Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2022, 21/00501
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • contrat • société • prescription • prud'hommes • sanction • remise • ressort • condamnation • emploi • vol
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
25 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Lille
24 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :21/00501
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 25 nov. 2022, n° 21/00501
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lille, 24 février 2021
- Identifiant Judilibre :63bfb2f55e2fbe7c9004372c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
25 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Lille
24 février 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRIOUT Julien
Partie intimée
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Texte intégral
ARRÊT
DU 25 Novembre 2022 N° 1844/22 N° RG 21/00501 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRUO PS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 24 Février 2021 (RG 19/01314 -section ) GROSSE : aux avocats le 25 Novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [T] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. 4 MURS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022 Tenue par Patrick SENDRAL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Septembre 2022 FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein conclu le 18 février 2010 Mme [M] a été engagée par la société 4 MURS en qualité de vendeuse à temps complet. Le 15 mars 2010 les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée (CDI) réduisant la durée de travail à 25 heures par semaine. Le 3 février 2017 Mme [M] a été sanctionnée d'un avertissement. Le jour même elle a été placée en arrêt-maladie et elle n'a jamais repris le travail. Elle a au final été déclarée inapte par le médecin du travail le 25 octobre 2018 après son placement en invalidité de deuxième catégorie le 31 mars 2018. Par lettre du 21 novembre 2018 son employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. C'est dans ce contexte que le 24 janvier 2018 Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaires au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet, d'annulation de l'avertissement et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et que par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes et l'ont condamnée à payer à la société 4 MURS l'euro symbolique au titre des frais non compris dans les dépens. Vu l'appel formé par Mme [M] contre ce jugement et ses conclusions du 7 juillet 2021 tendant à l'annulation de l'avertissement, à la requalification en temps plein de la relation de travail et à la condamnation de la société 4 MURS au paiement des sommes suivantes: salaires de mars 2014 à décembre 2018: 30 130,36 euros outre les congés payés afférents dommages-intérêts pour avertissement nul : 5000 euros dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité: 10 000 euros frais non compris dans les dépens: 3000 euros Vu les conclusions du 7 octobre 2021 par lesquelles la société 4 MURS demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'article 455 du code de procédureMOTIFS
Lde au titre des salaires entre mars 2014 et décembre 2018 la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail. Elle court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ du délai de prescription est non pas la date de la première irrégularité mais celle à laquelle la créance salariale est devenue exigible. C'est donc sans fondement que l'employeur invoque une prescription de la demande pour la période précédant de 3 ans l'engagement de la procédure mais comme il le soutient la demande afférente aux salaires de mars 2014 à décembre 2014, exigibles plus de 3 ans avant la saisine de la juridiction, est prescrite. La relation de travail était régie par les contrats suivants: -l'avenant du 15 mars 2010 concrétisant l'embauche en CDI et réduisant la durée hebdomadaire à 25 heures -les avenants des 17 juin et 17 août 2016 instaurant un passage à temps complet entre le 1er et le 28 août 2016. L'avenant du 15 mars 2010 ne comporte certes aucune répartition des heures sur la semaine ou le mois mais il renvoie à un accord de modulation conclu le 16 octobre 2002. Cet accord, s'appliquant aux salariés à temps partiel et à temps complet, prévoit un lissage de leur rémunération et dans le cas de Mme [M] une durée minimale et maximale de travail. Il n'est pas soutenu que cet accord serait nul ou dénué d'effet. Il stipule les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail lui sont notifiés par la même voie. Cela étant, il revient au salarié demandant, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, Mme [M] se borne à soutenir que le contrat ne comportait aucune répartition de la durée de travail sur la semaine ou le mois et que ses horaires variaient chaque semaine mais elle ne soutient pas avoir dû travailler selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance ni s'être trouvée dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Il ressort des débats que les horaires d'ouverture du magasin étaient immuables et qu'elle y a systématiquement travaillé 112, 67 heures par mois. Ayant dès l'origine souhaité travailler à partiel elle a refusé la proposition de passage à temps plein formulée par son employeur en 2017. Il n'est versé aucun élément permettant d'établir une variation de son rythme de travail la plaçant dans l'impossibilité de s'organiser et l'obligeant à se tenir en permanence à la disposition de sa direction. La preuve requise n'étant pas rapportée c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande. La demande de dommages-intérêts pour avertissement nul cet avertissement est ainsi motivé : «...le 6 décembre 2016, alors que j'ai intégré le magasin en qualité de Directrice de magasin, depuis une semaine, nous ayons eu une altercation. En effet, je me suis permise de vous reprendre professionnellement sur votre accueil téléphonique. Vous m'avez tourné le dos et êtes partie sans me laisser vous expliquer la pertinence de cette remarque. J'ai donc attiré votre attention sur le fait que nous étions en plein échange et vous m'avez répondu, je cite: " je connais mon travail et ce que j'ai à faire, nous avons tenu le magasin sans direction et nous en sommes bien sorties, alors plutôt que de me faire des réflexions, mettez la main à la patte." Vous haussiez fortement le ton, calmement à l'écart de la clientèle, je vous ai expliqué que votre discours n'était pas fondé et qu'il était dans l'intérêt de tous de faire des efforts afin de garantir des résultats en respectant les besoins du client. Sur cette même journée, vous vous êtes octroyée des pauses cigarette sans aucune autorisation préalable. Les semaines se sont écoulées ... puis le 23 janvier 2017, alors que je vous demandais des explications concernant un dépannage, vous m'avez répondu avec insolence, je cite: "mais oui, c'est ça mais oui, si vous voulez...comme à votre habitude» puis vous m'avez tourné le dos en partant. Le 7 janvier, j'ai proposé une réunion pour le 14 janvier Vous m'avez répondu que vous n'étiez pas concerné et que vous n'y assisteriez pas. Le 14 janvier alors qu'il y a affluence au magasin vous avez montré des photos personnelles sur votre téléphone vous avez montré des photos personnelles sur votre téléphone à des clientes alors que l'usage du téléphone est interdit.... si de tels incidents se renouvelaient, je pourrais être amené à prendre une sanction plus grave. Je souhaite donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable». S'agissant de la pause cigarette la salariée dit avoir maintenu la pratique en vigueur avec son ancienne direction mais elle n'allègue pas avoir demandé l'autorisation de s'absenter momentanément alors qu'elle devait obtenir l'accord de sa nouvelle directrice. La salariée ne conteste pas, par ailleurs, l'utilisation sans autorisation de son téléphone personnel durant le service. Il ressort par ailleurs du témoignage suffisamment probant de sa directrice qu'elle s'est adressée à elle à plusieurs reprises sur un ton irrespectueux. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [M] a commis les manquements visés dans la lettre de sanction. Celle-ci ne peut donc être annulée. La demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Mme [M] soutient que: elle a été soupçonnée de vol pour des faits remontant à son arrêt-maladie il n'est versé aucune pièce à l'appui de cette allégation elle a été interpellée sur sa manière de travailler en présence d'une collègue ce fait, à le supposer avéré alors même que la salariée ne fournit aucun détail, ne serait pas en tant que tel constitutif d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité puisqu'il n'est justifié d'aucun abus dans l'exercice du pouvoir de direction comportant le droit d'adresser des observations aux salariés elle a été sanctionnée sans fondement l'avertissement reposant sur des faits avérés ce grief est infondé elle a été forcée de signer la remise en main propre de la sanction la remise en main propre n'apparaît pas s'être faite contre sa volonté. Ce grief est infondé son employeur ne lui a pas proposé de travailler à temps complet alors qu'un poste était disponible ce grief est infondé dès lors que Mme [M] n'a pas manifesté le souhait de travailler à temps plein. Le contrat de travail ne contient pas de stipulation obligeant l'employeur à proposer tout emploi à temps complet devenu vacant, seule une priorité d'affectation étant prévue en cas de demande. Du reste, par lettre du 15 mars 2017 la société intimée a proposé à Mme [M] un poste à temps complet qu'elle a refusé. Ce reproche est donc infondé l'employeur a trop attendu en la convoquant à la visite de reprise après la notification de son placement en invalidité l'arrêt-maladie se terminant le 16 juin 2018 la salariée n'a pas manifesté le souhait de reprendre le travail de sorte que l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite de reprise. Il appert qu'avisé du placement en invalidité de la salariée il a fait le nécessaire pour la convoquer à la visite médicale dès qu'il en a eu effectivement connaissance et sans retard répréhensible. Mme [M] indique ne pas avoir pu se présenter à la visite en raison de son hospitalisation et elle relate qu'à sa sortie de l'hôpital l'employeur l'a une nouvelle fois convoquée tardivement devant la médecine du travail. Cette argumentation est inopérante dès lors qu'elle a informé sa direction de son souhait de ne pas reprendre une activité dans l'entreprise. Par ailleurs, elle a informé son employeur de son placement en invalidité par lettre recommandée reçue le 20 septembre 2018 et elle a été convoquée à la demande de l'employeur par la médecine du travail aux visites des 11 et 25 octobre suivants. En fin de compte, aucun manquement de l'employeur à ses obligations n'est caractérisé et Mme [M] sera déboutée de sa demande. Les frais de procédure Il serait inéquitable, en appel, de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, LA COUR DECLARE prescrite la demande au titre des salaires de mars 2014 à décembre 2014 CONFIRME le jugement DEBOUTE Mme [M] de ses demandes DIT n'y avoir lieu de la condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens CONDAMNE Mme [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRESIDENT Marie LE BRASCommentaires sur cette affaire
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