Tribunal administratif de Melun, 11ème Chambre, 28 septembre 2026, 2304685
Mots clés
requête • statuer • principal • rapport • règlement • rejet • requis • service • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2304685
- Référence abrégée : TA Melun, 28 sept. 2026, n° 2304685
- Rapporteur : M. Delmas
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
28 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le département du Val-de-Marne a mis fin à sa prise en charge hôtelière à compter du 4 mai 2023 au matin. Elle soutient que sa prise en charge hôtelière doit être poursuivie pour quelques mois dès lors que l'état de santé de sa fille atteinte de drépanocytose n'est pas compatible avec son déménagement vers une solution de logement précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le département du Val-de-Marne conclut à titre principal à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors qu'il a prolongé la prise en charge hôtelière de Mme B... jusqu'au 23 octobre 2023 et que, par conséquent, la décision attaquée a été retirée ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne présente aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée en méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de justice administrative ; - le département était tenu de mettre fin à la prise en charge hôtelière de Mme B... à compter du troisième anniversaire de sa fille en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.Vu :
- la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Issard a été entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Il résulte de l'instruction que Mme B... a fait l'objet d'une prise en charge hôtelière par le département du Val-de-Marne sur le fondement du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles à compter du 21 décembre 2020. Par une décision du 14 mars 2023, dont Mme B... demande l'annulation, le département a mis fin à cette prise en charge hôtelière. 2. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. » 3. Il résulte de l'instruction que le département du Val-de-Marne a mis fin par une décision du 14 mars 2023 à la prise en charge hôtelière dont bénéficiaient Mme B... et sa fille à compter du 4 mai 2023 au motif que cette dernière a eu trois ans le 2 mai 2023. Toutefois, ainsi que le fait valoir le département en défense sans être contredit, il a, par des courriers des 30 mai et 20 juillet 2023, prolongé leur prise en charge hôtelière jusqu'au 23 octobre 2023, en application de la fiche n° 17 du règlement départemental d'aide sociale. Par suite, il doit être regardé comme ayant définitivement retiré la décision attaquée afin de faire bénéficier à l'intéressée d'une prestation supplémentaire créée par le département au-delà de la lettre des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. La requête de Mme B... étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026. Rendu public après mise à disposition au greffe le 28 septembre 2026. La magistrate désignée, C. ISSARD La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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