Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2023, 20/17496
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • société • vente • rapport • séquestre • production • promesse • condamnation • signature • quantum • remise • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 septembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
28 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/17496
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-3, 21 sept. 2023, n° 20/17496
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 28 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :65166c60788aac83189e9c12
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 septembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
28 septembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
UMUT
défendu(e) par MOHANDI Marnia
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET
DU 21 SEPTEMBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/17496 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXZ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2020 -Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre) - RG n° 2018065193 APPELANTE S.A.R.L. UMUT Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 490 703 261 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de Paris, toque : C2122 INTIMEE S.A.S. ENES Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 839 453 479 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de Paris, toque : C2531 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre M. Douglas Berthe, conseiller Mme Marie Girousse, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 25 mai 2018, la société Umut a cédé son fonds de commerce de restauration rapide ' Salon de thé sis [Adresse 2] à la société Enes et ses associés fondateurs. Un séquestre a été désigné dans l'acte de vente. La société Umut n'ayant pas effectué les diagnostics électriques, l'acte de cession prévoyait que le cessionnaire ferait intervenir un électricien pour ce faire et obtenir le certificat de conformité des installations. Il était en outre convenu que dans le cas où, suite à ce diagnostic, il y aurait une intervention de mise aux normes à réaliser le coût en serait supporté par le cédant. Par courriel officiel du 31 mai 2018, le conseil de la société Enes prévenait le conseil de la société Umut que le diagnostiqueur avait relevé des anomalies, à savoir l'absence de dispositif différentiel à haute sécurité pour prévenir les risques au choc électrique et de protection des circuits pour éviter une surintensité qui pourrait provoquer un incendie. La société Enes a fait réaliser deux devis pour la remise aux normes de l'installation électrique qui ont été adressés à la société Umut. Sans réponse de cette dernière, la société Enes a formé opposition entre les mains du séquestre pour paiement de la somme de 10.935,96 euros TTC correspondant au devis le moins élevé. C'est dans ces conditions que, par acte en date du 13 novembre 2018, la société Enes a assigné la société Umut et Mme [F] [H], épouse [N], en sa qualité de gérante de la société Umut. Par jugement en date du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société Umut à payer à la société Enes la somme de 10.935,96 euros TTC correspondant au devis de travaux d'électricité de la société Helin Elec ; - débouté la société Enes de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la société Umut à payer à la société Enes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens. Par déclaration en date du 2 décembre 2021, la société Umut a interjeté appel du jugement du 28 septembre 2020.MOYENS
ET PRÉTENTIONS Dans les conclusions déposées le 2 mars 2021, la société Umut demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Umut à payer à la société Enes la somme de 10.935,95 euros ; - condamné la société Umut à payer à la société Enes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Umut aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - débouter la société Enes de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement : - dire que le montant du devis n'excédant pas 10 % du prix de vente du fonds de commerce, la société Enes devra, en tout état de cause, être déboutée de sa demande ; - condamner la société Enes à payer à la société Umut la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marnia Mohandi avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions signifiées le 28 mai 2021, la société Enes demande à la cour de : - débouter la société Umut de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2020 en son principe en ce qu'il a condamné la société Umut ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2020 dans son quantum en ce qu'il a condamné la société Umut à payer la somme de 10 935,96 euros TTC ; A titre principal, - confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner la société Umut à payer à la société Enes la somme de 10.935,96 euros TTC correspondant au devis avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société Umut à payer à la société Enes la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Umut à régler à la société Enes la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Umut aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.SUR CE,
Sur la production d'une note en délibéré Il ressort des termes de l'article 445 du code de procédure civile que « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». La production d'aucune note n'ayant été demandée à l'issue des débats, la note transmise par la société Enes intimée via message RPVA en date du 31 mai 2023 sera écartée des débats. Sur la demande principale Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir « donner acte », de « constater » ou « de dire » lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués. Au soutien de sa prétention, la société Umut expose notamment que le rapport établit par le diagnostiqueur indique que « l'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses », que, de ce fait, ce dernier a conclu à la normalité de l'installation pour une activité de restauration malgré les imperfections constatées, qu'en conséquence, la cour réformera le jugement sur ce point et relèvera, à titre subsidiaire, que l'un des acquéreurs connaissait parfaitement le fonds pour y avoir travaillé et que l'article 16 de l'acte de cession est en totale contradiction avec les termes de la promesse synallagmatique du 12 mars 2018 selon laquelle le seuil de 10 % de dépréciation de la valeur est prévu or la cour constatera que le montant de devis n'excède pas 10 % du prix de vente du fonds de commerce (200.000 euros). La société Enes oppose qu'en vertu des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil et aux termes des clauses de l'acte, le diagnostic a été réalisé à l'initiative de la société Enes, que contrairement à ce que l'appelante affirme, le diagnostiqueur n'a délivré aucun certificat concernant la conformité de l'installation aux normes mais a relevé des manquements de l'installation électrique, qu'ainsi il appartient à la société Umut de prendre en charge les travaux, qu'au vu de la facture des travaux à hauteur de 16.500 euros TTC, la société Enes sollicite l'infirmation partielle du jugement dont appel quant au quantum de la condamnation et la condamnation de la société UMT au paiement de la somme de 16.500 euros TTC correspondant à la facture des travaux réalisés de mise aux normes à la sécurité du fonds. L'acte de cession établi le 25 mai 2018 énonce notamment, dans son préambule, que « le 12 mars 2018, les parties ont conclu une promesse synallagmatique de cession du fonds de commerce objet des présentes, au prix de 200.000 €, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives suivantes : ['] - production d'un rapport d'un technicien sur l'état des risques (PPRN, canalisations, installations électriques) ne révélant pas de tels risques de nature à déprécier la valeur du fonds de commerce des présentes de plus de 10 % [...] Les parties déclarent que l'ensemble des conditions suspensives a été réalisé [...].» Aux termes de l'article 7 relatif aux déclarations du cédant, il est indiqué que « le cédant déclare que toutes les installations du fonds de commerce cédé sont en bon état de marche et conformes aux normes exigées, notamment celles de distribution d'eau, d'électricité, de gaz, de chauffage et de téléphone. » Enfin, l'article 16 relatif à l'état du bien précise que « le dossier de diagnostic qui est remis est celui réalisé lors de la précédente cession du fonds de commerce réalisée durant l'année 2015. Toutefois, aucun diagnostic en cours de validité concernant les installations électriques n'est présent. Le cessionnaire ignore si les installations électriques sont aux normes pour exercer une activité de restauration. En conséquence, le cessionnaire fera intervenir un électricien afin de pratiquer un diagnostic et de délivrer un certificat selon lequel les installations sont aux normes pour exploiter une activité de restauration. La facture de cette intervention sera adressée au séquestre afin qu'il en assure le règlement. Dans le cas où, suite à ce diagnostic, il y aurait une intervention de mise aux normes à réaliser, le coût en reviendra au cédant. Le cessionnaire dispense par conséquent le rédacteur d'annexer les diagnostic au présent acte. » Le rapport d'état de l'installation intérieure d'électricité indique au point E relatif à la synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité par la case cochée qu'elle « ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses », lesquelles concernent « des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés [et] des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement ». Il précise en son point F relatif aux anomalies identifiées «néant » et ajoute au point G1 relatif aux informations complémentaires « aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA » et au point G2 qu'il « est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées [par] la mise en place d'un disjoncteur différentiel 30mA en tête d'installation de chaque circuit [qui] permet une sécurisation importante des risques liés au choc électrique, elle est à compléter a minima par la protection des circuits d'une surintensité qui pourrait provoquer un incendie ». Contrairement à ce que soutient la société Umut, la contradiction résultant de la mention préalable de la levée de toutes les réserves stipulées dans la promesse de vente avec les dispositions de l'article 16 résulte du manquement à ses propres obligations en ce qu'elle n'a pas fourni au jour de la signature de l'acte de vente les diagnostics sur l'état des risques notamment électrique en cours de validité. Elle ne peut davantage opposer le fait que l'état de l'installation était connue du cessionnaire pour avoir travaillé dans les lieux préalablement alors qu'il n'est pas un homme de l'art et qu'en général les défauts de l'installation électrique ne se révèlent généralement que lorsque le risque se réalise et ne pouvaient donc être connu au jour de la signature de la vente. Il a ainsi été convenu d'un commun accord entre les parties par une disposition qui engage la société Umut que le cessionnaire ferait intervenir un électricien afin de délivrer un diagnostic et qu'en cas de travaux nécessaires, le coût en reviendrait au cédant, sans restriction de montant. Il résulte des constatations opérées par le diagnostiqueur qualifié, telles que rappelées, que l'installation présente des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Comme relevé par le tribunal de commerce, les devis réalisés par la société Enes concernent uniquement les travaux préconisés par le diagnostiqueur. Dans ces conditions, c'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie que le tribunal de commerce a condamné la société Umut à payer à la société Enes la somme de 10.935,96 euros TTC correspondant au devis des travaux d'électricité de la société Hélin Elec et le jugement sera confirmé de ce chef, sans que le montant ne puisse être actualisé faute pour la société Enes d'avoir verser aux débats la facture des travaux invoqués dans la discussion dont le montant allégué n'est d'ailleurs pas le même que celui visé au dispositif de ses conclusions. En revanche, il sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, les conditions de l'article 1343-2 du code civil n'étant pas remplies au jour de la demande. Sur les demandes accessoires Sur la demande au titre des dommages et intérêts La société Enes ne caractérise pas la résistance abusive de la société Umut qui ne peut résulter du seul exercice des voies de droit qui lui sont offertes. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Succombant en ses prétentions, la société Umut sera condamnée à supporter la charge des dépens d'appel et payer à la société Enes la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Ecarte des débats la note en délibéré adressée par la société Enes le 31 mai 2023 ; Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris le 28 septembre 2020 sous le numéro de RG 2018065193 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamne la société Umut à payer à la société Enes la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Umut à supporter la charge des dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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