Cour administrative d'appel de Nancy, 30 janvier 1992, 89NC00865
Mots clés
procedure • voies de recours • appel • conclusions recevables en appel • conclusions incidentes • requête • recours • société • condamnation • maire • rapport • réduction • rejet • siège • soutenir • transports
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
30 janvier 1992
Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat
2 janvier 1989
Tribunal administratif de Nancy
1 juillet 1988
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :89NC00865
- Rapporteur public :DAMAY
- Référence abrégée : CAA Nancy, 30 janv. 1992, 89NC00865
- Rapporteur : SAGE
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
- Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 1 juillet 1988
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007550132
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
30 janvier 1992
Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat
2 janvier 1989
Tribunal administratif de Nancy
1 juillet 1988
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Société BALDINI
Société MARTIN
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de VANDOEUVRE-LES-NANCY ;
Vu la requête
et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 septembre 1988 et 16 janvier 1989, présentés pour la commune de VANDOEUVRE-LES-NANCY, représentée par son maire en exercice ; La commune demande : 1°/ d'annuler le jugement du 1er juillet 1988 du tribunal administratif de NANCY en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs pour les désordres affectant le bâtiment "Maternelle" du groupe scolaire Paul X... ; 2°/ de condamner solidairement MM. Y... et SCHREPFER, architectes, les sociétés BALDINI et MARTIN à lui verser la somme de 74 606,81 F avec intérêts capitalisés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 novembre 1989, présenté pour la société BALDINI, dont le siège social est ... ; elle conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les architectes SCHREPFER et PROUVE la garantisse d'au moins 50 % de condamnations qui seraient prononcées contre elle ; Vu le mémoire en défense enregistré le 8 janvier 1990, présenté par MM. Y... et SCHAEPFER, architectes ; ils demandent à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête ; - d'autre part, par la voie du recours incident, de les mettre hors de cause ou d'opérer un abattement de vétusté d'au moins 50 % sur le montant des travaux concernant le bâtiment "garçon" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;Vu le code
des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me LEBON, avocat de la Société BALDINI, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;Considérant que
si la commune de VANDOEUVRE-LES-NANCY soutient que le bâtiment "Maternelle" du groupe scolaire Paul X... présentait le même défaut de construction compromettant la solidité de la toiture que le bâtiment "Garçons", dont la couverture a été arrachée par le vent le 8 décembre 1981, elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation, alors même que la toiture du bâtiment "Maternelle" construit en 1972 n'avait subi aucun dommage en 1982 et que les travaux de confortation ultérieurement exécutés ne permettent plus de vérifier l'état initial de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives au bâtiment "Maternelle" ; Considérant que le recours incident des architectes tendant à leur mise hors de cause et à la réduction de l'indemnité accordée à la commune pour le bâtiment "Garçons" porte sur une partie du jugement non contestée par la commune ; qu'il est, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de VANDOEUVRE-LES-NANCY à payer à l'entreprise BALDINI et à l'entreprise MARTIN la somme de 3 000 F chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Article 1 : La requête de la commune de VANDOEUVRE-LES-NANCY et le recours incident de MM. Y... et SCHREPFER sont rejetés. Article 2 : La commune de VANDOEUVRE versera la somme de 3 000 F à l'entreprise BALDINI et la somme de 3 000 F à l'entreprise MARTIN. Article 3 ; Le présent arrêt sera notifié à la Commune de VANDOEUVRE-LES-NANCY, aux architectes PROUVE et SCHREPFER, aux sociétés BALDINI, MARTIN, TIARD et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.Commentaires sur cette affaire
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