Tribunal judiciaire de Grenoble, 17 septembre 2026, 25/06737
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :25/06737
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 17 sept. 2026, n° 25/06737
- Identifiant Judilibre :6aac5a50c27382d099236bc9
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Résumé
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Parties défenderesses
S.A.S.U. REVOLTAISOLATION
défendu(e) par GUERRY Clémence
PRB PEINTURE REVOLTA BLAUDEAU
défendu(e) par GUERRY Clémence
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/06737 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYHJ
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
Me Clémence GUERRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 17 Septembre 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société AH [Cadastre 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. REVOLTA [C] ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. PEINTURE REVOLTA [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
A l'audience publique du 18 Juin 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Septembre 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
En sa qualité de maître d'ouvrage d'un programme de construction immobilière, la société AH 223 a confié à la société Peinture Révolta [C] le lot n° 6 enduits de façade et le lot n° 7 échafaudage. Elle a confié à la société Révolta [C] Isolation le lot n° 11 cloisons / doublages / plafonds. Leurs relations contractuelles étaient définies notamment par des actes d'engagement du 16 décembre 2022 et la norme NF P 03-001, formant le cahier des clauses générales ainsi que par un cahier des clauses administratives particulières.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 juillet 2024, que les sociétés Révolta n'ont pas levées.
Un projet de décompte final a été établi le maître d'œuvre, qui l'a adressé aux sociétés Révolta le 18 septembre 2024. Le 25 novembre 2024, elles ont cependant adressé leurs propres décomptes et, le 15 juin 2025, leur conseil a mis la société AH [Cadastre 1] en demeure de leur payer les sommes qui, d'après elles, leur restaient dues.
Par actes du 9 décembre 2025, la société AH 223 a assigné les sociétés Révolta devant le tribunal judiciaire de Grenoble en vue de leur condamnation au paiement du coût des travaux de reprise. Par ordonnance du 26 mai 2026, le juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure en demandant à la société AH 223 de conclure avant le 29 mai 2026, ordonné la clôture différée au 16 juin 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 juin 2026. A l'audience, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture afin de rendre recevables les dernières écritures des parties puis clôturé à nouveau l'instruction avant d'entendre les parties en leurs plaidoiries.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2026, la société AH 223 demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- A titre principal, DÉCLARER irrecevables les conclusions n° 2 et la pièce notifiée par les sociétés PEINTURE REVOLTA [C] et REVOLTA [C] ISOLATION le 16 juin 2026, et les ÉCARTER des débats ;
- À titre subsidiaire :
o RÉVOQUER l'ordonnance de clôture du 16 juin 2026,
o REPORTER la clôture à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2026,
o DÉCLARER recevables les présentes conclusions en réponse ;
Au fond,
- DÉCLARER le caractère définitif des décomptes généraux adressé le 18 septembre 2024 aux sociétés PEINTURE REVOLTA [C] et REVOLTA [C] ISOLATION,
- DÉCLARER que les sociétés PEINTURE REVOLTA [C] et REVOLTA [C] ISOLATION sont forcloses à contester ces décomptes,
- DÉBOUTER les sociétés PEINTURE REVOLTA [C] et REVOLTA [C] ISOLATION de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
- CONDAMNER in solidum les sociétés PEINTURE REVOLTA [C] et REVOLTA [C] ISOLATION à la somme de 42 050,62 €, au titre du préjudice subi par la SCCV AH 223 du fait de l'absence de levée des réserves, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2024, avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- CONDAMNER les sociétés PEINTURE REVOLTA [C] et REVOLTA [C] ISOLATION à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER les sociétés PEINTURE REVOLTA [C] et REVOLTA [C] ISOLATION aux entiers dépens de l'instance.
La société AH 223 estime que le projet de décompte final a été valablement établi et notifié aux société Révolta par le maître d'œuvre et qu'en application des règles contractuelles applicables, les sociétés Révolta sont devenues forcloses à le contester, de sorte qu'il tient lieu de décompte général et définitif qui s'impose aux parties et qu'elle n'était pas tenue de répondre aux décomptes adressés par les sociétés Révolta le 25 novembre 2024. Elle s'oppose pour ce motif aux demandes reconventionnelles des sociétés Révolta.
La société AH 223 explique ensuite que faute d'avoir contesté les réserves affectant ses lots et faute de les avoir levées malgré les mises en demeure qui leur avaient été adressées, les sociétés Révolta ont engagé leur responsabilité contractuelle et qu'elle est bien fondée à demander le paiement du coût des travaux de reprise nécessaires, qui s'élève à 42.050,62€ TTC, en invoquant en ce sens l'article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 juin 2026, les sociétés Révolta demandent au tribunal de :
- DECLARER irrecevables les conclusions notifiées tardivement par la SCCV AH223 le 16 juin 2026, jour de la clôture, et les exclure des débats,
- Subsidiairement, ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture et REPORTER la clôture au jour de l'audience de plaidoirie fixée le 18 juin 2026,
- ACCUEILLIR favorablement les présentes conclusions des sociétés PEINTURE REVOLTA [C] et REVOLTA [C] ISOLATION, en réponse à celles notifiées par la SCCV AH223 le 16 juin 2023,
Sur le fond,
- DÉBOUTER la SCCV AH223 de l'intégralité des demandes qu'elle forme à l'encontre des sociétés PEINTURE REVOLTA [C] et REVOLTA [C] ISOLATION, CONDAMNER la SCCV AH223 à verser :
o A la société PEINTURE REVOLTA [C] un solde au titre du lot n° 6 d'un montant de 12.741,31 € TTC ;
o A la société PEINTURE REVOLTA [C] un solde au titre du lot n° 7 d'un montant de 4.380,00 € TTC ;
o A la REVOLTA [C] ISOLATION un solde au titre du lot n° 11 d'un montant de 99.266,92 € TTC ;
- CONDAMNER la SCCV AH223 à verser aux sociétés PEINTURE REVOLTA [C] et REVOLTA [C] ISOLATION les intérêts moratoires sur les sommes précitées au taux de l'intérêt légal augmenté de sept points, courant à compter du 15 juillet 2025,
- CONDAMNER la SCCV AH223 à verser aux sociétés PEINTURE REVOLTA [C] et REVOLTA [C] ISOLATION la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCCV AH223 aux entiers dépens,
- ÉCARTER l'exécution provisoire de droit si par impossible il était fait droit à la demande en paiement formée par la SCCV AH223 à l'encontre des sociétés PEINTURE REVOLTA [C] et REVOLTA [C] ISOLATION.
Les sociétés Révolta font valoir que faute d'avoir été mises en demeure d'établir leurs décomptes définitifs et faute, pour la société AH 223, de leur avoir notifié elle-même le projet de décompte final établi par le maître d'œuvre, ce dernier ne peut tenir lieu de décompte général et définitif, compte tenu des règles contractuelles applicables. Elles exposent à l'inverse en quoi leurs propres décomptes sont devenus définitifs, faute pour la société AH 223 de les avoir contestés dans les délais contractuels prévus, de sorte qu'elle est mal fondée à appliquer des pénalités et des moins-values, en particulier au titre de réserves non levées.
A propos des réserves, elles ajoutent qu'elles n'ont pas été mises en demeure de les lever, de sorte que la société AH 223 ne peut appliquer la pénalité de l'article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières. Elles contestent en outre le montant de la demande faite par la société AH 223.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.
MOTIFS
Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger " ne contenant que des moyens de faits et de droit, ainsi que toute autre demande de même nature, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Sur la demande en paiement des sociétés Révolta En application de l'article 19.5.1 de la norme NF P 03-001, " dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre. " D'après l'article 19.5.4, " si le projet de décompte final n'a pas été remis au maître d'œuvre dans le délai fixé au 19.5, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'œuvre aux frais de l'entrepreneur. " Ce n'est ainsi qu'après une mise en demeure que le maître d'ouvrage peut demander au maître d'œuvre d'établir un projet de décompte à la place de l'entrepreneur défaillant. Conformément à l'article du code civil, la mise en demeure est faite " soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. " Dans la présente affaire, les parties s'accordent à dire que les sociétés Révolta n'ont pas établi leur projet de décompte final dans le délai contractuel prévu. Elles n'ont en effet communiqué leur projet que le 25 novembre 2024 alors que la réception avait eu lieu le 9 juillet 2024. Entretemps, le maître d'œuvre d'exécution avait lui-même établi un projet de décompte pour chacun des trois lots des sociétés Révolta et avait communiqué ces trois projets aux sociétés Révolta par courriels du 18 septembre 2024, rédigés en ces termes : " Comme stipulé au CCAP, merci de nous faire un retour sous 30j sur l'acceptation ou non de cette proposition. Si elle est acceptée, merci de nous retourner le document ci-joint tamponné et signé. Si vous la contestez, un rdv devra être fixé avec le MOA pour échanger et convenir d'un accord. " Cependant, ces projets de décompte n'ont été précédés d'aucune mise en demeure adressée aux sociétés Révolta de remettre leurs décomptes finaux. La mise en demeure du 31 octobre 2025 adressée par le maître d'œuvre d'exécution à l'entreprise Révolta [C], portant sur les lots n° 6 et 11, est une mise en demeure de lever les réserves et non pas une mise en demeure de présenter un projet de décompte final. Au vu des pièces produites par la société AH 223, s'agissant des décomptes finaux, le maître d'œuvre d'exécution avait simplement adressé un courriel à l'ensemble des entreprises rédigé en ces termes le 6 août 2024 : " Merci de nous transmettre vos propositions de DGD avant vendredi 09 août prochain. " Ce à quoi il avait été répondu au nom de l'entreprise Révolta [C] par courriel du 9 août 2024 : " Nos comptables étant en congés, nous t'enverrons notre DGD à son retour. " Il ne résulte pas du courriel envoyé par le maître d'œuvre le 6 août 2024 une interpellation suffisante permettant de le qualifier de mise en demeure. Ainsi, faute d'avoir mis en demeure les sociétés Révolta d'avoir à présenter leur projet de décompte final, la société AH 223 ne pouvait pas demander au maître d'œuvre de pallier la carence des sociétés Révolta, en établissant lui-même un projet de décompte auquel serait attaché les conséquences contractuelles prévues par l'article 19.6.3, selon lequel l'entrepreneur dispose d'un délai " de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'œuvre " et " Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général et définitif. " A cela s'ajoute, comme le soulignent les sociétés Revolta, que ce délai court à compter de la notification qui, d'après l'article 19.6.2, doit être faite par le maître de l'ouvrage, et non pas le maître d'œuvre, les stipulations contractuelles étant rédigées de telle manière qu'elles excluent que le maître d'œuvre puisse agir en lieu et place du maître de l'ouvrage. La société AH 223 ne peut donc opposer aux sociétés Révolta qu'elles n'aient pas contesté dans un délai de trente jours les décomptes que le maître d'œuvre leur avait adressés par courriel le 18 septembre 2024. Elles ont ainsi pu valablement établir et adresser leurs décomptes finaux au maître d'œuvre, quoiqu'avec retard, le 25 novembre 2024, conformément à l'article 19.5.1. En application de l'article 19.6.1, le maître d'œuvre devait établir un projet de décompte général sur cette base et le remettre au maître de l'ouvrage qui, en application de l'article 19.6.2, devait le notifier aux sociétés Révolta dans un délai de 30 jours à date de la réception du projet de décompte final par le maître d'œuvre. D'après l'article 19.6.2, 2nd alinéa, " Si le décompte général n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d'œuvre, après mise en demeure adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif. " Or il est constant que la société AH 223 n'a pas notifié de décompte général dans les trente jours de la remise des décomptes finaux par sociétés Révolta au maître d'œuvre. Par lettre du 23 avril 2025, les sociétés Révolta ont donc mis en demeure la société AH 223 de leur notifier les décomptes généraux et définitifs dans un délai de quinze jours mais la société AH 223 n'a pas répondu dans les délais impartis. Les projets de décomptes finaux établis par les sociétés Révolta sont ainsi devenus les décomptes généraux et définitifs, qui s'imposent à la société AH 223. Il y a ainsi lieu de faire droit aux demandes en paiement des sociétés Révolta (4.380€ + 12.741,31€ = 17.121,31€ dus à la société Peinture Revolta [C] ; 99.266,92€ dus à la société Révolta [C] Isolation). Celles-ci demandent le paiement d'intérêts moratoires au taux légal majoré de sept points à compter du 15 juillet 2025, conformément à l'article 20.8 de la norme NF-P.03-001. Toutefois elles citent l'article en question mais sans produire le texte de la norme lui-même. Dans ces conditions, les intérêts doivent courir au taux légal, à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2025, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande faite au titre des désordres par la société AH [Cadastre 1] D'après l'article 11, c), dernier alinéa du cahier des clauses administratives particulières, " En cas de contestation et à défaut d'accord sur l'étendu et/ou l'objet des réserves, une expertise sera requise par voie de référé, à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de contestation dans les 10 jours de la réception par l'entreprise du procès-verbal visé aux alinéas précédents, l'entrepreneur est réputé avoir accepté les réserves. " L'article 11, f) stipule que " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le maître d'ouvrage avec un délai maximum d'un mois après réception des travaux. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur. " En principe, lorsque les parties sont convenues d'une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme Afnor NF P 03-001, le maître de l'ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l'entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé l'avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d'un désordre réservé à la réception (Civ. 3ème, 6 juillet 2023, n° 21-25.214). Cependant dans la présente affaire, il est constant que lors de la réception du 9 juillet 2024, des réserves affectant les lots confiés aux entreprises Révolta ont été émises et qu'elles ont été mises en demeure de les lever le 28 novembre 2025 au plus tard par lettre du 31 octobre 2025, ce qu'elles n'ont pas fait, ni à cette date, ni ultérieurement. En application de la clause précitée, la société AH 223 a donc valablement fait établir des devis auprès d'entreprise afin de procéder elle-même, aux frais des sociétés Révolta, aux travaux de reprise. Deux devis ont été établis, l'un le 31 mars 2025 et l'autre le 20 novembre 2025, de sorte qu'à la date à laquelle les décomptes finaux établis par les sociétés Révolta sont devenus définitifs, quinze jours à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025, soit le 8 mai 2025, le coût de la reprise des désordres n'était pas connu dans toute son étendue. La société AH 223 ne pouvait donc, dans les délais contractuels, déduire le montant des travaux qui n'était alors pas connu. Elle reste bien fondée à réclamer aux sociétés Révolta le paiement du montant des travaux de reprise. Le devis du 31 mars 2025, d'un montant de 33.050,62€, établi par la société Poggia, mentionne que cette entreprise exerce des activités de ravalement, d'isolation thermique, de peinture et de décoration, soit des activités identiques à celles des entreprises [C]. Les travaux chiffrés par ce devis ne sont pas autrement décrit que par la mention suivante : " Total des réserves suivant annexe joint ". L'annexe en question n'est certes pas jointe au devis produit mais elle est produite séparément par la société AH [Cadastre 1]. Cette dernière a effet produit en pièce n°2 la liste des réserves affectant le lot n° 6. Cette liste est produite en deux versions, dont l'une contient un chiffrage pour chacune des réserves listées, dont le montant total est précisément de 33.050,62€. La société Peinture Revolta [C] était ainsi en mesure de déterminer précisément quelles étaient les réserves dont la société AH 223 alléguait qu'elles n'étaient pas levées et d'apprécier leur chiffrage. La société AH 223 produit également un second devis produit, d'un montant de 9.000€ TTC, dont l'objet est ainsi défini : " reprise dalle de faux plafond selon liste de réserve, portant sur le changement des plaques de plafonds abîmées, la réalisation de joints périphériques entre les rails et les murs, le traitement des fissures ainsi que la peinture dans les logements concernés ", ce qui est compatible avec la liste des réserves affectant le lot n° 11 confié à la société Revolta [C] Isolation, également communiqué en pièce n° 2 par la société AH 223. En l'état de ces pièces et en l'absence de contestation par les sociétés Révolta de la réalité des réserves listées, le tribunal estime que la société AH 223 justifie suffisamment de sa demande relative à la reprise des désordres. La société Peinture Revolta [C] doit ainsi être condamnée à lui payer 33.050,62€. La société Revolta [C] Isolation doit être condamnée à lui payer 9.000€. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de l'assignation, faute de mise en demeure antérieure d'avoir à payer ces sommes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile et compte tenu de l'issue du litige, il convient de partager les dépens par moitié entre la société AH 223 d'une part, et les sociétés Revolta d'autre part. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la société AH [Cadastre 1] à payer 17.121,31€ (dix-sept mille cent vingt et un euros et trente et un centimes) à la société Peinture Revolta [C] avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, CONDAMNE la société AH 223 à payer à la société 99.266,92€ (quatre-vingt-dix-neuf mille deux cents soixante-six euros et quatre-vingt douze centimes) à la société Revolta [C] Isolation avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, CONDAMNE la société Peinture Revolta [C] à payer à la société AH [Cadastre 1] 33.050,62€ (trente-trois mille cinquante euros et soixante-deux centimes) au titre du coût de la reprise des désordres du lot n° 6, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, CONDAMNE la société Revolta [C] Isolation à payer à la société AH [Cadastre 1] 9.000€ (neuf mille euros) au titre du coût de la reprise des désordres du lot n° 11, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, CONDAMNE la société AH [Cadastre 1] à une moitié des dépens, CONDAMNE in solidum la société Peinture Revolta [C] et Revolta [C] Isolation à une moitié des dépens, DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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