté de M. [I], architecte maître d'oeuvre ayant mission d'assistance du maître d'ouvrage à la réception. Dès lors, le maître d'ouvrage était à même lors de la réception de mesurer la nature du désordre et ses conséquences dans les appartements desservis par le système de ventilation. Par conséquent, le désordre affectant le système de VMC du bâtiment A, qui a été constaté et réservé lors de la réception, dont la nature et l'ampleur étaient connues dès cette date et n'ont pas évolué, et dont les conséquences étaient mesurables par un maître d'ouvrage normalement diligent et assisté lors de la réception par un maître d'oeuvre professionnel missionné à cette fin, est un désordre apparent qui ne relève pas de la garantie décennale. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté cette garantie et rappelé que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle des intervenants aux opérations de construction. Sur les responsabilités La cour constate que la nature des désordres n'est pas discutée. Moyens des parties : Le syndicat des copropriétaires se prévaut des conclusions du rapport d'expertise sur les désordres identifiés et leurs origines et, au visa des articles 1134 et 1147 alors applicables, demande la confirmation du jugement qui a déclaré M. [I], la société Natixis Immo Développement et la société Socotec responsables in solidum. Il soutient que M. [I] a commis des fautes en ne donnant pas des instructions suffisantes, en ne contrôlant pas suffisamment l'exécution des travaux et en ne vérifiant pas suffisamment le fonctionnement de la VMC une fois les travaux terminés.Il estime la société Socotec responsable car elle n'a pas rédigé de rapport final, ni n'a émis de réserves ou souligné les incohérences à procéder par deux marchés séparés pour la VMC dans les parties communes et privatives. Il précise que la société Maxima était tenue d'une obligation de résultat et a commis des fautes en installant une VMC qui n'assure pas de débit suffisant et ne peut être entretenue, et fait observer que cette société est liquidée. Enfin, il conclut à la responsabilité de la société Sofep devenue Natixis Immo Développement en qualité de maître d'ouvrage, promoteur vendeur qui a délivré un bien vicié sans s'être assuré de la reprise du vice constaté à réception. Il exclut tout fait du tiers, soutenant que le fait pour les acquéreurs de ne pas avoir soumis leurs travaux à M. [I] ne revêt pas les caractère de la force majeure, en n'étant ni imprévisible ni irrésistible, dès lors que M. [I] était en mesure d'éviter le dommage, comme le maître d'ouvrage. M. [I] ne conteste pas sa responsabilité, mais le partage de responsabilité retenu par l'expert, examiné infra. La société Natixis Immo Développement conteste toute faute de sa part et soutient l'existence d'une cause étrangère, à savoir le fait des copropriétaires dont les travaux effectués dans les parties privatives sur le système de ventilation est à l'origine des désordres, mais aussi le fait du maître d'oeuvre dont les manquements sont à l'origine des désordres, et qui a manqué à son obligation de conseil pendant les opérations de réception en ne lui fournissant pas les indications sur les suites à donner aux réserves mentionnées. La société Socotec Construction rappelle être intervenue comme contrôleur technique devant se prononcer sur les documents techniques justificatifs transmis par chaque société titulaire de lots, permettant à celle-ci de dimensionner les installations et d'établir les plans d'exécution, mais pas comme maître d'oeuvre. Elle ajoute qu'elle n'avait pas mission de surveillance ou de direction de chantier, mais devait donner un avis technique. Au titre de ce chantier, elle précise que sa mission ne s'étendait pas aux parties privatives, et que pour les parties communes, elle a rendu des avis réservés, pertinents et en temps utiles, remplissant ainsi sa mission. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de solidarité, car la non-imputabilité du dommage à l'un des constructeurs poursuivis in solidum entraîne le rejet des conclusions aux fins de solidarité. Réponse de la cour : L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1147 dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, tout les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les responsables ayant concomitamment concouru au préjudice subi peuvent être condamnés à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités, qui n'affecte que les rapports réciproques entre co-responsables. Selon l'expert, les désordres de la VMC se manifestent par une absence de débit aux bouches. Dans les parties communes, cela résulte : - des caractéristiques insuffisantes du bloc VMC, de son inaccessibilité et de son inexploitabilité, - de l'insuffisance de diamètre de certains tronçons de gaine et d'un déséquilibre entre les gaines du fait de l'absence des gaines n° 0 et 4, - de la présence de deux trous dans les gaines, l'expert précisant que d'autre trous peuvent exister dans des parties non accessibles. L'expert a relevé que les désordres provenaient, dans les parties privatives, d'une absence de système d'équilibrage sur les antennes et les bouches, de problèmes sur les raccordements horizontaux de la colonne n° 3, de problèmes de raccordement des gaines d'extraction du 4e étage et de l'absence de détalonnement des portes des pièces humides. Enfin, il a établi l'existence de facteurs aggravants que sont l'absence d'information de la part des copropriétaires et l'absence de vérification des débits après réalisation des parties privatives et communes par les sociétés Sofep et Maxima et par M. [I]. 1) Sur la faute de la société Natixis Immo Développement, maître d'ouvrage Il résulte du procès-verbal de réception que la VMC, objet du lot n° 12 du cahier des clauses techniques particulières, a fait l'objet de réserves. Or, la société Sofep, devenue Natixis Immo Développement, maître d'ouvrage du chantier, ne justifie d'aucune démarche spécifique pour lever la réserve liée au problème de débit de la VMC, lequel a perduré jusqu'à amener le syndicat des copropriétaires à initier une procédure judiciaire. Elle ne justifie pas davantage avoir averti le syndicat des copropriétaires de la persistance de ce désordre. Il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont considéré que la société Natixis Immo Développement avait commis une faute ayant contribué au préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. 2) Sur la faute de M. [I], architecte, maître d'oeuvre M. [I], selon contrat d'architecte conclu le 9 juin 1997, s'est vu confier une mission de "conception générale des ouvrages" et une mission de "surveillance de l'exécution", incluant : - l'assistance au maître de l'ouvrage délégué pour l'élaboration du programme de l'opération et pour les études conduisant à la détermination de ce programme, - la conception de l'aménagement et l'établissement de documents graphiques et des pièces écrites nécessaires à sa réalisation, - l'assistance à la direction générale et à la coordination des travaux réalisés par les entreprises, - l'assistance au maître d'ouvrage délégué à la réception et conformité des ouvrages réalisés par les entreprises sous son contrôle. L'expert a relevé que les désordres dont la VMC était affectée relevaient pour partie des vices de conception et pour partie des vices d'exécution. Il a indiqué que M. [I], en tant qu'architecte, n'avait pas respecté l'objectif final de la ventilation, énoncé par les textes réglementaires, à savoir la facilitation de l'aération des locaux en favorisant le renouvellement de l'air du logement par l'évacuation de l'air vicié et le renouvellement de l'air frais. Ainsi, il aurait dû produire un cahier des charges des travaux privatifs pour les lots qui lui ont été confiés, il auraît dû vérifier que les installations privatives ne perturbaient pas le fonctionnement général de la VMC dans l'immeuble, il aurait dû émettre des réserves sur les travaux réalisés dans les parties privatives et non vérifiés. Comme maître d'oeuvre, l'expert a souligné une absence de calculs et de contrôles, l'absence d'essais de fonctionnement des extracteurs. Au titre de sa mission d'assistance du maître d'ouvrage lors des opérations de réception, la cour relève également, alors qu'il a assisté aux opérations de réception au titre de sa mission et a signé le procès-verbal, qu'il ne justifie pas avoir conseillé à la société Sofep de remédier aux réserves de la VMC. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont reconnu que M. [I] avait commis des fautes, qu'au demeurant il ne conteste pas, qui engagent sa responsabilité. 3) Sur la responsabilité de la société Maxima L'expert a relevé que la société Maxima avait, en qualité d'entreprise générale, commis des fautes d'exécution du contrat de travaux : trous dans les gaines, non-respect de diamètre de gaines, emplacement de l'extracteur, non vérification du fonctionnement de l'installation. Il a également relevé des fautes préalables à l'exécution : absence de calculs d'exécution et de notes de calculs. L'expert note également des fautes dans l'exécution du contrat de la part de la société lorsqu'elle a été sollicitée pour installer le système de ventilation dans certains logements privatifs. La société Maxima a ainsi manqué à son obligation de résultat dans l'installation de la VMC du bâtiment A. Les premiers juges ont donc pertinemment relevé que la société Maxima avait engagé sa responsabilité en installant une VMC dans des conditions qui ne permettent pas un fonctionnement efficient et en ne procédant pas aux essais nécessaires afin de s'assurer de son efficacité conformément à la réglementation. 4) Sur la responsabilité de la société Socotec Construction Selon convention de contrôle technique conclue le 12 mai 1998, la société Socotec, devenue Socotec Construction, s'est vue confier par la société Sofep une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables. Selon commande d'avis technique du 4 juin 1998, la société Sofep a confié à la société Socotec une mission relative au fonctionnement des installations de VMC, pour contribuer à prévenir les aléas découlant d'un mauvais fonctionnement de l'installation. Elle avait ainsi pour mission : - au stade de l'exécution, de donner un avis sur les documents techniques justificatifs fournis par l'entreprise qui ont permis à celle-ci de dimensionner les installations et d'établir les plans d'exécution, - au stade du chantier, de procéder à une ou deux visites pour s'assurer des conditions dans lesquelles s'effectuent les vérifications techniques auxquelles est tenue l'entreprise, - en fin de travaux, de s'assurer que les résultats des procès-verbaux d'essais que le maître d'ouvrage lui fait parvenir sont satisfaisants eu égard aux niveaux de performance définis. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a eu lieu le 1er mars 1998. Par courrier du 10 juin 1998, la société Socotec a signalé à la société Sofep que, pour la VMC, les plans de niveau étaient insuffisants (manque le type de bouche, le débit extrait dans chaque pièce, le diamètre de colonne de VMC définitivement adopté). Le 13 juillet 1998, elle a émis un second avis réservé sur la VMC, notamment car la perte de charge à la bouche paraissait sous-estimée et car l'emplacement de l'extracteur ne semblait pas correspondre à celui déterminé par la note de calcul. Le 1er octobre, elle a indiqué à la société Sofep que son avis était réservé sur le calcul de l'extracteur à raison d'une note de calcul insuffisante et a sollicité d'avoir communication de la marque et du type de bouches utilisées. Les travaux ont été réceptionnés le 10 février 2000. Or, la dernière intervention justifiée par la société Socotec remontait à près d'un an et demi auparavant. Elle ne justifie pas avoir réalisé la mission qui lui était confiée en fin de travaux, à savoir s'assurer que les procès-verbaux d'essais que le maître d'ouvrage doit lui faire parvenir sont satisfaisants. Elle ne justifie pas non plus avoir demandé ces procès-verbaux, ni avoir fait une vérification, dont l'expert a relevé qu'elle devait avoir lieu in situ, et n'a pas non plus rédigé le rapport final relevant le cas échéant les réserves qu'elle aurait dû maintenir s'agissant de la VMC dont il est établi qu'à la réception elle était défaillante. Ainsi, la société Socotec a failli dans sa mission contractuelle et il convient de confirmer la décision des premiers juges de retenir sa faute contractuelle ayant contribué à la survenance du dommage. 5) Sur le fait du tiers, cause exonératoire Il résulte de l'expertise que la rénovation de l'immeuble A litigieux prévoyait que l'installation de la VMC soit laissée à chaque copropriétaire pour sa partie privative, chacun ayant la possibilité de solliciter M. [I] s'il le souhaitait, et l'entreprise Maxima ou une autre pour procéder à l'installation. L'expert a relevé que les propriétaires des lots privatifs avaient l'obligation, selon leur contrat de vente, de soumettre le dossier d'installation de VMC à l'architecte de l'immeuble. Il a précisé que peu s'y étaient conformés, et qu'il en était résulté des vices de construction (malfaçons ou non-façons). Cependant, il ne peut être considéré que le fait du tiers, ici les copropriétaires, est extérieur tant au maître d'oeuvre qu'au maître de l'ouvrage. En effet, l'expert a rappelé que le système de ventilation n'était efficace que si les installations privatives étaient correctement réalisées et raccordées au système installé dans les parties communes, de sorte qu'il appartenait au maître d'oeuvre de s'assurer que les installations privatives étaient conformes au système commun. Ainsi, il a indiqué qu'il est reproché au maître d'oeuvre : - de ne pas s'être inquiété de n'avoir aucune information des lots qui ne lui ont pas été confiés, alors qu'il a suivi certains travaux de VMC en partie commune, - d'avoir procédé à la réception des travaux des parties communes sans savoir ce qu'il y avait en aval, - de ne pas avoir procédé à des essais dynamiques, extracteur en fonctionnement, - de ne pas avoir rappelé aux copropriétaires qu'il devait valider les travaux faits dans les parties privatives. Dès lors, le fait du tiers, ici les copropriétaires, s'il a contribué à la survenance du dommage, ne peut être considéré comme extérieur au maître d'oeuvre, irrésistible et imprévisible, alors que celui-ci n'a pas procédé aux vérifications minimales que sa mission lui imposait, pendant les travaux et à réception. Le fait du tiers ne peut par conséquent avoir d'effet exonérateur de la faute du maître d'oeuvre. Quant au maître d'ouvrage, sa faute consiste à n'avoir pas procédé à la levée de la réserve liée à la VMC ni en avoir averti le syndicat des copropriétaires. Le fait que certains copropriétaires aient mené les travaux de VMC sans avertir le maître d'oeuvre est sans incidence sur la faute reprochée à la société Sofep devenue Natixis Immo Développement. C'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Paris a imputé le dommage à la faute conjuguée des sociétés Natixis Immo Développement, Maxima et Socotec Construction et à M. [I]. Ces fautes ont toutes contribué de façon indissociable à la survenance du dommage. Dès lors, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'ils ont prononcé une condamnation in solidum des responsables. Sur la garantie des assureurs 1) Sur la garantie de la société Axa France IARD, assureur de la société Maxima Moyens des parties : La société Axa France IARD dénie sa garantie car le contrat souscrit, dénommé BATI DEC, couvre exclusivement la garantie obligatoire en cas de désordres de nature décennale. Elle ajoute que la société Maxima n'avait pas déclaré l'activité de chauffage-ventilation qui comprend les travaux de VMC, et ce même si on admet une assurance de responsabilité civile. La société Socotec Construction sollicite la garantie de la société Axa france IARD pour le cas où elle serait condamnée. Elle indique que la société Maxima est à l'origine des désordres en qualité d'entreprise générale, et que la société Axa France IARD doit sa garantie si la cour retient le caractère décennal des désordres. La société MAF, assureur de M. [I], forme la même demande, comme M. [I] et la société SMABTP. La société L'Equité conclut à la garantie de la société Axa France IARD en cas de condamnation de son assurée sur le fondement de la garantie décennale. A défaut, elle estime justifier que la société Axa France IARD assurait aussi la société Maxima au titre de la responsabilité civile professionnelle et que l'assureur ne justifie pas de l'exclusion de garantie alléguée. Le syndicat des copropriétaires indique expressément ne rien demander à l'égard de la société Axa France IARD. Réponse de la cour : Il est constant que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur (Cass., 1e Civ., 29 avril 1997, n° 95-10.187). En l'espèce, il a été établi que le litige ne relève pas de la garantie décennale obligatoire. Il est versé au dossier une attestation d'assurance de la société Maxima, établie par la société UAP Incendie Accidents, aux droits de laquelle la société Axa France IARD ne conteste pas venir, selon laquelle, à effet au 1er janvier 1996, cette société assure la société Maxima pour les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile imputables aux activités assurées qui consistent en : - revêtements de murs et de sols, - structures et travaux courants limités à des ouvrages de vingt étages, - peinture, y compris enduit, - vitrerie, travaux courants de miroiterie, - installation d'électricité basse et moyenne tension à l'intérieur des bâtiments, - reprise en sous-oeuvre, - travaux infrastructure parking, - modification de structure, - démolition. Il n'est pas allégué que cette assurance aurait été résiliée avant toute réclamation. Il n'apparaît pas que l'activité liée à l'installation d'une VMC y figure. Il appartient à la société L'Equité, qui soutient que la société Maxima était assurée pour l'activité VMC en considération des activités garanties par la société UAP Incendie Accidents, de justifier que cette activité spécifique est incluse dans la liste des activités assurées. Elle ne rapporte pas cette preuve. Par conséquent, la société Axa France IARD peut valablement opposer son absence de garantie aux appels en garantie formés à son encontre en qualité d'assureur de la société Maxima, liquidée. le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motif. 2) Sur la garantie due par les sociétés MAF ou SMABTP Moyens des parties : La société MAF indique que M. [I] avait conclu avec la société SMABTP une assurance qui a été résiliée à effet au 31 décembre 2004 et qu'il a conclu une assurance avec elle à compter du 1er janvier 2005. Elle soutient que, la déclaration d'ouverture de travaux étant intervenue le 1er mars 1998, conformément à l'article L. 241-1 du code des assurances, c'est la société SMABTP qui doit sa garantie au titre des travaux de nature décennale. Si la responsabilité décennale était écartée, elle fait valoir que la réclamation relative au dysfonctionnement de la VMC a été portée à la connaissance de M. [I] avant le 1er janvier 2005, selon assignation valant réclamation délivrée par le syndicat des copropriétaires à M. [I] en 2001, ayant donné lieu au rapport de M. [D] qui était saisi du désordre de la VMC mais ne l'a pas traité. La société SMABTP conteste devoir sa garantie au motif que selon le rapport de M. [D], l'assignation délivrée en 2001 visait bien les problèmes de VMC mais étaient limités, pour le bâtiment A, à trois appartements, l'expert ayant conclu que ces désordres n'étaient pas démontrés. M. [I] conclut à la garantie de la société SMABTP au titre de la responsabilité décennale car la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue pendant la durée de garantie de cette société. Il conclut de même si l'on retient la garantie facultative, en indiquant que la réclamation au titre de la VMC a été portée à la connaissance de la société SMABTP en 2001, selon le syndicat des copropriétaires et l'assignation délivrée en 2001. La société L'Equité conclut à la réformation du jugement et à la garantie de la société SMABTP du fait de la garantie décennale due à son assuré, et aussi car cette société d'assurance n'a pas dénié sa garantie devant les premiers juges. Réponse de la cour : Il a été jugé que M. [I] avait engagé sa responsabilité contractuelle et non décennale au titre des désordres de la VMC. L'article L. 124-1 du code des assurances dispose que dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. L'article L. 124-5 précise que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. En l'espèce, le contrat conclu entre M. [I] et la société SMABTP stipule en son article 5.1.1 que "les garanties définies dans cette convention spéciale, à l'exception de la garantie "décennale" visée à l'article 3.1.2, s'appliquent aux réclamations portées à notre connaissance entre la date de sa prise d'effet et celle de sa résiliation, mettant en cause votre responsabilité du fait de vos missions réalisées pendant la même période." Il est versé à la procédure l'assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris délivrée le 7 février 2001 à M. [I], à domicile, par le syndicat des copropriétaires, faisant était de nombreux désordres parmi lesquels, "cage d'escalier bâtiment A : problème de débit sur colonnes VMC ([S] et [U])." Il s'ensuit que cette assignation, qui constitue une réclamation au sens des articles qui précèdent, a été portée à la connaissance de M. [I] en 2001, à une date où il était assuré pour sa responsabilité civile contractuelle par la société SMABTP. C'est donc cette société qui lui doit garantie pour le sinistre dont est saisie la cour. S'agissant d'une garantie de responsabilité contractuelle, la société SMABTP est fondée à opposer à son assuré comme aux tiers les limites de ses obligations contractuelles, au titre des franchise et plafond. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la MAF devait sa garantie à M. [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes et que la SMABTP ne devait pas sa garantie à M. [I] au même titre. Statuant à nouveau, la cour condamne la société SMABTP à garantir M. [I] des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre de la VMC, dans la limite de ses plafond et franchise. 3) Sur la garantie de la société L'Equité Moyens des parties : Le syndicat des copropriétaires soutient que la société L'Equité doit sa garantie d'une part au titre du caractère décennal des désordres, et d'autre part à titre de sanction, ce point n'ayant pas été examiné par le tribunal, car l'assureur n'a pas notifié son refus de garantie dans le délai imparti selon les textes applicables à la date du sinistre, la sanction étant l'acquisition de plein droit de la garantie et l'indemnité majorée des intérêts au double du taux légal. Elle conteste toute prescription de sa demande sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances car cet article lui est inopposable faute d'avoir été reproduit dans la police d'assurance. Elle soutient que l'article 2224 du code civil, qui énonce un régime de prescription de droit commun, est inapplicable ici. La société L'Equité oppose la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances à la demande du syndicat des copropriétaires, par écoulement du délai biennal de cet article sans actes interruptifs de prescription à compter du 2 janvier 2006. Elle oppose également au syndicat la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Elle précise que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des désordres le 28 octobre 2005, date de la déclaration de sinistre, et qu'ensuite deux actes interruptifs de prescription sont intervenus : l'assignation en référé des 18, 21 et 22 janvier 2008 puis l'assignation au fond du 26 septembre 2016. Elle indique que le syndicat des copropriétaires avait cinq ans pour agir à compter de la loi du 17 juin 2008, soit jusqu'au 17 juin 2013, et que l'assignation du 26 septembre 2016 est tardive, le délai étant écoulé. Les sociétés Natixis Immo Développement et Socotec Construction concluent que la société L'Equité doit sa garantie au syndicat des copropriétaires en vertu du contrat qui couvre les désordres de nature décennale. Réponse de la cour : a) Sur la mise en oeuvre de la procédure de garantie dommages-ouvrage Les désordres ne relevant pas de la garantie décennale, la société L'Equité, assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires, ne doit pas sa garantie à ce titre. Cependant, le syndicat fait valoir qu'elle doit sa garantie à titre de sanction, faute d'avoir respecté la procédure propre à la mise en jeu de l'assurance dommages-ouvrage. L'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, énonce que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. (...). L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. (...) Il est constant qu'en aplication de ces dispositions, l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert (Cass., 3e Civ., 18 février 2004, n° 02-17.976), et que le délai de soixante jours imparti par cet article est respecté lorsque l'assureur justifie avoir envoyé sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai (même arrêt). En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir déclaré le sinistre à la société L'Equité, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, par courrier du 28 octobre 2005 reçu le 3 novembre. La société verse à la procédure un courrier daté du 19 décembre 2005 par laquelle elle a adressé au syndic de copropriété le rapport préliminaire établi par M. [H]. Par courrier du 20 décembre 2005, dont la date du 20 est portée à la main par-dessus un autre chiffre, la société L'Equité oppose au syndic un refus de couverture dès lors que le dommage constaté n'apparaît pas relever de la garantie décennale. Le syndicat des copropriétaires conteste avoir reçu ce courrier. Il appartient à la société L'Equité, débitrice de l'obligation d'envoi de la notification de sa position sur la prise en charge du sinistre, de justifier de cet envoi au plus tard à l'expiration du délai de soixante jours, et de l'envoi préalable du rapport préliminaire. L'article 16.11 du contrat stipule que la notification de la décision de l'assureur "est faite par écrit, soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception." Or, la société L'Equité ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la notification contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception, le seul versement du courrier, dont la date est par ailleurs modifiée sur le document (portée manuscritement sur une date dactylographiée clairement différente), ne suffisant pas à faire la preuve de son envoi dans les conditions fixées contractuellement, ni de la date de cet envoi devant respecter le délai imparti. Dès lors que la société L'Equité ne rapporte pas la preuve de la notification de sa position dans le délai imparti, elle doit sa garantie à titre de sanction, outre la majoration des intérêts au double du taux légal. b) Sur la prescription opposée à la demande du syndicat des copropriétaires L'article L. 114-1 du code des assurances énonce que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Aux termes de l'article R. 112-1 du même code, les polices d'assurance relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à cet article (Cass., 2e civ., 28 avril 2011, n° 10-16.403). La société L'Equité soutient que la demande est prescrite du fait de l'écoulement du délai biennal de prescription sans interruption à compter de l'écoulement du délai de soixante jours à partir de la déclaration de sinistre, soit le 2 janvier 2006. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le contrat d'assurance ne mentionne pas les différents points de départ du délai de prescription biennal, de sorte qu'il lui est inopposable. Il ne résulte pas de la lecture du contrat d'assurance liant la société L'Equité et le syndicat des copropriétaires que celui-ci mentionne les différents points de départ du délai de prescription biennale, notamment le point de départ de l'action en garantie pour défaut de notification du refus de garantie. Par conséquent, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances est inopposable au syndicat des copropriétaires. La société L'Equité oppose également au syndicat des copropriétaires la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, dont il estime qu'elle a valablement couru et est acquise. Cependant, la prescription biennale spéciale, qui trouve à s'appliquer ici, primant la prescription quinquennale générale (Cass., 3e Civ., 21 mars 2019, n° 17-28.021), la société L'Equité ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la société L'Equité ne devait pas sa garantie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et, statuant à nouveau, la cour condamne la société L'Equité à garantir le syndicat des copropriétaires et ordonne la majoration de l'intérêt au double du taux légal. Sur la nature et le quantum des préjudices Moyens des parties : Le syndicat des copropriétaires se prévaut du rapport d'expertise et sollicite la somme de 241468,82 euros HT, allouée en première instance, outre la TVA en vigueur à la date de la décision, et majorée de 2 % du montant TTC des travaux pour honoraires de syndic et 2 % pour frais d'assurance, ainsi que des intérêts légaux à compter du 8 mars 2013 à l'égard de M. [I] et des sociétés Natixis Immo Développement, SMABTP, MAF et Socotec et du double de l'intérêt légal à compter du 17 février 2010 à l'égard de la société L'Equité, outre la capitalisation des intérêts. Il estime que la majoration de 2 % pour assurance est un taux dans la moyenne pratiquée et que la majoration de 2 % pour honoraires de syndic résulte du fait que le suivi des travaux n'est pas inclus dans la rémunération forfaitaire du syndic et sera voté en assemblée générale. Il forme également une demande de dommages et intérêts pour préjudice collectif à hauteur de 70 000 euros dès lors que le trouble subi résulte de désordres généralisés trouvant leur origine dans des défauts des parties communes, qu'il est uniformément éprouvé, que les travaux réparatoires vont affecter les parties privatives et communes et que l'assemblée générale n'a pas réservé l'exercice des actions aux copropriétaires individuellement. Enfin, il sollicite la somme de 7 777,28 euros TTC correspondant à des frais avancés pour les besoins de l'expertise (frais d'investigation) que l'expert a retenu et vérifié. La société Natixis Immo Développement estime que le surplus des frais demandés au titre des travaux réparatoires, au-delà de la somme allouée par les premiers juges, est injustifié. Elle conteste l'existence d'un préjudice collectif, faisant valoir que les désordres sont très différents dans chacun des appartements. M. [I] fait valoir que les demandes du syndicat des copropriétaires excédant les travaux réparatoires n'ont pas été accordées en première instance et qu'il n'apporte aucun élément nouveau en appel, en ce compris les frais avancés pour l'expertise. Il conteste l'existence d'un préjudice collectif, rappelant que les copropriétaires sont responsables des désordres dans les parties privatives. La société SMABTP conclut à la confirmation du jugement, le surplus des demandes étant injustifié, en ce compris le préjudice immatériel collectif qui en outre ne peut être invoqué que par les copropriétaires, qui sont ici en partie responsables du préjudice. Elle demande que le point de départ des intérêts soit fixé à compter du jugement. La société Socotec Construction conclut également à la confirmation du jugement faute de justification du surplus des demandes, y compris au titre du préjudice collectif dont le bien fondé n'est pas démontré, ni le quantum. La société L'Equité conclut à l'irrecevabilité de la demande du syndicat au titre du préjudice collectif dès lors que des malfaçons n'ont été constatées que dans certains appartements, lui déniant tout caractère collectif. Réponse de la cour : 1) Sur le préjudice matériel La cour constate qu'aucune des parties ne conteste la somme de 241 468,82 euros HT au titre des travaux réparatoires, soit 289 762,58 euros TTC. Le jugement sera confirmé pour ce montant. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à se voir allouer les sommes équivalentes à 2 % des dommages et intérêts TTC au titre des frais d'assurance et d'honoraires de syndic, faute de justification du quantum de la demande, ce quantum n'étant pas davantage justifié en cause d'appel. En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais avancés pour l'expertise. En effet, il ressort du rapport d'expertise que ces frais, correspondant aux interventions des sociétés Amtech et Techno Hygiène, ont été rendus nécessaires par la nature des opérations d'expertise, commandant des inspections vidéo des gaines de VMC et des mesures de dépression d'air. L'expert, après vérification, a retenu la somme totale de 7 777,28 euros HT, correspondant aux seules dépenses nécessaires pour réaliser l'expertise, le surplus ayant été rejeté comme correspondant à des coûts d'entretien de la VMC. Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum M. [I] et les sociétés SMABTP, L'Equité, Natixis Immo Développement et Socotec Construction au paiement de cette somme, outre intérêts légaux à compter du jugement s'agissant d'une indemnité, sauf pour la société L'Equité, pour qui la somme produira intérêts au double du taux légal à compter de la réception de la mise en demeure de payer l'indemnité, soit le 18 février 2010. 2) Sur le préjudice immatériel Selon l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Le syndicat peut donc agir en responsabilité pour les préjudices subis par la collectivité des copropriétaires. A ce titre, il n'est pas nécessaire que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt et de qualité à agir du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice collectif. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires établit que le bâtiment A de la copropriété a été impacté par les désordres de la VMC. Sur les trente appartements composant ce bâtiment, tous n'ont pu être visités par l'expert. Il a toutefois constaté des défauts généralisés dans l'ensemble des appartements, de nature variable, et préconisé des travaux de reprise dans treize d'entre eux. En outre, l'insuffisance de débit d'air résultant du système installé, l'ensemble des appartements est nécessairement impacté. Par conséquent, les copropriétaires subissent un préjudice de jouissance résultant du dysfonctionnement du système de ventilation qui trouve notamment son origine dans les parties communes de l'immeuble et affecte de nombreux lots de copropriété, et des travaux réparatoires à venir qui affecteront les parties communes. Compte tenu du préjudice subi, de nature modérée, et de la nature des travaux de reprise, occasionnant une gêne à la copropriété pendant leur durée, par ailleurs non précisée par l'expert, la cour dispose des éléments suffisants pour estimer le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires à la somme de 40 000 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement s'agissant d'une indemnité. Sur les recours entre co-obligés Moyens des parties : M. [I] demande l'infirmation du jugement qui a retenu le partage de responsabilité établi par l'expert. Il soutient que sa responsabilité est résiduelle, de l'ordre de 10 %, et demande à ce que le surplus de partage de responsabilité mis à sa charge par l'expert soit imputé au syndicat des copropriétaires, dès lors que les copropriétaires sont responsables d'une partie des dommages de la VMC. Il conclut à la confirmation du partage des responsabilités pour les sociétés Maxima dont les manquements sont nombreux, et Socotec Construction. La société SMABTP conclut dans le même sens que M. [I], indiquant que sa responsabilité ne peut excéder 10 %, dans la mesure où il n'est pas concerné par les dysfonctionnements affectant les appartements dans lesquels il n'est pas intervenu, et dont les propriétaires ont eux-mêmes contribué aux déséquilibres de l'installation générale de l'immeuble. Réponse de la cour : Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer un recours qu'à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil s'ils sont contractuellement liés. Il a été jugé supra que les désordres de la VMC sont dus aux fautes conjuguées de M. [I], architecte maître d'oeuvre, la société Maxima et la société Socotec Construction. Si la société Natixis Immo Développement est partiellement responsable du dommage causé au syndicat des copropriétaires en raison de son inertie à réparer les désordres de la VMC qui ont été réservés ou au moins à signaler la difficulté au syndicat, il n'a pas été établi, ni retenu par l'expert, que son intervention avait contribué à la survenance du désordre. En l'absence de mise en cause des copropriétaires eux-mêmes, il n'a pas été examiné les fautes commises par les responsables au titre des désordres subis par les parties privatives. Seuls sont examinés les désordres subis par les parties communes, les fautes à l'origine et le partage de responsabilité. L'expert a établi que les désordres relèvent principalement de défauts d'exécution dans les parties communes : extracteur insuffisant et en partie inaccessible, gaines trop petites, mal installées (mal posées, trous), déséquilibrées du fait de l'absence de certaines gaines prévues sur le plan. Cela justifie que la responsabilité de la société Maxima, entreprise générale, soit considérée comme prépondérante, à hauteur de 70 %. Cependant, M. [I] a également commis des fautes par manquement à son devoir de surveillance, en ne prenant pas en compte les nécessaires travaux des parties privatives dans l'ensemble que constitue l'installation de VMC, en ne vérifiant pas le fonctionnement de la VMC à la fin des travaux. Ces fautes, qui ne sont pas négligeables, ne peuvent être atténuées par celles des copropriétaires, ainsi qu'il a été établi supra, et justifient que sa responsabilité soit évaluée à 25 % au titre du partage de responsabilité. Enfin, la société Socotec Construction a également commis des fautes en n'assurant pas en totalité sa mission de surveillance et son devoir de conseil, ce qui justifie de retenir une part de responsabilité à hauteur de 5%. La décision des premiers juges, qui ne reprenait pas dans le dispositif du jugement le partage de responsabilité déterminé dans la motivation, doit donc être complétée quant au partage de responsabilité ainsi qu'il précède. Sur les recours en garantie Moyens des parties : M. [I] appelle en garantie les sociétés Maxima et Socotec Constructions ainsi que le syndicat des copropriétaires, dans les proportions du partage de responsabilité qu'il a sollicité ci-dessus. Subsidiairement, il demande à la cour de répartir la part de responsabilité de la société Maxima, liquidée, de la façon suivante : 16,66 % pour la société Socotec Construction, 33 % pour lui et 50 % pour le syndicat des copropriétaires ou à défaut 16,66 % pour la société et 83,33 % pour lui. La société SMABTP appelle en garantie les sociétés Axa France IARD, MAF, Socotec Construction, L'Equité et le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La société Natixis Immo Développement appelle en garantie in solidum M. [I] et son assureur, la société Socotec Construction et la société Axa France IARD. Elle se prévaut des fautes imputées au maître d'oeuvre et aux sociétés Socotec Construction et Maxima. Elle fonde son action contre la société Axa France IARD sur l'action directe de l'article L. 124-1 du code des assurances. Elle sollicite également la garantie de la société L'Equité en qualité d'assureur "constructeur non réalisateur." La société Socotec Construction appelle en garantie M. [I] et son assureur la société MAF ou subsidiairement la société SMABTP, la société Axa France IARD assureur de la société Maxima et la société L'Equité, assureur dommages-ouvrage, pour cette dernière si la cour considère que les désordres sont de nature décennale. Elle se prévaut des fautes imputées aux parties et de la garantie due par leurs assureurs. Elle conclut au rejet des appels en garantie formés à son encontre. La société L'Equité appelle en garantie M. [I] et ses assureurs les sociétés MAF et SMABTP, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Maxima et la société Socotec Construction au titre de son recours subrogatoire en qualité d'assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires. Elle fait valoir qu'il n'est pas requis au préalable qu'elle ait indemnisé son assuré. Elle appelle les mêmes en garantie en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Natixis Immo Développement, au titre des fautes commises par M. [I] et les sociétés Maxima et Socotec Construction. Réponse de la cour : La responsabilité du syndicat des copropriétaires n'a pas été retenue, de sorte que les appels en garantie formés à son encontre doivent être rejetés, comme ceux à l'encontre de son assureur la société L'Equité. Il a été jugé que la société Axa France IARD n'était pas l'assureur de la société Maxima au titre de ce litige, et que la MAF n'est pas l'assureur de M. [I], de sorte que les appels en garantie à l'égard de ces sociétés ne peuvent prospérer. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France IARD. Y ajoutant, les appels en garantie à l'encontre de la société L'Equité seront rejetés. En revanche, dès lors que la société SMABTP est l'assureur de M. [I] au titre du présent litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les appels en garantie à l'égard de cette société. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société SMABTP à garantir M. [I]. De même, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que les fautes de la société Natixis Immo Développement, si elles ont contribué au préjudice du syndicat des copropriétaires, ne sont pas à l'origine des malfaçons et ont condamné M. [I] et la société Socotec Construction à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la VMC. Le jugement sera par contre infirmé en ce qu'il a condamné la société MAF du même chef, et, statuant à nouveau, la cour condamnera la société SMABTP en lieu et place de la société MAF. Au regard du partage de responsabilités ordonné, M. [I] et son assureur d'une part, la société Socotec Construction d'autre part, se doivent mutuellement garantie à proportion de leur part de responsabilité. Le fait que la société Maxima soit liquidée ne justifie pas que sa part de responsabilité soit ici reportée sur les autres fautifs. La société L'Equité est recevable et bien fondée à former un appel en garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre de M. [I], de la société Natixis Immo Développement et de la société Socotec Construction, quand bien même elle n'a pas encore versé l'indemnité à son assuré, le syndicat des copropriétaires (Cass., 3e Civ., 31 janvier 2008, n° 06-19.100). Elle est également recevable et bien fondée à appeler en garantie M. [I] et son assureur la société SMABTP et la société Socotec Construction à la garantir de toute condamnation prononcée à l'égard de son assurée la société Natixis Immo Développement. Sur les frais du procès Les termes du présent arrêt commandent d'infirmer le jugement de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et le rejet des demandes de M. [I] et de la société Socotec Construction au même titre. Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de condamner M. [I], la société SMABTP, la société Socotec Construction et la société Natixis Immo Développement in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 25 000 euros et à la société L'Equité la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. La cour dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles mentionnés ci-dessus sera répartie come suit : - 45 % à la charge de M. [I] et de la société SMABTP - 45 % à la charge de la société Natixis Immo Développement - 10 % à la charge de la société Socotec Construction. Il convient de dire que la société SMABTP sera condamnée à verser à la société MAF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de la société Natixis Immo Développement au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Enfin, il convient de condamner la société MAF à verser à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et de rejeter la demande de la société MAF au même titre.

PAR CES MOTIFS

, La cour CONFIRME le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - dit que les désordres affectant la VMC sont établis et ne présentent pas un caractère décennal ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] au titre du préjudice collectif ; - dit que la responsabilité de la société Sofep devenue Natixis Immo Développement, de M. [I] est engagée, de la société Maxima et de la société Socotec Construction est engagée au titre des dysfonctionnements de la VMC ; - dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] n'est pas engagée au titre des dysfonctionnements de la VMC ; - dit que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie à la société Maxima ; - condamné in solidum la société Natixis Immo Développement, M [I] et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de 241 468,92 euros HT au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes de la VMC ; - dit qu'à cette somme exprimée hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ; - dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil; - rejeté les appels en garantie formés à l'encontre de la société Axa France IARD et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] ; - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté les demandes formées par M. [I] et par la société Socotec Construction au titre des frais irrépétibles ; INFIRME le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société SMABTP à garantir M. [I] au titre des désordres affectant la VMC dans les parties communes, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises); CONDAMNE la société L'Equité in solidum avec la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de deux cent quarante et un mille quatre cent soixante-huit euros et quatre-vingt-deux centimes (241 468,82 euros) HT au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes de la VMC; DIT quà l'égard de la société L'Equité, les intérêts courent au double du taux légal à compter du 18 février 2010 ; CONDAMNE in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP, la société L'Equité et la société Socotec à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de sept mille sept cent soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes (7 777,28 euros) HT au titre des frais avancés pour l'expertise ; FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés ainsi qu'il suit : - société Maxima : 70 % - M. [I] : 25 % - société Socotec Construction : 5 % CONDAMNE in solidum M. [I], la société SMABTP et la société Socotec Construction à garantir intégralement la société Natixis Immo Développement des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la VMC ; CONDAMNE in solidum M. [I], la société SMABTP, la société Natixis Immo Développement et la société Socotec Construction à garantir intégralement la société L'Equité, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12], des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la VMC ; CONDAMNE in solidum M. [I], la société SMABTP et la société Socotec Construction à garantir intégralement la société L'Equité, en qualité d'assureur de la société Natixis Immo Développement, des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres affectant la VMC ; REJETTE les appels en garantie formés à l'encontre de la société L'Equité, de la société Axa France IARD et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] ; CONDAMNE in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP et la société Socotec Construction à supporter les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société Natixis Immo Développement, M. [I], la société SMABTP et la société Socotec Construction à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de vingt cinq mille euros (25 000 euros) au titre des frais irrépétibles ; DIT que la charge finale des dépens et de ces frais irrépétibles sera répartie comme suit : - 45 % à la charge de M. [I] et la société SMABTP ; - 45 % à la charge de la société Natixis Immo Développement ; - 10 % à la charge de la société Socotec Construction ; CONDAMNE la société MAF à payer à la société Axa France IARD la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société SMABTP à verser à la société MAF la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande de la société Natixis Immo Développement au titre des frais irrépétibles. Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,

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