Tribunal judiciaire de Valence, 8 janvier 2026, 25/01568
Mots clés
statuer • société • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Valence
8 janvier 2026
Tribunal de proximité de Romans-sur-Isère
3 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence
- Numéro de pourvoi :25/01568
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Valence, 8 janv. 2026, n° 25/01568
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Romans-sur-Isère, 3 avril 2025
- Identifiant Judilibre :697443c5cdc6046d4781f9d7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Valence
8 janvier 2026
Tribunal de proximité de Romans-sur-Isère
3 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CLEMENT Ségolène
Parties défenderesses
MACIF
défendu(e) par GOURRET Philippe du Cabinet GOURRET JULIEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOURRET Philippe du Cabinet GOURRET JULIEN
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Texte intégral
N° RG 25/01568 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYP
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
- Me Ségolène CLEMENT, - la SCP GOURRET JULIEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 4] 1998 en Tunisie
Chez Maître CLEMENT Ségolène
[Adresse 2]
[Localité 6] (26)
représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
S.A. MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée
DÉBATS :
À l'audience publique du 04 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal de proximite de ROMANS-SUR-ISERE en date du 3 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, se déclarant incompétent au profit du tribunal judiciaire de VALENCE, en sa formation civile statuant selon la procédure écrite ordinaire, pour statuer sur le litige et renvoyant l'examen des demandes de M. [W] [C] devant cette formation ; Vu l'invitation à poursuivre l'instance et à constituer avocat, adressée par le greffe aux parties suivant lettres recommandées avec avis de réception datées du 16 mai 2025 ; Vu les constitutions d'avocat de M. [W] [C], de Mme [J] [V] et de la société MACIF ; Vu l'absence de constitution d'avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (du Puy-de-Dôme) ; ****** Vu les conclusions d'incident déposées le 3 novembre 2025 par M. [W] [C] qui demande au juge de la mise en état d'ordonner une expertise médicale, avec la mission proposée dans ses écritures ; Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 2 décembre 2025 par Mme [J] [V] et la société MACIF qui s'en rapportent à justice sur la demande d'expertise de M. [W] [C], sous les réserves et protestations d'usage ; Ouï les conseils des parties à l'audience d'incidents du 4 décembre 2025; MOTIFS
ET DECISION : Attendu qu'aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; Attendu qu'en l'espèce, la demande de M. [W] [C] apparaît prématurée dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'il était conducteur d'une trottinette électrique (engin susceptible d'être qualifié de véhicule terrestre à moteur, au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985) le jour de l'accident et où les parties défenderesses soutiennent qu'il a commis une faute, en sa qualité de conducteur, ayant pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; Qu'il doit être statué sur son droit à indemnisation, préalablement à toute mesure d'instruction portant sur l'évaluation de ses préjudices ; Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande d'expertise ; qu'il n'y pas lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni à statuer sur les dépens, à ce stade de la procédure ;PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre-greffier, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile, Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile, Déboute M. [W] [C] de sa demande d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni à statuer sur les dépens, à ce stade de la procédure ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond de M. [W] [C] (représenté par Maître Ségolène CLEMENT). LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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