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Cour d'appel de Versailles, 11 février 2016, 2013/01954

Mots clés
procédure • action en contrefaçon • recevabilité • titularité des droits sur le modèle • identification du modèle • personne morale • présomption de titularité • exploitation sous son nom • date certaine de divulgation • preuve • attestation d'un client • facture • titularité D&M • protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur • originalité • combinaison d'éléments connus • genre • physionomie propre • disposition • effort de création • saisie-contrefaçon • sur le fondement du droit d'auteur • validité de la saisie-contrefaçon • mission de l'huissier • pouvoirs outrepassés • saisie réelle • saisie-description • contrefaçon de modèle • appréciation selon les ressemblances • différences mineures • risque de confusion • fabrication • vente • concurrence déloyale • fait distinct des actes de contrefaçon • imitation du produit • parasitisme • préjudice • masse contrefaisante • chiffre d'affaires • chiffre d'affaires du demandeur • marge bénéficiaire • marge du demandeur • marge brute • demande en garantie • a l'encontre du fournisseur • clause contractuelle • garantie

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
11 février 2016
Cour d'appel de Versailles
21 février 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2013/01954
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 11 févr. 2016, n° 2013/01954
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : LAURAMÉ SARL / K (Pierre) ; CEVIMOD SARL
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 21 février 2013
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

ARRET

DU 11 FEVRIER 2016 1re chambre 1re section R.G. N° 13/01954 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 1 N° Section : N° RG : 11/09310 La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre : SARL LAURAMÉ ayant son siège [...] 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY inscrite au RCS de Versailles, sous le numéro 520 530 932 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social -Représentant : Me Milena K, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 278 Représentant : Me Claude B, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0010 APPELANTE Monsieur Pierre K Représentant : Me Chantal DE C de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 17813 - Représentant : Me Berengère B, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0384 SARL CEVIMOD immatriculée au RCS de Roubaix Tourcoing sous le numéro 327 323 770 [...] Zone Industrielle de la Pilaterie 59290 WASQUEHAL prise en la personne de ses représentants légaux. Représentant : Me Mélina P, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22299 Plaidant par Maître Clothilde D, avocat au barreau de Lille INTIMES L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2015, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Odile BLUM, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Vu le jugement rendu le 21 février 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a : - débouté la société Lauramé de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Lauramé à verser à la société Cevimod et à M. K une indemnité de 4.000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'appel de cette décision relevé le 7 mars 2013 par la SARL Lauramé qui, par ses dernières conclusions du 10 septembre 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - la déclarer recevable à agir en sa qualité de titulaire des droits patrimoniaux sur le modèle de gilet à maille dénommé Donald et/ou Groseille, - dire que son modèle de gilet à maille dénommé Donald ou Groseille est original et protégeable par les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, en ce que la combinaison de ses caractéristiques reflète la personnalité de son auteur, - dire que la société Cevimod et M. K ont commis des actes de contrefaçon en fabriquant et commercialisant des articles reproduisant les caractéristiques du modèle Donald et/ou Groseille, - dire qu'ils ont commis également des actes de concurrence déloyale à son préjudice, - condamner in solidum la société Cevimod et M. K à lui verser la somme de 30.000 € au titre de la contrefaçon, la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et celle de 30.000 € au titre de la concurrence déloyale 'et parasitaire', - ordonner des mesures d'interdiction sous astreinte dont la cour se réservera la liquidation, la destruction de l'ensemble des articles contrefaisant le modèle Donald et Groseille et des mesures de publication aux frais de la société Cevimod et M. K, - condamner la société Cevimod et M. K à lui verser la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner au remboursement des frais de saisie-contrefaçon qu'elle a exposés soit la somme de 1.307,40 € ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions du 28 août 2015 de la SARL Cevimod qui demande à la cour de : 1/ à titre principal - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que la société Lauramé n'est pas recevable à agir sur le fondement du droit d'auteur faute de justifier d'une création ayant date certaine identifiée dans toutes ses caractéristiques ni d'une exploitation non équivoque du modèle Donald ou Groseille dont elle prétend être titulaire, - écarter le procès-verbal de saisie-contrefaçon ainsi que tous les éléments collectés par l'huissier les 1er et 5 juillet 2011, - en conséquence, rejeter l'ensemble de ses demandes et prétentions, 2/ à titre subsidiaire - dire que le gilet revendiqué sous la référence Donald n'est pas identifié avec date certaine dans toutes ses composantes, qu'il ne présente aucune originalité et ne peut donc se voir protéger par le droit d'auteur et que sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, la société Lauramé ne justifie ni n'invoque aucun fait distinct de ceux qu'elle invoque dans le cadre de son action en contrefaçon, - en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société Lauramé, 3/ à titre infiniment subsidiaire - dire que le modèle vendu par M. K à la société Cevimod ne constitue pas la contrefaçon du modèle invoqué par la société Lauramé et qu'elle ne justifie pas des préjudices, matériel et moral, qu'elle invoque, - en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société Lauramé, 4/ à titre encore plus infiniment subsidiaire - si la cour considérait la contrefaçon de droit d'auteur, elle ne pourra accéder aux demandes de condamnation de la société Lauramé qui ne tiennent pas compte de la masse de gilet vendus par M. K, - en conséquence, rejeter les demandes de Lauramé, 5/ en toutes hypothèses - dire n'y avoir lieu à des mesures de publication, - dire que M. K est tenu de garantir la société Cevimod de toute condamnation et de toutes conséquences dommageables résultant de la commercialisation des gilets Lolita qu'il lui a fournis, - condamner la société Lauramé à lui verser, à hauteur d'appel, une somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions du 1er juin 2015 de M. Pierre K qui demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner la société Lauramé au paiement de la somme de 4.000 € pour appel abusif et de la somme de 15.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code

; SUR CE,

LA COUR, Considérant que se prévalant de ses droits d'auteur sur un modèle de gilet dénommé Donald ou Groseille, la société Lauramé, après y avoir été régulièrement autorisée, a fait procéder, les 1er et 5 juillet 2011, dans les locaux de la société Cevimod à Wasquehal, à la saisie-contrefaçon d'un gilet commercialisé par cette société sous les références N Alban dont M. K est le fournisseur, qui contreferait son modèle de gilet ; que par actes des 18 et 19 juillet suivant, elle a assigné la société Cevimod et M. K en contrefaçon et en concurrence déloyale 'et parasitaire' ; Que par le jugement déféré, la société Lauramé a été déboutée de ses demandes au motif, en substance, qu'elle ne justifiait pas de la titularité des droits d'auteur sur le modèle de gilet en cause et que, par ailleurs, elle ne produisait aucune pièce pour établir le préjudice subi au titre de la concurrence déloyale alléguée ; Qu'au soutien de son appel, la société Lauramé indique qu'elle fait désormais incontestablement la preuve, par les pièces nouvelles qu'elle produit, du bien fondé de ses demandes ; sur les droits d'auteur Considérant qu'il est établi par la fiche de situation au répertoire Sirene de M. M au 3 décembre 2008, les statuts de la société Lauramé, l'extrait Kbis la concernant, le rapport de son commissaire aux comptes et le courrier de celui-ci en date du 2 septembre 2015, que M. M a exploité, à titre individuel, à partir de 1990, un fonds artisanal de création et fabrication d'articles à mailles sous le nom commercial 'Établissement Lauramé', qu'il a constitué, fin 2009, avec son épouse, la SARL Lauramé à laquelle le fonds artisanal a été apporté et que la société Lauramé a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15 mars 2010 avec M. M pour gérant et comme objet social, la fabrication d'articles à mailles et la confection de tricots ; Considérant que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la société Lauramé fait la preuve devant la cour, par les attestations, précises, circonstanciées et répondant par ailleurs aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, de M. M, responsable export de la société Mir Fil, de M. J, dirigeant de la société NCC, et de M. D, gérant de la société Carnaby, que le modèle de gilet en cause, précisément identifié et caractérisé dans tous ses éléments, a été commercialisé sous la référence Donald, à partir de 2008, par M. M sous son nom commercial 'Établissements Lauramé' puis par la société Lauramé dont il est le gérant ; que ces attestations sont accompagnées, outre de la photographie du modèle Donald revendiqué, des factures émises par les 'Établissements Lauramé' puis par la SARL Lauramé au nom des sociétés dont les témoins sont les responsables ou dirigeants ; que rien ne conduit à les écarter ; qu'elles établissent, comme les autres factures produites qu'elles corroborent, la commercialisation du gilet en cause de 2008 à 2010 ; Considérant qu'il est de principe qu'en l'absence de revendication de l'auteur, l'exploitation d'une œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom, fait présumer , à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon , que cette personne est titulaire sur l'œuvre , qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; Considérant que la société Lauramé qui justifie de l'exploitation sous son nom du modèle de gilet, précisément identifié, bénéficie de cette présomption à l'égard de la société Cevimod et de M. K qu'elle recherche pour contrefaçon ; Que l'argumentation des intimés sur l'absence prétendue de preuve de la chaîne des droits, le défaut prétendu de date certaine de la commercialisation du modèle de gilet en cause d'abord sous le nom commercial 'Établissements Lauramé' de M. M puis sous le nom de la société Lauramé qu'il a constituée avec son épouse et dont il est le gérant, ne résiste pas à l'examen des pièces versées aux débats; Que par ailleurs, M. K invoque vainement le procès opposant la société Lauramé à d'autres parties, tiers à la présente instance, et les droits antérieurs prétendus sur le même modèle de gilet dont serait titulaire la société de droit italien Marystyle ; qu'il se borne en effet à verser aux débats, outre les pièces communiquées par la société Marystyle dans le cadre de cette autre instance concernant des modèles dont la date de commercialisation est incertaine, le jugement, frappé d'appel, rendu dans ce cadre déniant précisément toute pertinence aux dites pièces en indiquant, après les avoir minutieusement détaillées, que 'les modèles invoqués ne présentent par conséquent aucun signe sérieux d'identification et ne peuvent être sérieusement rapprochés des factures versées aux débats' ; Qu'il importe enfin peu que le modèle de gilet revendiqué par la société Lauramé ait été dénommé par elle Donald ou Groseille dès lors qu'il s'agit d'un seul et unique modèle de gilet, précisément identifié dans toutes ses caractéristiques ; Considérant que la société Lauramé, présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le gilet en cause, est recevable à agir en contrefaçon ; Considérant que la société Lauramé expose que son gilet se caractérise par l'effet de plastron produit par un devant en point mousse qui se termine en forme de triangle avec la présence de deux fausses coutures, que le bas du gilet ainsi que les poignets sont également en point mousse donnant un effet d'opposition avec le corps et les manches en points jersey, que le modèle se caractérise également par son col rond ou une absence de col ainsi que l'indiquent les intimés et la combinaison de tous ces éléments ; Que les intimés dénient toute originalité au gilet en cause ; qu'ils soutiennent que la société Lauramé ne démontre pas en quoi son gilet reflèterait la personnalité de son auteur, qu'aucune des caractéristiques citées ne montre cet apport personnel et qu'il s'agit d'un gilet en maille sans forme particulière ; qu'ils font valoir que le point mousse et le point jersey sont les points classiques du tricot, relevant de la simple technique de base, comme leur combinaison et l'effet plastron, que les autres caractéristiques mises en avant, dont la forme 'angle' ou triangle marquant la pointe du gilet, relèvent du fonds commun du tricot et sont banales et que la société Lauramé n'est pas fondée à se prévaloir d'une combinaison banale d'éléments tout aussi banals ; que M. K ajoute que le col n'est pas un col rond mais une simple encolure, base de tout vêtement, et qu'il existe des antériorités présentant des caractéristiques identiques à celles dont se prévaut la société Lauramé ; Mais considérant que si chacun des éléments composant le gilet de la société Lauramé, pris isolément, est banal et si l'opposition point mousse/point jersey relève du fond commun de la fabrication des tricots, il demeure que ce gilet présente une physionomie propre, dans sa simplicité même et le rapport de proportion entre ses divers éléments, avec son encolure ronde et l'agencement particulier des parties en point mousse et des parties en point jersey formant contraste, le point mousse, utilisé en large bande sur le devant, les poignets et le bas du gilet, donnant, sur le devant, un effet plastron accentué par la finition en triangle au bas du gilet ; qu'aucun des modèles dont M. K fait figurer la photographie dans ses écritures n'a la même physionomie ; qu'il a par ailleurs été vu que la preuve n'a pas été apportée que le gilet Lauramé aurait copié les gilets Marystyle ; Considérant qu'il apparaît en conséquence que par la combinaison et l'agencement particuliers des éléments qui le composent, le modèle de gilet de la société Lauramé traduit un effort créatif et offre une originalité le faisant accéder à la protection au titre des droits d'auteur ; sur la contrefaçon Considérant que la société Cevimod demande à voir écarter le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les pièces collectées par l'huissier instrumentaire ; qu'elle fait valoir que l'huissier de justice n'a trouvé aucun gilet au sein de Cevimod lors de son intervention le 1er juillet 2011 et n'a pas alors décrit le gilet argué de contrefaçon ; que ce n'est que le 5 juillet suivant, après avoir demandé que soient recueillis les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission que l'huissier de justice a acquis un gilet vert et un gilet blanc sans toutefois procéder à aucune description ; que contrairement à ce que soutient la société Lauramé, le procès-verbal n'établit pas que Cevimod lui aurait remis spontanément les éléments saisis ; que l'huissier de justice les a au contraire exigés ; Que sans reprendre dans le dispositif de ses dernières conclusions, sa demande de nullité de la saisie-contrefaçon de sorte qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur ce chef, M. K reproche à l'huissier instrumentaire de n'avoir pas exécuté sa mission dans la stricte conformité de l'article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle, de n'avoir pas procédé à la saisie descriptive ou réelle des produits, de n'avoir trouvé dans les lieux aucun gilet argué de contrefaçon et de s'être livré irrégulièrement à un véritable travail d'enquête ; Mais considérant que par l'ordonnance rendue le 10 juin 2011 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Lille sur sa requête décrivant le modèle invoqué et identifiant notamment par ses références N Alban le gilet argué de contrefaçon , la société Lauramé a été autorisée 'à faire procéder par tout huissier de son choix territorialement compétent à la saisie réelle en deux exemplaires des modèles contrefaisants contre paiement du prix au tarif normal et/ou à la description des modèles contrefaisant et ce au siège social de la société Cevimod ; que l'huissier instrumentaire a été autorisé à 'faire effectuer toutes recherches et constatations utiles notamment d'ordre comptable afin de découvrir la provenance et l'étendue de la contrefaçon invoquée et notamment de faire produire et au besoin copier, photocopier ou faire reproduire tous comptes, factures ou documents...' et à saisir réellement en deux exemplaires tous prospectus, brochures, catalogues, notices, tarifs d'où pourrait résulter la preuve des faits allégués, celle de leur origine ou étendue ; Considérant qu'il ressort des termes du procès-verbal qu'il a dressé et qui font foi, que l'huissier instrumentaire s'est rendu au siège de la société Cevimod le 1er juillet 2011et après avoir signifié préalablement, par acte séparé, la copie de la requête et l'ordonnance du 10 juin 2011, a commencé ses opérations puis le préposé concerné de la société Cevimod lui ayant demandé un délai de quelques jours pour lui permettre de recueillir les éléments et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, a suspendu ses opérations qu'il a reprises le 5 juillet 2011 ; qu'à cette date, l'huissier de justice s'est vu remettre par les préposés de la société Cevimod des factures et des bons de commandes ainsi que des captures d'écran de l'état des stocks au 4 juillet 2011, qu'il a consigné les déclarations qui lui ont été faites et a saisi réellement, contre paiement du prix, deux gilets, l'un vert anis, l'autre blanc ; Qu'il apparaît ainsi que l'huissier instrumentaire a accompli sa mission dans les termes de l'ordonnance du 11 juin 2011 ; que ses opérations, régulièrement menées, n'ont pas excédé le cadre légal ; que le saisi a coopéré à ces opérations diligentées après que la requête et l'ordonnance lui ont été signifiées ce qui lui permettait d'avoir la totale connaissance du modèle invoqué et du modèle argué de contrefaçon ; que l'huissier instrumentaire n'a pas eu besoin d'autres interpellations que celles strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que la saisie réelle, qu'il a opérée contre paiement du prix, de deux exemplaires du gilet argué de contrefaçon rendait inutile la saisie descriptive autorisée judiciairement comme alternative ; Considérant que les demandes tendant à voir écarter le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les documents recueillis ne sont pas fondées et seront rejetées ; Considérant que la société Cevimod et M. K soutiennent que le modèle de gilet qu'ils ont respectivement, commercialisé, fabriqué et fourni, est différent du modèle de gilet de la société Lauramé, ces gilets n'ayant en commun que la forme générale non revendiquée en tant que telle, qu'il est réalisé dans une maille souple conférant un aspect différent, que son encolure est plus profonde et plus arrondie, que ses manches se terminent aux trois-quarts sous les coudes, qu'il comporte trois décors ajourés sur chaque pan composant le devant, que l'ensemble de ces différences crée une autre impression d'ensemble exclusive de toute contrefaçon ; Mais considérant que la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non les différences ; Que le gilet fourni par M. K et commercialisé par la société Cevimod se présente, comme le gilet de la société Lauramé, à la façon d'une veste courte à l'encolure arrondie, aux manches dégageant largement les poignets, avec les mêmes parties en point mousse et des parties en point jersey, le point mousse, utilisé en large bande sur le devant, les poignets et le bas du gilet, donnant, sur le devant, un effet plastron en rejoignant les bandes en point mousse du bas du gilet ; Que les différences tenant aux échancrures sur les parties du devant en point jersey, au léger raccourcissement des manches, à la moindre tenue du vêtement constitué d'une maille plus lâche, ne suffisent pas à faire disparaître la grande ressemblance d'ensemble entre les modèles, le modèle commercialisé par la société Cevimod n'apparaissant que comme la déclinaison 'fantaisie' du modèle revendiqué ; Considérant que la contrefaçon est caractérisée ; que M. K, en fabriquant et en fournissant, la société Cevimod, en commercialisant ledit modèle ont commis les actes de contrefaçon de droits d'auteur qui leur sont reprochés ; sur la concurrence déloyale et le parasistisme Considérant que la société Lauramé soutient que la société Cevimod et M. K ont respectivement vendu et fabriqué des gilets constituant la copie quasi servile de son modèle et que le caractère interchangeable des articles litigieux avec son modèle crée un risque de confusion pour le consommateur ce qui est un acte de concurrence déloyale séparé de la contrefaçon ; Mais considérant que la société Lauramé ne justifie d'aucun acte distinct de la contrefaçon susceptible de s'analyser en une concurrence déloyale ; qu'elle ne fait par ailleurs aucune démonstration du parasitisme qu'elle évoque ; Que la société Lauramé sera déboutée de ses demandes à ces titres ; sur les mesures réparatrices Considérant que pour mettre définitivement fin à la contrefaçon, il sera fait droit aux mesures d'interdiction dans les termes du dispositif, sans qu'il soit besoin d'ordonner la destruction sollicitée ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l'astreinte prononcée ; Considérant qu'il ressort des opérations de saisie-contrefaçon que la société Cevimod a commandé, le 9 mars 2011, à M. K 610 gilets contrefaisants, en deux coloris, vert anis et blanc, que M. K lui en a facturés 253 en vert anis et 354 en blanc, soit 607 au total, au prix unitaire de 11,20 €, qu'elle les a commercialisés au prix de 39,95 € dans ses différents magasins avant de solder les gilets vert anis à 30 % puis 50 % et qu'au 4 juillet 2011, il lui restait en stock 63 gilets vert anis et 21 gilets blanc ; Considérant que la société Lauramé qui a la charge de cette preuve ne justifie pas d'une plus ample masse contrefaisante ; Qu'il ressort des factures qu'elle verse aux débats qu'elle a commercialisé le gilet Donald à des prix unitaires allant de 10,65 € à 15 € ; que les documents qu'elle produit ne permettent cependant pas d'établir la part de son chiffre d'affaires résultant de la vente de ses gilets Donald ou Groseille ; que l'attestation de son expert-comptable selon laquelle la marge brute sur ces articles est de 10 € par article vendu est sujette à caution compte tenu des prix de vente unitaire qu'elle pratique ; Considérant qu'au vu de ces éléments, le préjudice subi par la société Lauramé sera, toute cause confondue et préjudice moral compris, suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ; Considérant que la publication sera autorisée dans les termes du dispositif à titre de réparation complémentaire ; sur l'appel en garantie Considérant que M. K est le fournisseur du produit commercialisé par la société Cevimod ; qu'il ne conteste pas la garantie qu'il doit contractuellement à celle-ci ; Qu'il sera condamné à garantir la société Cevimod de toutes condamnations ; sur la demande au titre de l'appel prétendument abusif Considérant que la société Lauramé étant bien fondée en son appel, M. K qui ne justifie d'aucun abus de droit, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant que la société Cevimod et M. K qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon exposés par la société Lauramé ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, leurs demandes à ce titre seront rejetées et la somme de 4.000 € sera allouée à la société Lauramé pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement ; statuant à nouveau, Dit que M. K, en fabriquant et en fournissant, la société Cevimod, en commercialisant des gilets sous les références N Alban Lolita ont commis des actes de contrefaçon du gilet référencé Donald ou Groseille sur lequel la société Lauramé est titulaire des droits d'auteur ; Interdit à M. K et à la société Cevimod de poursuivre ces agissements sous astreinte de 200 € par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne in solidum M. K et la société Cevimod à payer à la société Lauramé la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon ; Autorise la société Lauramé à publier le dispositif du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de M. K et de la société Cevimod tenus in solidum, sans que le coût de chaque insertion n'excède à leur charge la somme de 6.000 € ; Déboute la société Lauramé de toute autre demande ; Condamne M. K à garantir la société Cevimod des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne solidairement M. K et la société Cevimod, sous la même garantie que ci-dessus, à payer à la société Lauramé la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne solidairement M. K et la société Cevimod aux dépens de première instance comprenant le coût de la saisie-contrefaçon des 1er et 5 juillet 2011 et des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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