Tribunal judiciaire de Paris, 30 juin 2026, 24/03280
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/03280
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 30 juin 2026, n° 24/03280
- Identifiant Judilibre :6a4d46ac93c619cd1f7ffa34
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LASNIER Aliette
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LASNIER Aliette
Parties défenderesses
SC9RC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE AU 9 RUE CHANCEL 68330 HUNINGUE
défendu(e) par SEIFERT Emmanuel du Cabinet MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEIFERT Emmanuel du Cabinet MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEIFERT Emmanuel du Cabinet MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me LASNIER et Me SEIFERT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/03280 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AQ5
N° MINUTE :
Assignation du :
09 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N], [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Aliette LASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0358
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE - GTF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [J] [M] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0179
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [X] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0179
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l'audience du 11 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 30 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
***
Suite au décès de leur mère le 25 mai 2022, M. [N] [H] et Mme [R] [H] (ci-après les consorts [H]) sont devenus propriétaires indivis des lots 24 et 63, soit un appartement au rez-de-chaussée et une cave, dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 8].
Ayant mis leurs lots en vente, ils ont reçu l'offre du Docteur [Q] le 11 avril 2023 pour un prix de 670.000 euros.
Le 14 novembre 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a voté l'interdiction d'exercer une profession libérale recevant tout individu extérieur à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Reprochant à Mme [F], présidente du conseil syndical d'avoir fait compromettre la vente et contestant la régularité de l'assemblée générale du 14 novembre 2023, par acte du 9 février 2024, M. et Mme [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] et Mme [J] [F] aux fins d'obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices ainsi que l'annulation de ladite assemblée générale.
Par acte du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires et Mme [F] ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Axa France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires.
L'affaire a été jointe à l'instance principale.
Par conclusions post jonction notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation des consorts [H] à procéder à la destruction et la dépose des ouvrages construits et posés sur la courette intérieure sous astreinte.
Au cours de l'assemblée générale du 17 décembre 2025, les conclusions du syndicat des copropriétaires du 7 février 2025 et du 6 novembre 2025 outre l'intervention forcée de l'assureur du syndicat des copropriétaires ont été ratifiées à sa résolution 11. De plus, l'assemblée a habilité, à sa résolution 10, le syndic à agir contre les consorts [H] en vue de la dépose de l'ouvrage construit sur la courette intérieure attenante au lot 24 et la remise en état des parties communes.
Par acte du 16 mars 2026, M. [N] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir l'annulation des résolutions n°10 et 11 de ladite assemblée générale. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 26/04448.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, les consorts [H] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident. Aux termes de leurs conclusions d'incident en demande n°2 notifiées par RPVA le 4 mai 2026, ils demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122, 328 à 330, 367, 783 et 789 du code de procédure civile du Code de Procédure Civile, l'article 2227 du Code Civil, et l'article 55 du Décret du 17 mars 1967
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en état, de :
- Recevoir M. [N] [H] et Mme [R] [H] en leur Incident et le déclarer fondé,
- Ordonner la jonction entre la présente procédure RG 24/03280 et la procédure RG 26/04448 attribuée à 8ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de PARIS, qui sera reçue à l'audience du 12 mai 2026 à 9h55,
- Rejeter la demande de sursis à statuer du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 10], de Mme [J] [F] et de M. [X] [F],
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [X] [F];
- Déclarer recevable la demande de M. [N] [H] d'annulation du 14 novembre 2023 dans son entier ;
- Déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 11] représenté par son Syndic, Mme [J] [F], et M. [X] [F] irrecevables en leur demande de destruction et dépose sous astreinte des « ouvrages construits dans la courette»,
- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 11] représenté par son Syndic, Mme [J] [F] et M. [X] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 11] représenté par son Syndic, Mme [J] [F] et M. [X] [F] à verser, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• à Mme [R] [H] : ......................................................... 3 000,00 €
• à M. [N] [H] : ............................................................. 3 000,00 €
- Condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 11] représenté par son Syndic, Mme [J] [F] et M. [X] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aliette LASNIER, Avocat, conformément à l'article 699 du CPC,
- Dispenser M. [N] [H] de participation à la dépense commune, s'étendant aux dépens, aux honoraires de l'avocat du Syndicat des Copropriétaires, et à la condamnation prononcée à leur profit en application de l'article 700 du code de procédure civile, en application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
- Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions d'incident en réplique avec intervention volontaire notifiées par RPVA le 6 mai 2026, M. [X] [F], époux de Mme [J] [F] est intervenu volontairement à la procédure. Le syndicat des copropriétaires et les époux [F] sollicitent du juge de la mise en état de :
« I - A TITRE PRINCIPAL, SUR LE SURSIS A STATUER ET LA DEMANDE DE JONCTION
DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [H] de toutes de leurs demandes, fins et conclusions ayant pour objet la jonction de la présente affaires RG 24/03280 pendante par devant la 8e Chambre 1 re Section du Tribunal judiciaire de PARIS et de l'affaire RG 26/04448 distribuée à la 8 e Chambre 2 e Section initiée par Monsieur [N] [H],
ORDONNER le sursis à statuer dans la présente affaire RG 24/03280 pendante par devant la 8 e Chambre 1 re Section du Tribunal judiciaire de PARIS dans l'attente d'une décision définitive ayant force de chose jugée fondée sur l'assignation délivrée le 16 Mars 2026 dans l'affaire RG 26/04448 distribuée à la 8e Chambre 2e Section initiée par Monsieur [N] [H],
II - A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L'INCIDENT DE PROCEDURE DES CONSORTS [H]
JUGER IRRECEVABLES Monsieur [H] et Madame [H] à demander la nullité de l'entière assemblée générale querellée du 14 Novembre 2023 du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice,
JUGER IRRECEVABLES Monsieur [H] et Madame [H] à demander la nullité des résolutions n°2, 7, 10, 14-2 et 15 de l'assemblée générale querellée du 14 Novembre 2023 du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice,
DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [H] de toutes de leurs demandes, fins et conclusions,
III - EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Monsieur [X] [F] époux de Madame [J] [M] dans le cadre de l'affaire RG 24/03280 et distribuée à la 8 e Chambre 1 re Section du Tribunal de céans introduite Monsieur [H] et Madame [H] ;
DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [H] de toutes de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [H] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice et Madame [F] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] et Madame [H] au paiement des entiers dépens du présent incident de procédure ;
Et JUGER que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Emmanuel SEIFERT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ».
La société Axa France IARD n'a pas conclu sur l'incident.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l'audience du 11 mai 2026, puis mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction avec le RG 26/04448 et de sursis à statuer L'article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litites un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». L'article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. » * Les consorts [H] sollicitent la jonction de la présente instance avec le RG 26/04448 en affirmant que les deux procédures sont fondées sur le même moyen de prescription extinctive. Ils s'opposent en revanche à la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs en faisant valoir que la décision rendue dans l'affaire RG 26/04448 dépend de celle rendue dans la présente instance et non l'inverse. En outre, ils rappellent avoir d'autres demandes n'ayant aucun lien avec la demande reconventionnelle de dépose de la salle de bain. En défense, le syndicat des copropriétaires et les époux [F] contestent la demande de jonction en invoquant le principe d'autonomie des assemblées. En revanche, ils sollicitent à titre principal que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue dans l'affaire RG 26/04448. Sur ce, Il convient de rappeler que l'assignation délivrée le 16 mars 2026 porte sur la demande d'annulation des résolutions 10 et 11 de l'assemblée générale du 17 décembre 2025 habilitant le syndic à agir en justice contre les consorts [H] en vue de la dépose de la salle de bain du lot 24 et ratifiant les conclusions du syndicat des copropriétaires et l'intervention forcée de son assureur. S'il est exact que le syndicat des copropriétaires et Mme [F] ont formé une demande reconventionnelle tendant à la dépose de cette salle de bain et que les consorts [H] opposent dans les deux affaires la prescription extinctive, il apparait qu'en l'état, les deux affaires sont en mesure d'être traitées de manière distincte en raison du principe de l'autonomie des assemblées comme l'a relevé le juge de la mise en état dans son bulletin du 12 mai 2026 dans le cadre de l'affaire RG 26/04448. En conséquence, il n'apparait pas d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures ni de sursoir à statuer compte tenu des autres demandes formées par les consorts lesquelles n'ont pas de lien sur la demande de dépose de la salle de bain. Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 novembre 2023 En vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. Le copropriétaire irrégulièrement convoqué et qui a participé à l'assemblée générale ne peut solliciter son annulation en son entier s'il a voté en faveur de tout ou partie des résolutions (Cass, 3ème civ. 14 mars 2019, n°18-10.379). Sur ce, En premier lieu, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 novembre 2023 que les consorts [H] ont voté contre la résolution 7 qui a été rejetée. Par conséquent, ces derniers ne peuvent être considérés comme opposants à la résolution. Dès lors, ils sont irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale dans son entier et de la résolution 7. S'agissant en outre des résolutions 2, 10, 14.2 et 15, ces dernières n'ont pas fait l'objet d'un vote et ne peuvent s'analyser en une décision au sens de l'article 42 de loi du 10 juillet 1965 de sorte que les consorts [H] sont irrecevables à solliciter leur annulation. Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à faire déposer les ouvrages construits dans la courette et de l'intervention volontaire de M. [F] L'article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, qui prévoit que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevée ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». Sur ce, Compte-tenu de la complexité de l'affaire, il convient de renvoyer devant la formation de jugement les fins de non-recevoir tirées de la prescription extinctive, sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [F], sur le défaut de droit d'agir et d'intérêt à agir de M. [F], lesquelles seront examinées globalement à l'issue de l'instruction avec l'ensemble de l'affaire. Sur les autres demandes Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées ainsi que celle portant sur la dispense de participation à la dépense commune.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS la demande de jonction de la procédure RG 24/03280 avec la procédure RG 26/04448 ; DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, Mme [J] [F] et M. [X] [F] de leur demande de sursis à statuer ; DECLARONS irrecevables M. [N] [H] et Mme [R] [H] en leur demande d'annulation en son entier de l'assemblée générale de l'immeuble sis [Adresse 9] tenue le 14 novembre 2023 et celle de ses résolutions 2, 7, 10, 14-2 et 15 ; ORDONNONS le renvoi des fins de non-recevoir tirées de la prescription extinctive, du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [J] [F], du défaut de droit d'agir et d'intérêt à agir de M. [X] [F] devant la formation de jugement, lesquelles seront examinées globalement à l'issue de l'instruction avec l'ensemble de l'affaire ; RESERVONS les demandes au titre des dépens, des frais irrépétibles et de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ; DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 9 novembre 2026 - pour échanges de conclusions au fond actualisées des parties. Faite et rendue à [Localité 1] le 30 juin 2026. La Greffière La Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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