Tribunal administratif de Dijon, 1ère Chambre, 21 mars 2024, 2301163
Mots clés
maire • rapport • requête • immeuble • mandat • absence • diffamation • escroquerie • prescription • pouvoir • produits • quorum • rejet • requis • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
21 mars 2024
Tribunal administratif de Dijon
11 décembre 2023
Tribunal administratif de Dijon
20 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2301163
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 21 mars 2024, n° 2301163
- Rapporteur : M. Beaujard
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 20 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
21 mars 2024
Tribunal administratif de Dijon
11 décembre 2023
Tribunal administratif de Dijon
20 mars 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juin et 15 décembre 2023, Mme B A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Joigny du 20 mars 2023 déclarant en état de péril imminent l'immeuble lui appartenant, sis 8 rue Jean Chéreau à Joigny (Yonne) et lui imposant de réaliser des travaux de nature à mettre fin au péril ; Elle soutient que : - le maire de Joigny n'était pas légalement habilité à défendre à la présente instance dès lors qu'il n'est pas établi que la délibération portant délégation de pouvoir au maire a été affichée, que le maire a participé à la délibération alors qu'il était intéressé à la délibération, et que la délégation accordée est trop générale ; - l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié ; - elle conteste les travaux exécutés en 2018 ; des travaux qui auraient dû être réalisés en 2018 lui sont à nouveau réclamés ; d'autres ont été mal exécutés ; - elle conteste les conclusions du rapport de l'expert du 2 mars 2023 ; le calendrier proposé est irréaliste ; l'urgence n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la commune de Joigny, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés. L'instruction a été close au 10 janvier 2024 par une ordonnance en date du 11 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Beaujard, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 20 mars 2023, pris suite au rapport d'un expert désigné le 7 février 2023 par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Joigny a constaté l'état de péril imminent d'un immeuble à usage d'habitation sis 8 rue Jean Chéreau dans cette commune, appartenant à Mme A C. L'arrêté prescrit en outre à la requérante de procéder à l'exécution de travaux, qu'il définit, propres à mettre fin à l'état de péril. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme A C : 2. Aux termes de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". 3. En premier lieu, la circonstance que la délibération portant délégation au maire n'aurait pas été affichée est par elle-même sans influence sur sa légalité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal ". En l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué, que le maire de Joigny avait intérêt personnel à l'adoption de la délibération lui délégant des pouvoirs en application de l'article L. 2122 précité du code général des collectivités territoriales. Ne saurait constituer un tel intérêt personnel la seule circonstance que cette délégation accroissait ses pouvoirs en sa qualité de maire. 5. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. 6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par Mme A C doit être écartée. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de péril du 20 mars 2023 : 7. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté de péril litigieux n'aurait pas été notifié à Mme A C est sans influence sur sa légalité. 8. En deuxième lieu, la requérante soutient que des travaux exécutés d'office par la commune en 2018, suite à une précédente procédure de péril portant sur le même immeuble, n'auraient en réalité pas été exécutés, ou auraient été mal exécutés. Cependant, dès lors que ces travaux réalisés ou non sont afférents, ainsi qu'il est constant, à une autre procédure de péril que celle faisant l'objet de la présente instance, les conditions de leur réalisation ou de leur absence de réalisation sont sans influence sur la nécessité d'exécuter des travaux pour mettre fin au péril objet de la présente procédure. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant. 9. En dernier lieu, si Mme A C conteste les conclusions de l'expert désigné en vue de la présente instance en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, tant en ce qui concerne la nature des mesures prescrites, que l'existence d'une situation d'urgence ou le caractère réaliste du calendrier de réalisation des travaux, il résulte de l'instruction que les critiques que Mme A C adresse au rapport d'expertise tiennent essentiellement à ce qu'il n'aurait pas pris en compte les insuffisances alléguées des travaux réalisés d'office par la commune en 2018. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces insuffisances alléguées des travaux réalisés d'office en 2018 concernent une précédente procédure, et ne sont pas de nature à influer sur les circonstances du présent litige. En tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne peut être pris qu'à l'encontre de la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures, soit le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble et les mesures imposées doivent être de nature à mettre fin au péril, quelles que soient les causes de l'état de l'immeuble en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Joigny du 20 mars 2023. Sur la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : 11. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ". 12. En application de ces dispositions, il y a lieu de prononcer la suppression du passage des écritures de Mme A C commençant par " Outre la grave défaillance " et se terminant par " de nous tromper délibérément ", du passage commençant par " Il convient en conséquence de noter " et se terminant par " la personne non sachante qui allait hériter de l'immeuble ", et du passage commençant par " Mme A C conteste la principale prescription de sécurisation de l'arrêté d'urgence " et se terminant pas " de ce qui n'est en définitive qu'une escroquerie ".D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : En application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les passages des écritures de Mme A C mentionnés au point 12 ci-dessus sont supprimés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la ville de Joigny. Fait à Dijon, le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, P. BEAUJARD La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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