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Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2026, 2600348

Mots clés
requête • statuer • astreinte • rejet • requis • ressort • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2600348
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 19 mai 2026, n° 2600348
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET ACTIS AVOCATS (SARL)
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KORNMAN Maud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KORNMAN Maud
Parties défenderesses
Préfet de police de Paris
défendu(e) par TERMEAU Xavier

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrée les 6 et 14 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Kornman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination : 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié ou travailleur temporaire » ou une carte pluriannuelle portant la mention « passeport talent - artiste », dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 1er avril 2026, M. B... a informé le tribunal que le préfet de police de Paris lui avait délivré un titre de séjour temporaire valable du 19 janvier 2026 au 18 janvier 2027. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police de Paris a délivré à M. B... un titre de séjour temporaire valable du 19 janvier 2026 au 18 janvier 2027. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B... doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 mai 2026. Le président de la 1ère section, Signé J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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